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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Inde (Ratification: 1923)

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Demande directe
  1. 2013
  2. 2009
  3. 1987

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Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant le droit au repos hebdomadaire des travailleurs employés dans des fabriques qui occupent moins de dix travailleurs. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à l’article 85(1)(i) de la loi sur les fabriques, 1948, qui prévoit que le gouvernement d’un Etat peut, par voie de notification au Journal officiel, déclarer que l’ensemble des dispositions de la loi susvisée ou l’une ou l’autre de ses dispositions s’appliquera à tout lieu dans lequel se déroule un processus de fabrication, même si le nombre de personnes employées est inférieur à dix. Cependant, compte tenu du libellé actuel de la disposition, il est laissé à la discrétion des gouvernements des Etats d’utiliser la disposition facultative de l’article 85(1) et d’étendre la couverture des dispositions sur le repos hebdomadaire aux usines qui emploient moins de dix travailleurs. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si des notifications quelconques ont été publiées au Journal officiel conformément à l’article 85 et, si ce n’est pas le cas, d’envisager les mesures appropriées pour veiller à ce que le repos hebdomadaire soit accordé à tous les travailleurs des fabriques quel que soit le nombre de personnes qui y sont occupées. La commission constate que le ministère du Travail et de l’Emploi a récemment proposé, dans le cadre d’un comité d’experts, des modifications à la loi sur les fabriques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement des modifications proposées à la loi sur les fabriques et de tenir le Bureau informé de tous développements susceptibles d’avoir un impact sur le droit des travailleurs au repos hebdomadaire.
Articles 4 et 5. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission prend note de la liste des Etats qui autorisent le repos compensatoire conformément à l’article 53 de la loi sur les fabriques. La commission note également que, aux termes de l’article 53(1) de la loi sur les fabriques, lorsque les travailleurs sont privés de l’un quelconque leurs congés hebdomadaires, il sont autorisés, dans le courant du mois dans lequel se situent les périodes de repos qui leur sont dues ou dans les deux mois qui suivent, à bénéficier de jours de congé de substitution en nombre égal à celui des jours de congé perdus. La commission souhaite rappeler à ce propos que, selon l’esprit de la convention, les travailleurs devraient bénéficier d’une période minimum de repos et de loisir de manière hebdomadaire ou, en tout état de cause, à des intervalles raisonnablement courts. Elle se réfère à ce propos au paragraphe 3 de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui prévoit que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne doivent pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission prie en conséquence le gouvernement de réexaminer l’opportunité d’accorder des périodes de repos hebdomadaire accumulées – même de manière exceptionnelle – une fois tous les trois mois et d’envisager la possibilité de modifier en conséquence la disposition pertinente de la loi sur les fabriques.
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