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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Bahreïn (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C089

Observation
  1. 1991
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2003
  4. 1990

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Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit pour les femmes. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi du travail no 36 de 2012 visant le secteur privé, en particulier l’article 30, qui dispose que les professions et les conditions dans lesquels les femmes ne peuvent pas être employées la nuit seront déterminées par décision ministérielle. La commission prie le gouvernement de préciser si cette décision a déjà été rendue publique et, en outre, de clarifier le statut actuel de l’ordonnance no 18/1976 et de l’ordonnance no 44 de 2007 concernant les circonstances et les professions dans lesquelles il peut être demandé à une femme de travailler la nuit entre 20 heures et 7 heures du matin eu égard à l’adoption de la nouvelle loi du travail.
La commission souhaite appeler une fois encore l’attention du gouvernement sur le fait que des mesures de protection générales visant les travailleuses, telles que des interdictions généralisées – contrairement aux mesures spéciales visant à protéger la capacité des femmes sur les plans de la procréation et de la maternité –, sont de plus en plus considérées comme obsolètes et comme constituant des atteintes injustifiées au principe fondamental de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. En conséquence, la commission suggère que le gouvernement pourrait prendre en considération les possibilités plus vastes offertes par le protocole de 1990 relatif à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, de déroger à l’interdiction du travail de nuit et de modifier la durée de la période de nuit, tout en veillant à protéger les femmes des conditions de travail pénibles ou alors ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui ne met plus l’accent sur une catégorie de travailleurs ou sur un secteur d’activité particuliers mais s’efforce de protéger les personnes appelées à travailler la nuit, indépendamment de leur sexe, dans toutes les branches d’activité et professions. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
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