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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C106

Observation
  1. 2008
  2. 2005
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2005

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Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur l’artisanat et les lois de la Republika Srpska sur le commerce et l’hôtellerie-restauration, qui prévoient des règles spécifiques en matière de durée du travail, notamment dans le commerce de détail, les agences de tourisme, les services bancaires et l’artisanat, ne portent pas atteinte au droit des travailleurs de bénéficier du repos hebdomadaire, étant entendu que, en cas de dispositions spéciales en vigueur, le travailleur devra user de son droit en le reportant sur un autre jour de la semaine, à l’exception du dimanche. La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’esprit de la convention, les travailleurs susceptibles d’être soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire ne devraient pas être privés des périodes de repos hebdomadaire auxquelles ils ont droit pendant de trop longues périodes. A cet égard, le paragraphe 3 a) de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, indique que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit.
En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la première version d’un projet de loi du travail est en cours d’élaboration dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et devrait contenir des dispositions prévoyant les circonstances particulières dans lesquelles des dérogations temporaires au repos hebdomadaire peuvent être autorisées. En ce qui concerne la Republika Srpska, la commission note que le gouvernement est disposé à adopter des dispositions analogues, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de préciser les cas dans lesquels un employeur peut, à titre exceptionnel, demander à un employé de travailler le jour du repos hebdomadaire. La commission espère que, dans le contexte actuel de réforme législative, le gouvernement prendra les mesures appropriées pour que la nouvelle législation du travail de l’une et de l’autre entités donne plein effet aux dispositions de la convention concernant les deux points susmentionnés, et elle le prie de tenir le Bureau informé de toute avancée en la matière.
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