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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 - Seychelles (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C152

Demande directe
  1. 2013
  2. 2012
  3. 2010

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Législation. Notant que le règlement de la sécurité et la santé au travail (examen médical) et le règlement de la santé (et le bien-être) de 1991 ne sont pas joints au rapport, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de ces textes dans son prochain rapport.
Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Les travailleurs prennent raisonnablement soin de leur propre sécurité et de celle des autres personnes susceptibles d’être affectées par leurs agissements. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, le chapitre 151 de la Partie II du décret sur la sécurité et la santé au travail dispose qu’il appartient aux travailleurs de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité et de celle des autres personnes et que la question sera abordée plus précisément lorsque la politique nationale sur la santé et la sécurité au travail proposée entrera en vigueur. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de l’avancement de la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, et de communiquer copie du document de politique une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 7, paragraphe 2. Consultations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le chapitre 151 de la Partie III du décret sur la sécurité et la santé au travail, qui établit le Conseil pour la sécurité au travail, composé de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer d’autres informations concernant le fonctionnement du Conseil pour la sécurité au travail, comprenant des informations sur les consultations tenues pendant la période couverte par son prochain rapport et leurs résultats.
Article 12. Lutte contre les incendies. Le gouvernement indique dans son rapport que cet article est conforme à la législation susmentionnée, sans donner plus de détails et sans mentionner de dispositions législatives en particulier. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les moyens appropriés de lutter contre les incendies, conformément à l’article 12 de la convention, et d’indiquer les articles de la législation qui s’y rapportent.
Article 13. Machines. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucune information n’est fournie concernant les paragraphes 1 et 2 de cet article. La commission note également que la réglementation de 2012 sur la sécurité et la santé au travail (manutention portuaire) dispose que le ministre peut nommer une personne compétente pour faire appliquer la réglementation. Néanmoins, la commission note que la réglementation de 2012 n’expose pas dans les détails les conditions ou les critères appliqués par le ministre pour désigner une personne responsable ou autorisée. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’effet donné aux paragraphes 1 et 2, et de détailler les dispositions relatives à la désignation d’une personne responsable ou autorisée aux fins énumérées aux paragraphes 3 et 4 de l’article 13 de la convention.
Article 20, paragraphe 1. Sécurité dans le contexte des opérations de déchargement et de chargement. La commission note que l’article 4(e) du chapitre 151 du décret sur la sécurité et la santé au travail dispose qu’un employeur est tenu de fournir un environnement de travail sûr à ses salariés, mais le rapport n’indique pas les mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l’entrepont à marchandises d’un navire lorsque des véhicules à moteur y sont utilisés. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations relatives à la sécurité des travailleurs lorsque des véhicules à moteur ou des appareils à moteur sont utilisés à proximité.
Article 22, paragraphe 1. Appareils de levage et accessoires de manutention. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à la Partie V du règlement de 2012 de la sécurité et la santé au travail (manutention portuaire) où l’article 14(1) dispose que tous les engins et appareils de levage doivent être soumis à des essais et examinés par une personne compétente avant d’être mis en service. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour veiller à ce que tout appareil de levage et tout accessoire de manutention soient soumis à des essais après toute modification ou réparation importante effectuée sur une partie susceptible d’affecter leur sécurité, conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la convention.
Article 31. Sécurité des travailleurs manipulant des conteneurs. Le rapport du gouvernement indique qu’il existe une série de mesures pour assurer la sécurité des travailleurs dans les terminaux de conteneurs, comme prévu au paragraphe 1, de cet article. En ce qui concerne le paragraphe 2, le gouvernement indique qu’aucun travailleur n’est autorisé à pénétrer dans le gerbage sans autorisation ou permission. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fait état d’aucune législation qui prévoirait ces mesures. La commission demande au gouvernement d’indiquer toute disposition législative donnant effet à cet article de la convention, et lui demande de communiquer des informations détaillées sur les moyens prévus pour assurer la sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage ou au dessaisissage des conteneurs, tel que prévu au paragraphe 2 de cet article.
Article 36. Examens médicaux périodiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle le règlement de la sécurité et la santé au travail (examens médicaux) donne effet à cet article de la convention. Ce texte législatif n’étant pas joint au dossier, la commission n’est pas en mesure d’évaluer s’il est donné pleinement effet à cette disposition de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au Bureau copie de la législation mentionnée dans le rapport et d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 37. Comités de sécurité et d’hygiène. La commission note que, à la suite de la révision du décret sur la sécurité et la santé au travail, conduite en mai 2013, des dispositions ont été incluses qui établissent des comités de sécurité et d’hygiène dans les organisations de plus de 50 salariés. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de la révision du décret et de communiquer copie de la législation pertinente une fois qu’elle aura été adoptée.
Articles 5, paragraphe 2, 6, paragraphes 1 c) et 2, 8, 23, 25, 26, paragraphes 1et 2 a), 28, 29, 38, paragraphe 2, et 41 a) et c). La commission note que les informations concernant l’application de ces articles de la convention sont insuffisantes. La commission demande au gouvernement d’indiquer en détail, et en mentionnant la législation pertinente le cas échéant, les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet en droit et dans la pratique à ces articles de la convention.
Articles 11, 20, paragraphes 2 et 4, 30, 38, paragraphe 1, et 42. La commission note que la législation mentionnée par le gouvernement au titre de ces articles de la convention ne donne pas pleinement effet à ces dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet en droit et dans la pratique à ces dispositions de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions enregistrées et les mesures prises qui en découlent.
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