ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Kenya (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C132

Observation
  1. 2011
  2. 2009
Demande directe
  1. 2013
  2. 2006
  3. 2004
  4. 1995
  5. 1991
  6. 1987

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Législation d’application. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les lacunes en matière d’application mises en évidence par la commission ont été transmises pour examen complémentaire au département juridique nouvellement constitué du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Services, en vue de mettre la loi de 2007 sur l’emploi en conformité avec la convention. Il indique aussi que le Conseil national du travail a entamé la révision de l’ordonnance (générale) réglementant les salaires qui comporte également des dispositions sur le congé annuel payé. La commission espère que le processus de révision sera bientôt achevé et que le gouvernement introduira les modifications nécessaires pour assurer la conformité avec les prescriptions suivantes: la durée de toute période de service minimum exigée pour ouvrir droit à un congé annuel payé sera limitée à six mois (article 5, paragraphe 2); les absences du travail justifiées seront comptées dans la période de service (article 5, paragraphe 4); les jours fériés et les périodes d’incapacité de travail résultant de maladie ou d’accident ne peuvent pas être comptés dans le congé payé annuel minimum (article 6); les montants dus pour la durée du congé seront versés avant le congé (article 7, paragraphe 2); tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel ou sur la renonciation audit congé moyennant une indemnité sera interdit (article 12). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures appropriées pour veiller à ce que la législation nationale donne pleinement effet aux dispositions spécifiques de la convention soulignées ci-dessus et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer