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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Groenland

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La commission prend note du rapport soumis en août 2013 par le gouvernement du Danemark et le gouvernement du Groenland, qui contient des informations sur la création du Conseil des droits de l’homme groenlandais, lequel a tenu son assemblée constituante le 4 mars 2013. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les activités du Conseil des droits de l’homme groenlandais dans les domaines couverts par la présente convention.
Article 12 de la convention. Procédures légales. La commission prend note qu’en réponse à la demande directe précédente il est indiqué dans le rapport que les tribunaux de district maintiennent une présence locale et que leur personnel ainsi que les juges de ces tribunaux sont recrutés parmi la population locale et doivent parler couramment le groenlandais et le danois. A l’heure actuelle, il y a une certaine pénurie de ces juges car il est difficile de trouver dans la société groenlandaise des personnes qui soient à la fois assez qualifiées et intéressées par ce travail particulier. La commission prend note des observations faites par l’Organisation groenlandaise des salariés du secteur de la santé (PPK), qui estime que le système judiciaire groenlandais ne fonctionne pas de manière optimale pour ce qui est des actions civiles, et notamment des affaires touchant au droit du travail. La commission note également que le ministère de la Justice danois a demandé au Conseil du système judiciaire groenlandais d’étudier les modalités selon lesquelles une administration plus efficace des affaires civiles pourrait être assurée. Le conseil a déféré à cette demande et présentera des recommandations au ministère de la Justice. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour améliorer l’efficacité de l’administration de la justice et des tribunaux de district au Groenland. Elle prie également le gouvernement de décrire les procédures et méthodes qui garantissent que les peuples concernés peuvent engager des actions en justice pour la défense de leurs droits. Prière d’inclure des extraits ou des copies de toutes décisions rendues par les juridictions compétentes qui auraient trait à des questions touchant à l’application de la convention (Point IV du formulaire de rapport).
Article 15. Ressources naturelles. La commission prend note de la loi sur les projets de grande échelle, qui a été adoptée par le Parlement groenlandais le 7 décembre 2012. En vertu de cette loi, un permis ne peut être délivré qu’après un «accord sur les retombées» (IBA), lui-même précédé d’une «évaluation de durabilité sociale» (SSA). Le rapport de la SSA constitue la base des négociations concernant l’IBA et il doit être soumis aux autorités, aux partenaires sociaux et aux associations et organisations locales pour consultation préalable à l’engagement des négociations concernant l’IBA. Les changements de gouvernement survenus avec les élections de mars 2013 ont donné lieu à l’annonce de l’intention de réviser la loi sur les projets à grande échelle. La commission invite le gouvernement à fournir, dans le prochain rapport, des informations sur la manière dont la loi sur les projets à grande échelle garantit que les peuples concernés seront consultés avant que tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources dont sont dotées les terres qu’ils occupent traditionnellement ne soit autorisé ou entrepris, et que ces peuples participeront aux avantages découlant de ces activités. La commission invite également le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les effets de l’application de la loi sur les projets de grande échelle en termes de garantie de la participation des peuples autochtones à la formulation, l’application et l’évaluation des plans et programmes qui peuvent les affecter directement (article 7).
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