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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Iraq (Ratification: 1941)

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Demande directe
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Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission remercie le gouvernement des informations concernant le cadre indiqué régissant la réparation des maladies professionnelles, ainsi que des éclaircissements apportés concernant les moyens par lesquels l’application de la législation nationale est contrôlée, notamment le rôle de l’inspection du travail. Elle note que, bien qu’il n’existe pas actuellement de chiffres officiels sur les accidents du travail et cas de maladies professionnelles, des mesures sont prises, en coordination avec le ministère de la Santé et de l’Enseignement supérieur, en vue de mettre en place un système d’observation des accidents du travail et maladies professionnelles. La commission rappelle à cet égard que, dans ses commentaires de 2011 relatifs à l’application de la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, elle avait pris note de l’existence d’un plan stratégique prévoyant la création d’un centre médical des maladies professionnelles. La commission exprime donc l’espoir que le prochain rapport du gouvernement sur l’application de la présente convention contiendra des informations détaillées sur les progrès enregistrés dans les questions évoquées ci-dessus.
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