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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Géorgie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C052

Observation
  1. 2012
  2. 2010
  3. 2009
  4. 2008
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2005

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Article 6 de la convention. Indemnité compensatoire de congé non utilisé attribuée au terme du licenciement. Donnant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt des dernières modifications apportées au Code du travail qui sont entrées en vigueur en juillet 2013, et notamment du nouvel article 21(4) qui prévoit que les travailleurs ont droit à l’indemnisation de jours de congé dus lorsqu’il est mis fin au contrat de travail à l’initiative de l’employeur. La commission prie le gouvernement de préciser si le Code du travail exige que l’indemnisation soit calculée sur la base de la rémunération habituelle pour chaque jour de congé dû.
Articles 7 et 8. Contrôle effectif de l’application et sanctions. Dans son commentaire antérieur, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour remettre en fonction l’inspection du travail dans le but d’assurer le contrôle effectif de l’application de la législation du travail, y compris en matière de congés payés. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il n’a pas encore achevé le processus d’élaboration du projet de loi sur la sécurité et l’hygiène du travail, de même que du projet de loi sur le service de contrôle de la sécurité et de l’hygiène du travail. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’établir un mécanisme effectif de contrôle, tel qu’une inspection du travail, chargé d’assurer la conformité avec les prescriptions de la convention.
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