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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Koweït (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C106

Demande directe
  1. 2013
  2. 2011

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Article 8 de la convention. Dérogations temporaires. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer comment il est assuré, en droit et dans la pratique, que le travail le jour de repos hebdomadaire n’est autorisé que dans les conditions exceptionnelles décrites à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux articles 64 à 66 de la loi no 6 de 2010 sur le travail définissant les conditions auxquelles les heures supplémentaires peuvent être autorisées les jours ouvrables, alors que l’article 8 de la convention traite des cas dans lesquels les travailleurs sont, à titre exceptionnel, tenus de travailler le jour du repos hebdomadaire. La convention n’autorise ces dérogations qu’en cas d’accident, de travaux urgents à effectuer aux installations, de force majeure, pour prévenir la perte de marchandises périssables ou en cas de surcroît extraordinaire de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que des dérogations temporaires au régime normal du repos hebdomadaire ne sont autorisées que dans les circonstances visées dans cet article de la convention.
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