ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 - Italie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C152

Demande directe
  1. 2013
  2. 2012
  3. 2009

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Législation. La commission se félicite des informations détaillées que le gouvernement lui a communiquées, dans son rapport, au sujet de la législation donnant effet à la plupart des dispositions de la convention. Elle relève dans ce rapport que le terme «appareil de levage» n’existe pas à l’heure actuelle dans l’ordre juridique italien, alors qu’il apparaît dans la norme technique UNI ISO 4306 de 2010. D’après le gouvernement, la définition qui en est donnée dans cette norme est reprise dans une proposition de modification de l’annexe VIII du décret-loi no 81/2008. La commission note également que, d’après le gouvernement, les annexes V, VI et VII de ce décret-loi donnent effet aux articles 27, 28 et 30 de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant la modification de l’annexe VIII du décret-loi no 81/2008 et de lui communiquer copie de ce décret-loi tel que modifié une fois celui-ci adopté. Elle le prie également de préciser quelles dispositions des annexes V, VI et VII du décret-loi no 81/2008 donnent effet aux article 27, 28 et 30 de la convention, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement fournit des informations succinctes au sujet du nombre d’accidents déclarés, entre 2007 et 2011, en rapport avec des opérations de chargement, de déchargement et de manutention effectuées à quai ou à bord des navires. Le gouvernement fait savoir qu’il communiquera, sitôt qu’ils seront disponibles, les renseignements demandés sur le nombre et la nature des infractions signalées par les services d’inspection du travail et les mesures prises en conséquence. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées dans son prochain rapport, notamment les indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, et d’y joindre les extraits pertinents des rapports des services d’inspection.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer