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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Gabon (Ratification: 1961)

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Demande directe
  1. 2013
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  4. 2000
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Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. Ajournement du congé annuel payé. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 185 du Code du travail donne droit aux travailleurs à un congé à la charge de l’employeur à raison de deux jours ouvrables par mois de service effectif, ce qui est nettement au-delà du minimum requis par la convention. La commission note cependant que, dans sa teneur actuelle, le code ne garantit pas que cette période de congé, ou du moins une partie de ce congé, doit être prise dans l’année. La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 4, de la convention seule la partie du congé dépassant la durée minimum de six jours ouvrables prévue par la convention peut être différée. Il est ainsi important d’assurer que les travailleurs se verront bien accorder chaque année une partie au moins du congé annuel auquel ils ont droit. Tout en notant que l’article 188 du Code du travail prévoit que l’action en demande de congé se prescrit dans un délai de deux ans à compter de la date où la durée maximale des services ouvre droit au congé, sauf en cas de force majeure ou de faute de l’employeur, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises ou envisagées afin de garantir aux travailleurs un congé annuel payé d’au moins six jours ouvrables chaque année. Par ailleurs, la commission rappelle que les conventions nos 52 et 101 sont aujourd’hui considérées comme dépassées et que les Etats parties à ces deux instruments sont invités à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970. La commission rappelle aussi que, dans son rapport communiqué en 1986, le gouvernement indiquait déjà qu’il étudiait la possibilité de ratifier la convention no 132, compte tenu du fait que la législation nationale prévoit des conditions plus favorables aux travailleurs. La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.
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