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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Iran (République islamique d') (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C014

Demande directe
  1. 2013
  2. 2010
  3. 2008
  4. 2003

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Articles 4 et 6 de la convention. Exceptions totales ou partielles. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle les travailleurs qui sont tenus de travailler le vendredi, en raison des besoins de la production ou d’autres considérations d’ordre économique ou commercial, doivent disposer d’un jour de congé supplémentaire et être payés une fois et demie le taux salarial normal. Elle note également que l’application du règlement no H2729T/56392 du 27 janvier 2003 n’a pas été reconduite pour une nouvelle période de trois ans et que, de ce fait, l’exception dont bénéficiaient les ateliers occupant moins de dix travailleurs a été supprimée, de sorte que le Code du travail s’applique maintenant uniformément à tous ces ateliers. La commission tient à rappeler que, compte tenu de l’importance du repos hebdomadaire pour la santé et le bien-être des travailleurs, toute exception à la règle générale du repos hebdomadaire de 24 heures doit être conforme aux dispositions énoncées dans la convention (c’est-à-dire en tenant compte de toutes considérations sociales et économiques, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs) et le recours à ces exceptions doit être limité au strict nécessaire. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer, comme l’exige l’article 6 de la convention, une liste complète des catégories de travailleurs et types d’établissements faisant actuellement l’objet de dérogations permanentes ou temporaires au régime normal de repos hebdomadaire.
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