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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Koweït (Ratification: 1961)

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Demande directe
  1. 2013

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Article 6, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. Dérogations temporaires – Secteur pétrolier. La commission note que, en vertu de l’article 4 de la loi no 6 de 2010 sur le travail dans le secteur privé, le secteur pétrolier est régi par la loi du travail régissant le secteur pétrolier. A cet égard, le gouvernement se réfère aux articles 7 et 10 de la loi du travail régissant le secteur pétrolier et indique que les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, ne peuvent pas dépasser 48 heures par semaine et que les heures supplémentaires ne peuvent pas dépasser deux heures par jour et doivent être compensées à 25 pour cent du taux de salaire ordinaire. La commission observe que, contrairement à la loi sur le travail dans le secteur privé, qui fixe une limite annuelle de 180 heures supplémentaires, la loi du travail régissant le secteur pétrolier ne semble pas établir une limite annuelle des heures supplémentaires autorisées. La commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à cet égard. Elle souhaiterait également recevoir une copie de la loi du travail régissant le secteur pétrolier.
Secteur public. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission souhaite attirer à nouveau l’attention sur le fait que l’arrêté ministériel no 34/77 sur les heures supplémentaires dans le secteur public ne fixe pas le nombre maximum d’heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans la journée et dans l’année, et ne précise pas les conditions dans lesquelles ces heures supplémentaires peuvent être autorisées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Secteur industriel privé. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait noté que l’article 66 de la loi sur le travail dans le secteur privé permet la réalisation d’heures supplémentaires, si nécessaire, entre autres pour répondre aux besoins de travail qui dépassent le travail quotidien exigé, et donc ne limite pas le recours aux heures supplémentaires aux cas de surcroîts de travail extraordinaires, comme l’exige l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les heures supplémentaires dans les établissements industriels ne sont autorisées que dans les circonstances prévues par cet article de la convention.
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