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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988 - Albanie (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C168

Demande directe
  1. 2013
  2. 2011

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de septembre 2012 en réponse aux questions qu’elle a soulevées dans sa précédente demande directe et elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir donner des explications supplémentaires sur les points suivants.
Article 6 de la convention. Non-discrimination. Prière d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale qui interdisent toute discrimination fondée sur l’un quelconque des aspects énumérés sous cet article de la convention dans les mesures de promotion de l’emploi et de protection contre le chômage.
Article 15, paragraphe 1 b). Taux des indemnités. Il est indiqué dans le rapport que le taux mensuel forfaitaire des prestations de chômage s’élevait à 6 850 lekë (ALL) en 2011 et que le salaire mensuel minimum national s’élevait à 21 000 ALL en juillet 2012. La commission rappelle que, en vertu de l’article 15, paragraphe 1 b), de la convention, le montant de la prestation forfaitaire mensuelle en cas de chômage doit être fixé à 50 pour cent au moins du salaire minimum légal ou du salaire du manœuvre ordinaire, ou au montant minimal indispensable pour les dépenses essentielles, le montant le plus élevé devant être retenu. Pour pouvoir déterminer si cette prescription de la convention est satisfaite, la commission prie le gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, des mesures prises pour que le taux des indemnités de chômage en Albanie atteigne 50 pour cent au moins du salaire minimum légal au niveau national.
Articles 17, paragraphe 2, et 19, paragraphe 6. Travailleurs saisonniers. Prière d’indiquer si, en Albanie, les travailleurs saisonniers doivent accomplir la même période de cotisation – douze mois – que les autres travailleurs pour être admis à bénéficier des indemnités de chômage.
Article 27. Droit de réclamation et de recours. Prière d’indiquer si un assuré a le droit de réclamer contre une décision du Service national de l’emploi par laquelle le bénéfice d’indemnités de chômage auquel il aurait pu prétendre sans cela lui serait refusé ou retiré.
Article 30. Subventions accordées en vue de la sauvegarde de l’emploi. Prière d’expliquer comment l’autorité compétente contrôle que ses subventions sont utilisées par les employeurs exclusivement pour les finalités prévues (programmes d’apprentissage ou de formation professionnelle, par exemple) et en prévient toute utilisation détournée.
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