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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Inde (Ratification: 1921)

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Demande directe
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Article 6, paragraphe 2, de la convention. Dérogations permanentes et temporaires – Consultations préalables avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Suite à ses commentaires antérieurs concernant les articles 64 et 65 de la loi sur les fabriques, la commission note d’après l’indication du gouvernement que, bien qu’aucune disposition ne prévoie la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs aux fins de déterminer les cas dans lesquels des dérogations permanentes ou temporaires aux règles relatives à la durée normale du travail peuvent être autorisées, différents comités tripartites ont été constitués et sont consultés dans la pratique avant d’apporter des modifications à la loi susmentionnée. Cependant, la commission souhaite rappeler que, aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les règlements de l’autorité publique déterminant les dérogations permanentes ou temporaires à la durée normale du travail ne peuvent être pris qu’après consultation des organisations concernées d’employeurs et de travailleurs. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la loi sur les fabriques prévoie expressément des consultations avec les partenaires sociaux préalablement à l’introduction de toutes dérogations permanentes ou temporaires à la durée normale du travail, comme requis par cet article de la convention.
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