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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C089

Demande directe
  1. 2013
  2. 2009

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Articles 2 et 3 de la convention. Durée du repos nocturne obligatoire et dérogations à l’interdiction du travail de nuit des femmes. Dans son précédent commentaire, la commission attirait l’attention du gouvernement sur le fait que la loi de 2005 sur les relations de travail n’était pas pleinement conforme à l’interdiction générale du travail de nuit des femmes, stipulée à l’article 3 de la convention, ainsi qu’à la définition du terme «nuit» comme période d’au moins onze heures consécutives, stipulée à l’article 2 de la convention. Dans le même temps, la commission a rappelé la nécessité pour tous les Etats Membres d’éliminer progressivement toutes dispositions contraires aux principes de la non discrimination dans l’emploi et la profession et de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, excepté celles qui sont liées à la protection de la maternité, et d’envisager la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui a été rédigée dans le but d’améliorer les conditions de vie au travail de toutes les personnes travaillant de nuit, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, dans toutes les branches et toutes les professions. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la convention no 171 sera envisagée après que des recherches et des consultations détaillées auront été menées afin de déterminer si l’accès sans restriction au travail de nuit présente réellement une opportunité d’emploi pour les femmes ou constitue simplement un risque supplémentaire de situation d’exploitation. Le gouvernement ajoute qu’il s’est lancé dans un travail d’harmonisation de sa législation avec celle de l’Union européenne, en particulier la Directive 2003/88/CE sur l’aménagement du temps de travail, et qu’il rencontre dans ce contexte des difficultés à faire concilier les prescriptions de la convention avec les normes de l’UE. La commission observe à cet égard que la convention a suscité de nombreuses critiques en tant que source d’atteinte au principe prééminent de l’égalité de genre et comme instrument qui restreint, sur le seul argument de l’appartenance à un sexe, la liberté de choix de toute personne en matière de temps de travail. Pour cette raison, elle a été dénoncée par l’ensemble des Etats membres de l’UE qui étaient précédemment liés à cet instrument, à l’exception de l’un d’eux. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée concernant la ratification de la convention no 171 et l’éventuelle dénonciation de la convention no 89.
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