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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Bahamas (Ratification: 1976)

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Demande directe
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Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Jour de repos hebdomadaire – Faisant suite à son commentaire antérieur, la commission prend note que, selon les indications du gouvernement, aucune disposition n’a été adoptée ou n’est envisagée afin de déterminer les jours normaux d’attribution du repos hebdomadaire en application de l’article 9 de la loi sur l’emploi. Le gouvernement indique qu’une telle disposition est inutile puisque la plupart des entreprises ferment le dimanche et qu’en conséquence la plupart des travailleurs prennent ce jour comme jour de repos. Il fait en outre référence à la loi sur les jours chômés qui prévoit la fermeture de l’ensemble des services publics, banques et magasins le dimanche, mais qui ne s’applique pas aux établissements industriels. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Parlement examine actuellement la possibilité d’apporter des modifications à l’article 9 de la loi sur l’emploi, la commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour mettre la législation nationale en conformité avec l’esprit et la lettre de la convention.
Articles 4 et 5. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas instauré ni ne prévoit d’instaurer des exceptions au régime normal de repos hebdomadaire, et n’a pas pris ni ne prévoit de prendre des mesures en conséquence pour instituer une période de repos compensatoire car le degré d’observation des dispositions légales sur le repos hebdomadaire dans le pays est déjà élevé. A cet égard, la commission rappelle que la convention vise à garantir que les éventuelles dérogations au régime normal de repos hebdomadaire (telles que celles qui sont prévues à l’article 8 et dans la deuxième annexe à la loi sur les jours fériés) ne seront autorisées qu’à titre exceptionnel et donneront lieu, autant que possible, à des périodes de repos compensatoire supplémentaires (indépendamment de l’indemnisation pécuniaire) eu égard au fait que l’octroi d’une période minimale de repos hebdomadaire est essentiel pour la santé et le bien-être des travailleurs. La commission rappelle en outre que des dispositions analogues sont énoncées aux articles 7 et 8 de la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, que le gouvernement est vivement encouragé à ratifier. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité de réglementer les éventuelles exceptions permanentes ou temporaires au régime de repos hebdomadaire applicable aux établissements industriels de manière à donner pleinement effet aux prescriptions de ces articles de la convention.
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