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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 1983)

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Article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué qu’aucune décision ministérielle n’avait été jusque-là prise, conformément à l’article C24(4) du Code du travail autorisant des exceptions permanentes ou temporaires à la période normale de repos hebdomadaire, et qu’il n’existait plus aucune convention collective utilisant des dérogations possibles à la période de repos hebdomadaire prévue à l’article C24(1) du Code du travail. La commission constate cependant que, dans le cadre du processus en cours de la révision du Code du travail, il est envisagé de modifier l’article C14 qui prévoit qu’aucun travailleur ne peut être contraint de travailler un jour férié, en vue de prendre en considération les exigences de secteurs tels que l’aviation qui doivent fonctionner 24 heures par jour, sept jours par semaine. La commission prie en conséquence le gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes modifications législatives susceptibles d’avoir un impact sur l’application de la convention et de transmettre copie de tout texte pertinent dès son adoption.
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