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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C030

Demande directe
  1. 1989

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Article 7, paragraphe 1 a), de la convention. Dérogations permanentes – Travail intermittent. La commission rappelle que, en vertu de l’article 46 de la loi générale du travail, les limites de la durée maximale du travail de quarante-huit heures par semaine et huit heures par jour ne s’appliquent pas aux travailleurs qui travaillent de manière discontinue et qui peuvent travailler jusqu’à 12 heures par jour. La commission note cependant les indications du gouvernement selon lesquelles aucun texte ne spécifie les types de travail concernés par cette exception. La commission rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1 a), de la convention, des règlements de l’autorité publique doivent déterminer les catégories de personnes dont le travail est intermittent pour lesquelles les dérogations permanentes sont admises. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de préciser les types de travaux concernés par cette dérogation.
Article 7, paragraphe 2. Prolongation de la durée du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires dans les situations prévues par l’article 37 du décret no 224 de 1943 relève des dérogations temporaires permises par l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention. Toutefois, la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires dans la limite de deux heures par jour, en vertu de l’article 50 de la loi générale du travail, ne semble pas se restreindre aux cas énumérés à l’article 37 du décret no 224 – un point sur lequel la commission formule des commentaires depuis plus de trente ans. La commission espère que, dans le cadre de l’élaboration d’une nouvelle loi générale du travail, le gouvernement prendra les mesures législatives nécessaires afin de limiter les dérogations temporaires aux règles relatives à la durée du travail aux seuls cas énumérés à l’article 7, paragraphe 2, de la convention.
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