ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Belize (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C014

Demande directe
  1. 2013
  2. 2009
  3. 2008
  4. 2005
  5. 2002

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales et partielles – Repos compensatoire. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la révision de la législation du travail a été entamée et le Conseil consultatif du travail a déjà conclu l’examen des dispositions de la loi sur le travail (chap. 297) relatives au repos hebdomadaire. A cet égard, la commission note avec intérêt qu’il recommande d’amender l’article 118 de la loi sur le travail de manière à prévoir un repos compensatoire pour le travail effectué pendant les jours de repos. Elle note également qu’il propose de permettre de reporter ou cumuler le repos compensatoire sur une période de temps donnée dans le cas des travailleurs affectés loin de leur lieu de résidence et pour lesquels il ne serait pas possible de profiter d’un jour de congé par semaine. La commission tient à rappeler à ce propos que le paragraphe 3 a) de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, recommande d’éviter que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne travaillent pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. Toutefois, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur l’article 119 de la loi sur le travail, qui exclut de larges catégories de travailleurs, comme par exemple les vendeurs, du champ d’application des dispositions relatives au repos hebdomadaire et laisse aussi au ministre du Travail un large pouvoir discrétionnaire lui permettant d’exempter toute entreprise, société ou catégorie de travailleurs de l’application des mêmes dispositions à la demande de toute organisation d’employeurs ou de travailleurs. La commission se doit de rappeler que, compte tenu de l’importance du repos hebdomadaire pour la santé et le bien-être des travailleurs, toute exception à la règle générale du repos hebdomadaire de 24 heures doit être conforme aux conditions énoncées dans la convention (c’est-à-dire compte tenu de toutes les considérations sociales et économiques, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs) et pour autant que le recours à ces exceptions soit limité à ce qui est strictement nécessaire. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau progrès survenu dans le processus de révision de la loi sur le travail et de communiquer copie du nouveau texte lorsque celui-ci aura été adopté.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer