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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Albanie (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C052

Demande directe
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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Exclusion des jours fériés officiels du congé annuel payé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail fait actuellement l’objet d’une révision afin d’y inclure une disposition indiquant expressément que les jours fériés ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la durée des congés annuels, comme prescrit par cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de lui communiquer une copie du nouveau texte une fois qu’il aura été adopté.
Article 4. Renonciation au congé annuel. Se référant à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de modifier l’article 94, paragraphe 5, du Code du travail afin que celui-ci dispose expressément qu’un travailleur ne saurait substituer une indemnisation numéraire en lieu et place de son congé annuel sauf si la relation d’emploi a pris fin et que le travailleur en question n’a pas pris les congés auxquels il avait droit. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du nouveau texte dès qu’il aura été adopté.
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