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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Argentine (Ratification: 1933)

Autre commentaire sur C003

Observation
  1. 2013
  2. 2002
  3. 1998
  4. 1993
  5. 1989

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Articles 2 et 4 de la convention. Champ d’application de la convention et protection de l’emploi. Dans ses commentaires précédents au sujet des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA), qui portaient sur la protection de l’emploi de certaines catégories de travailleuses, la commission avait demandé au gouvernement d’envisager la possibilité d’inclure dans la législation nationale les garanties supplémentaires nécessaires pour mieux appliquer la convention en ce qui concerne les travailleuses des secteurs du travail domestique et de l’agriculture. A ce sujet, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 26844 du 13 mars 2013 sur le régime spécial du contrat de travail pour le personnel de maison et de la loi no 26727 du 21 décembre 2011 sur le régime du travail agraire. Ces lois prévoient la protection de la maternité en infligeant les sanctions aggravées qui sont prévues en cas de licenciement abusif et en appliquant de manière subsidiaire la loi sur le contrat de travail (art. 40 et 50, respectivement).
Article 3 d). Pause d’allaitement. Dans ses commentaires précédents au sujet des observations de la CTA, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les difficultés que comporte l’application des dispositions relatives à l’allaitement dans la pratique sur le lieu de travail. A ce sujet, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption, le 3 juillet 2013, de la loi no 26873 visant à promouvoir l’allaitement maternel dont l’article 4 s) et t) prévoit la promotion des normes nécessaires pour protéger les mères qui travaillent en période d’allaitement ainsi que la création de salles d’allaitement sur le lieu de travail. Par ailleurs, la commission croit comprendre que le projet de loi qui prévoyait de permettre aux femmes qui allaitent de choisir soit des pauses quotidiennes, soit une réduction de la journée de travail a été adopté. La commission demande au gouvernement de confirmer cette information et de communiquer copie de la loi en question.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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