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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Irlande (Ratification: 1930)

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Article 5 de la convention. Périodes de repos compensatoires. La commission rappelle avoir souligné dans ses commentaires précédents que les périodes de repos compensatoire ne sauraient être remplacées par une compensation pécuniaire et qu’elles devraient être accordées, autant que possible, sans considération d’une telle compensation pécuniaire, eu égard au fait qu’une période minimale de repos et de détente chaque semaine est essentielle pour la protection de la santé des travailleurs et la préservation de leur bien-être. Dans son rapport, le gouvernement indique que, si un salarié perçoit une allocation supplémentaire au titre du travail effectué un dimanche plutôt que d’obtenir un congé compensatoire, il conserve les droits afférents au repos hebdomadaire prévus par la loi sur l’organisation du temps de travail de 1997. Si un congé supplémentaire est accordé au titre du travail effectué un dimanche, ce congé s’ajoute au repos hebdomadaire normal. La commission croit comprendre qu’en vertu de l’article 13(5), le dimanche est le jour traditionnel de repos et, sauf disposition contraire du contrat de travail, le repos hebdomadaire inclut le dimanche. Tout en prenant note des explications données par le gouvernement, la commission considère que, dans sa teneur actuelle, la loi sur l’organisation du temps de travail ne garantit pas à un salarié qui pourrait être requis de travailler un dimanche et pour qui le repos hebdomadaire normal est le dimanche de bénéficier, dans tous les cas de suspension ou de diminution de ce repos hebdomadaire, de périodes de repos en compensation, indépendamment de toute compensation pécuniaire qui pourrait intervenir. La commission invite donc le gouvernement à étudier la possibilité de rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention à cet égard.
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