ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Arménie (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C014

Demande directe
  1. 2013
  2. 2010

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles au repos hebdomadaire – Repos compensatoire. La commission note que, aux termes de l’article 155(2) du Code du travail dans sa teneur modifiée pour la dernière fois en 2010, dans les entreprises où le travail ne peut être interrompu en raison de la nécessité de fournir des services à la population (transports urbains, électricité, usines de fourniture de chauffage au gaz, théâtres, musées, etc.), les jours de repos seront déterminés par l’employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique garantissent que les tableaux de repos hebdomadaire établis à la discrétion des employeurs, conformément à l’article 155(2) du Code du travail reflètent pleinement les prescriptions de la convention concernant le droit des travailleurs au repos hebdomadaire (par exemple prise en compte de toutes considérations sociales appropriées, repos compensatoire pour le travail accompli le jour de repos hebdomadaire, tableaux établis conformément à une méthode approuvée par la loi).
En outre, la commission note la référence du gouvernement à l’article 185 du Code du travail qui prévoit que le travail accompli le jour de repos, mais non prévu dans le programme de travail, sera payé au moins au double du taux horaire ou sera compensé par un autre jour de repos au cours du mois ou par un jour supplémentaire qui s’ajoute au congé annuel du travailleur. La commission souhaite rappeler que, aux termes de l’article 5 de la convention, lorsque les travailleurs sont tenus d’accomplir un travail pendant leur jour de repos, ils doivent recevoir, autant que possible, un repos compensatoire indépendamment de toute indemnité compensatoire, en vue de protéger leur santé et leur bien-être. La commission rappelle aussi qu’une disposition similaire est prévue aux articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, que le gouvernement est fortement encouragé à ratifier. La commission prie en conséquence le gouvernement d’envisager les mesures appropriées pour veiller à ce que la législation nationale soit pleinement alignée sur les dispositions de la convention à ce propos.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer