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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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Demande directe
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Articles 2 et 6 de la convention. Champ d’application – Jour de repos hebdomadaire. Dans son rapport, le gouvernement fait mention de différents instruments réglementaires, notamment du règlement de 1979 sur la conduite des fonctionnaires, qui donneraient effet à la convention à l’endroit des agents publics. La commission note cependant que ces instruments ne contiennent aucune disposition relative au droit au repos hebdomadaire de ces agents. Elle note également que le gouvernement envisage l’adoption d’une loi sur les agents publics. Rappelant que les bureaux gouvernementaux ou dépendants du gouvernement, ainsi que tout commerce ou établissement commercial appartenant au gouvernement et géré directement par celui-ci, sont exclus du champ d’application de la loi de 2006 sur le travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti, en droit et dans la pratique, que les agents publics bénéficient d’une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. Par ailleurs, en l’absence de nouvelles informations concernant l’application de l’article 103, alinéa a), de la loi sur le travail, la commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer de quelle manière il est assuré, d’une part, que les travailleurs bénéficient d’une période de repos d’au moins 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours et, d’autre part, que ce repos hebdomadaire est, autant que possible, accordé en même temps à toutes les personnes intéressées d’un même établissement et coïncide avec le jour de la semaine déjà reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages.
Article 7. Dérogations permanentes. Dans son rapport, le gouvernement indique que les travailleurs employés par les entreprises bénéficiant de dérogations au régime de repos hebdomadaire, qui sont énumérées à l’article 114, paragraphe 5, de la loi sur le travail, ont droit à une période de repos hebdomadaire un autre jour de la semaine. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les régimes spéciaux de repos hebdomadaire applicables à ces travailleurs, et notamment sur la période maximale au cours de laquelle le repos compensatoire doit être accordé, et de communiquer copie de tout texte pertinent. En outre, se référant à l’article 104 de la loi sur le travail en vertu duquel les travailleurs privés de congé hebdomadaire devraient pouvoir bénéficier d’un repos hebdomadaire compensatoire «dès que les circonstances le permettent», la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser comment il est assuré en pratique que les travailleurs ne sont pas amenés à exercer leur activité pendant des périodes excessivement longues sans bénéficier du repos hebdomadaire auquel ils ont droit.
Article 8. Dérogations temporaires. En l’absence de toute disposition législative spécifique sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré, en droit et dans la pratique, que les dérogations temporaires ne sont accordées que dans les cas prévus à l’article 8, paragraphe 1, de la convention et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 9. Réduction du revenu. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle disposition législative garantit, le cas échéant, qu’aucune déduction salariale n’est appliquée pour repos hebdomadaire.
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