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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Demande directe
  1. 2013
  2. 2009

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Articles 2 et 3 de la convention. Définition du terme «nuit» – Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission prend note qu’en vertu de l’article 105 de la loi du travail (Journal officiel no 49/08) il est interdit d’employer une femme la nuit dans les secteurs de l’industrie et du génie civil, sauf si elle occupe un poste d’encadrement ou lorsqu’il est nécessaire d’empêcher la détérioration de matières premières ou de poursuivre des activités interrompues par une catastrophe naturelle. La commission prend également note de l’article 56(1) de la loi du travail, aux termes duquel le travail de nuit s’entend du travail exécuté de 22 heures à 6 heures du matin le lendemain, et qui est par conséquent non conforme à l’article 2 de la convention, puisqu’il ne couvre pas une période minimale de onze heures consécutives.
La commission souhaite à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de supprimer progressivement les dispositions éventuelles qui seraient contraires aux principes de non-discrimination dans l’emploi et la profession et d’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, et par conséquent d’envisager de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui vise à améliorer la qualité de la vie au travail de toutes les personnes, hommes et femmes, appelées à travailler la nuit, dans toutes les branches d’activité et les professions. La commission invite le gouvernement à réexaminer les dispositions interdisant ou restreignant le travail de nuit en se fondant sur le sexe des travailleurs et à moderniser sa législation, en consultation avec les partenaires sociaux, et en particulier avec les travailleuses, de façon à garantir que les mêmes normes de protection s’appliquent aux hommes et aux femmes sans distinction, conformément à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et à la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, laquelle est très largement ratifiée. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée en ce qui concerne les éventuelles ratification de la convention no 171 et dénonciation de la convention no 89.
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