ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 101) sur les congés payés (agriculture), 1952 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C101

Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2006
  4. 2005
  5. 2004
  6. 2003
  7. 2002

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 5 de la convention. Accroissement de la durée du congé annuel en fonction de la durée du service. La commission note que, en réponse à ses commentaires antérieurs sur ce point, le gouvernement indique que les conventions collectives en vigueur prévoient que les travailleurs des secteurs public et privé bénéficient d’un accroissement de la durée de leur congé annuel en fonction de leurs années de service. Le gouvernement n’a pas transmis, cependant, copie des conventions collectives en vigueur dans le secteur agricole comportant des dispositions prévoyant l’accroissement de la durée du congé annuel en fonction de la durée du service du travailleur. Le gouvernement rappelle à ce propos que, dans les rapports communiqués en 1979 et en 1987, le gouvernement avait fait référence à la convention collective signée entre les industries agricoles d’Antigua-et-Barbuda, d’une part, et les associations commerciales et syndicales d’Antigua-et-Barbuda, d’autre part, en ce qui concerne l’application de cette disposition de la convention. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer si la convention collective susmentionnée est toujours en vigueur et, si c’est le cas, d’en communiquer une copie.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer