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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 175) sur le travail à temps partiel, 1994 - Albanie (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C175

Demande directe
  1. 2013
  2. 2011
  3. 2008

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Article 11 de la convention. Mesures d’application. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il procède actuellement à la révision du Code du travail, et que l’article 14 sera amendé afin de garantir le principe général d’égalité de droits entre travailleurs à plein temps et travailleurs à temps partiel. Une autre disposition sera introduite visant à obliger les employeurs à informer les travailleurs à temps partiel de tout poste à pourvoir à plein temps et à garantir l’égalité des chances lors du recrutement. Tout en prenant note de ces développements, la commission rappelle que la convention exige, dans son article 4, que des mesures soient prises afin d’assurer que les travailleurs à temps partiel reçoivent la même protection que celle dont bénéficient les travailleurs à plein temps en ce qui concerne le droit d’organisation, la sécurité et la santé au travail et la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession. L’article 7 de la convention prescrit également l’adoption de mesures afin d’assurer que les travailleurs à temps partiel bénéficient de conditions équivalentes (c’est-à-dire des conditions qui ne sont pas nécessairement identiques, sous réserve qu’elles garantissent un traitement non moins favorable) à celles des travailleurs à plein temps dans les domaines de la protection de la maternité, du congé annuel payé et du congé de maladie. Par ailleurs, la convention autorise, en son article 8, l’exclusion des travailleurs à temps partiel dont la durée du travail ou les gains sont inférieurs à des seuils déterminés du champ d’application des régimes légaux de sécurité sociale, sauf s’il s’agit des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Rappelant que la convention peut être mise en œuvre par voie de législation, de réglementation, de conventions collectives ou par tout autre moyen conforme à la pratique nationale, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière il est donné effet aux dispositions spécifiques indiquées ci-dessus et de transmettre une copie de tout texte pertinent qui n’aurait pas été précédemment communiqué au Bureau.
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