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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Gabon (Ratification: 1960)

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Demande directe
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Article 2 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission note que les modalités d’application de l’article 183 du Code du travail, qui prévoit un repos hebdomadaire d’un minimum de 24 heures consécutives par semaine, sont fixées par voie réglementaire et par convention collective sectorielle selon les nécessités de la profession ou du secteur d’activité. Néanmoins, la commission note que le Bureau n’a pas reçu copie des conventions collectives indiquées dans le rapport du gouvernement. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives du secteur industrie, des secteurs voie d’eau intérieure et portuaire, et de toute autre convention collective sectorielle toujours en vigueur qui régit le repos hebdomadaire.
Articles 4 et 5. Exceptions totales ou partielles au régime du repos hebdomadaire. La commission note l’adoption du décret no 0933/PR/MTEPS fixant la répartition journalière de la durée hebdomadaire du travail qui prévoit que la durée légale du travail est fixée à 40 heures par semaine et se répartit sur cinq jours, du lundi au vendredi, à l’exception des établissements à feu continu et de ceux dont les implications sociales nécessitent une répartition différente. La commission note aussi que l’article 7 du même décret prévoit que des accords sectoriels et/ou d’établissement compléteront en tant que de besoin certaines modalités pratiques nécessaires à l’application de la durée légale du travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir davantage d’informations au sujet de l’application de l’article 7 du décret no 0933/PR/MTEPS et de fournir copie, le cas échéant, de tout accord sectoriel et/ou d’établissement qui régit ces modalités pratiques, particulièrement dans le domaine du transport et des activités et opérations connexes de manutention portuaire.
Par ailleurs, la commission note que le décret no 726/PR/MTEFP du 29 juin 1998, pris en application de l’article 165 du Code du travail et qui semble être toujours en vigueur, prévoit la possibilité de dérogations à la durée légale du travail, par exemple dans les branches d’activité qui subissent des baisses saisonnières de travail en raison des conditions dans lesquelles elles fonctionnent, en vue de permettre l’exécution de travaux préparatoires ou complémentaires, ou encore en cas de travaux urgents pour prévenir des accidents ou pour faire face à un surcroît extraordinaire de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le régime normal de repos hebdomadaire d’un minimum de 24 heures consécutives par semaine, dans les établissements industriels, peut être affecté par ces dérogations et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir, dans la mesure du possible, un repos compensatoire.
Enfin, la commission note l’arrêté no 00000208/MTE du 4 avril 2007 instituant un régime spécial de dérogations à la durée légale du travail sur site d’exploration et de production des hydrocarbures et activités connexes. L’arrêté no 00000208/MTE assure néanmoins au travailleur le droit à la jouissance de son repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives par semaine. La commission note aussi que l’article 5 du même arrêté prévoit que les modalités de mise en œuvre du repos hebdomadaire seront définies par les conventions collectives ou les accords collectifs d’établissement. La commission prie donc le gouvernement de fournir davantage d’informations par rapport à l’application de l’article 5 de l’arrêté no 00000208/MTE et de transmettre copie, le cas échéant, de toute convention collective ou accord collectif qui régit ces modalités de mise en œuvre.
Article 7. Registres et affichages. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les conventions collectives en vigueur prévoient la mise à disposition dans chaque établissement de panneaux pour l’affichage des communications strictement professionnelles, à l’exemple du repos hebdomadaire. La commission note cependant que le Bureau n’a pas reçu la copie du registre d’employeur auquel le gouvernement se réfère dans son rapport. La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de toute convention collective pertinente et de registres d’employeur indiquant de quelle manière il est donné effet à cet article de la convention.
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