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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 101) sur les congés payés (agriculture), 1952 - Algérie (Ratification: 1962)

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Demande directe
  1. 2013
  2. 2008

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Article 9 de la convention. Indemnité compensatrice de congé en cas de licenciement. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 73-5 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail. Néanmoins, la commission note que l’article 73-5 prévoit le droit à un délai-congé en cas de licenciement, et ne donne pas effet à l’article 9 de la convention qui dispose que toute personne congédiée sans qu’il y ait eu faute de sa part, avant d’avoir pris un congé qui lui est dû, devra recevoir une rémunération pour chaque jour de congé dû. La commission note aussi la référence du gouvernement au décret législatif no 94-09 du 26 mai 1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi, et dont l’article 21 prévoit que les salariés devant faire l’objet d’une cessation de la relation de travail dans le cadre d’une compression d’effectifs et qui bénéficient en compensation soit d’un emploi, soit d’une admission à la retraite ou à la retraite anticipée n’ont droit à aucune indemnisation autre que celle qui leur est due au titre des droits à congé payé. La commission rappelle que les articles 24 de la loi no 81-08 de 1981 et 227 de l’ordonnance no 75-31 de 1975 qui ne sont plus en vigueur donnaient plein effet à l’article 9 de la convention puisqu’ils prévoyaient le droit à une indemnité compensatrice lorsque la relation de travail est rompue avant que le travailleur ait pu bénéficier, en totalité ou en partie, du congé annuel auquel il avait droit. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le droit à une indemnité compensatrice en cas de licenciement, au titre des droits aux congés payés, soit étendu à tous les travailleurs agricoles, et non uniquement au cas spécifique prévu à l’article 21 du décret no 94-09 du 26 mai 1994.
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