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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Argentine (Ratification: 1950)

Autre commentaire sur C030

Observation
  1. 2012
  2. 2011
Demande directe
  1. 2013

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Article 3 de la convention. Limites de la durée journalière et hebdomadaire du travail. La commission prend note des nouveaux commentaires formulés par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) dans deux communications séparées, reçues les 29 et 30 août 2013 et transmises au gouvernement les 23 et 26 septembre 2013. La CTA indique que l’article 198 de la loi no 20.744 sur le contrat de travail (LCT), dans sa teneur modifiée par l’article 25 de la loi no 24.013, prévoit que les limites de la durée journalière normale du travail peuvent être établies, notamment dans le cadre d’une convention collective, et attire en conséquence l’attention sur le fait que, conformément à l’article 198, différentes méthodes de calcul des dispositions sur le temps de travail ont été introduites dans le seul objectif de contourner les limites journalières ou hebdomadaires de la durée du travail. De ce fait, la seule limite qui est observée est celle de la période de repos de douze heures entre la fin d’une journée de travail et le début de la journée de travail du lendemain. La CTA estime donc que l’article 198 de la LCT devrait être modifié en vue de ne permettre à une convention collective d’établir des limites à la durée de travail que si de telles limites sont plus favorables que celles prescrites par la loi. En outre, la CTA est d’avis que le gouvernement devrait ratifier la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957. La commission prie le gouvernement de transmettre tous commentaires qu’il voudrait formuler en réponse aux derniers commentaires de la CTA.
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