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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Gabon (Ratification: 1973)

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Demande directe
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Article 6 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission note qu’en vertu de l’article 1 du Code du travail les personnes nommées à un emploi permanent dans le cadre d’une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions du code. La commission note aussi que la loi no 002/2005 portant statut général de la fonction publique ne prévoit pas le droit au repos hebdomadaire. La commission prie donc le gouvernement de préciser si et comment il envisage d’assurer en droit que les agents publics permanents bénéficient d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives par période de sept jours. Par ailleurs, notant que le Bureau n’a pas reçu copie de la convention collective du secteur commerce, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer la totalité du texte de cette convention collective, de même que copie de toute autre convention collective sectorielle en vigueur qui régit le repos hebdomadaire.
Articles 7 et 8. Dérogations permanentes et temporaires. La commission note l’adoption du décret no 0933/PR/MTEPS fixant la répartition journalière de la durée hebdomadaire du travail qui prévoit une durée légale du travail de 40 heures par semaine répartie sur cinq jours, du lundi au vendredi, à l’exception des établissements à feu continu et à ceux dont les implications sociales nécessitent une répartition différente. La commission note également que l’article 7 du même décret prévoit que des accords sectoriels et/ou d’établissement compléteront, en tant que de besoin, certaines modalités pratiques nécessaires à l’application de la durée légale du travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations par rapport à l’application de l’article 7 du décret no 0933/PR/MTEPS et de transmettre, le cas échéant, copie de tout accord sectoriel et/ou d’établissement qui régit les modalités pratiques relatives au repos hebdomadaire dans les établissements commerciaux concernés.
Par ailleurs, la commission note que le décret no 726/PR/MTEFP du 29 juin 1998, pris en application de l’article 165 du Code du travail et qui semble être toujours en vigueur, prévoit la possibilité de dérogations permanentes et temporaires à la durée légale du travail, par exemple dans les branches d’activité qui subissent des baisses normales de travail saisonnières en raison des conditions dans lesquelles elles fonctionnent, en vue de permettre l’exécution de travaux préparatoires ou complémentaires, ou encore en cas de travaux urgents afin de prévenir des accidents ou pour faire face à un surcroît extraordinaire de travail. Rappelant que, conformément aux articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention, le repos compensatoire est obligatoire et non facultatif en cas de dérogations, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le régime normal de repos hebdomadaire d’un minimum de 24 heures consécutives par semaine, dans les commerces et bureaux, peut être affecté par ces dérogations et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir un repos compensatoire comme l’exige la convention.
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