ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Botswana (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C014

Demande directe
  1. 2013
  2. 2009
  3. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Jour de repos hebdomadaire. Dans son commentaire précédent, la commission avait attiré l’attention sur l’article 5 commun aux trois décrets sur les salaires, concernant respectivement les secteurs du bâtiment, des industries manufacturières et des transports routiers, qui dispose qu’il appartient à l’employeur de déterminer quand une période de repos hebdomadaire doit être accordée à ses employés et qui est donc contraire à l’article 93(1) de la loi sur l’emploi (chap. 47:01), lequel prévoit que la période de repos hebdomadaire doit généralement correspondre au dimanche ou inclure le dimanche. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il n’est pas souvent possible pour les employeurs d’accorder un repos hebdomadaire à l’ensemble du personnel en même temps et, en tout état de cause, l’article 5 des décrets sur les salaires garantit aux employés le droit d’être informés suffisamment à l’avance du calendrier de repos hebdomadaire. La commission note que l’inobservation des dispositions de l’article 93(3) relatives au repos du dimanche par les trois décrets précités contrevient aux énonciations de l’article 2 de la convention qui imposent que le repos hebdomadaire doit être accordé: i) autant que possible en même temps à l’ensemble du personnel de l’établissement; et ii) coïncider autant que possible avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région, sous réserve des exceptions autorisées par les articles 4 et suivants. Le but visé n’est pas simplement de veiller à ce que les employés soient tenus informés du calendrier de repos hebdomadaire qui leur est applicable, mais bien plus important encore de leur permettre de tirer pleinement profit de ce repos hebdomadaire aux plans familial et social en bénéficiant de la même période de repos que tout le monde. Prenant note de l’intention du gouvernement de soumettre cette question à l’attention du Conseil consultatif du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau en la matière.
Articles 4 et 5. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission note que, en vertu de l’article 94 de la loi sur l’emploi (chap. 47:01), un employé qui travaille durant une période de repos, soit d’entente avec l’employeur soit en vertu des obligations que lui impose l’article 95 (par exemple, en cas d’accident, de travaux urgents, d’une mission essentielle pour la collectivité ou à des fins de défense), doit toucher au moins le double du salaire qui lui aurait été versé s’il s’était agi d’une période de travail ordinaire ou, à son gré, bénéficier en contrepartie d’un jour de congé de compensation. A cet égard, la commission rappelle que l’article 5 de la convention exige l’octroi d’une période de repos compensatoire, autant que possible, chaque fois que les travailleurs sont tenus de travailler un jour correspondant à leur jour de repos hebdomadaire. La commission rappelle également que des dispositions analogues figurent dans les articles 7 et 8 de la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, que le gouvernement est vivement encouragé à ratifier. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de réglementer toute exception partielle ou permanente au régime de repos hebdomadaire applicable aux établissements industriels de façon à donner pleinement effet aux dispositions de ces articles de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer