ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C088

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en avril 2013. En réponse aux commentaires formulés par la commission depuis plusieurs années, le gouvernement fait état de l’absence de bureaux de l’emploi, en précisant que les emplois sont directement sollicités auprès des institutions et, dans plusieurs cas, auprès de la Direction du travail du ministère de l’Emploi. Selon les données fournies pour 2003, la population occupée s’élevait à 43 846 travailleurs représentant quelque 84 pour cent de la population active. Le gouvernement fait également état d’une tendance à l’équilibre entre le taux de participation des hommes et des femmes comme conséquence de la croissance du nombre de femmes occupées et des politiques mises en œuvre pour promouvoir l’égalité d’opportunités. Le gouvernement indique que les demandeurs d’emploi qui, ayant déjà un emploi, en recherchent un second parce que leur salaire est trop bas, représentent 45 pour cent de l’ensemble des demandeurs d’emploi. La commission souligne à nouveau la nécessité d’assurer la fonction essentielle du service de l’emploi, à savoir parvenir à la meilleure organisation possible du marché du travail et à son adaptation aux nouveaux besoins de l’économie et de la population active. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport quelles sont les institutions et les organismes publics et privés intervenant dans l’organisation d’un service public et gratuit de l’emploi. La commission invite également le gouvernement à fournir des informations sur le nombre de demandeurs d’emploi inscrits auprès de la Direction du travail du ministère de l’Emploi ainsi que sur les placements effectués par la direction. Elle invite le gouvernement à inclure les données existantes pour le district d’Agua Grande et les zones rurales du pays concernant les demandes d’emploi reçues, les offres d’emploi notifiées et les placements effectués (Point IV du formulaire de rapport).
Articles 4 et 5. Coopération des partenaires sociaux. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique que le Centre de formation professionnelle réalise diverses actions formatrices en faveur de cadres et pour répondre aux besoins des différentes zones du pays. Le gouvernement mentionne aussi l’existence de partenariats avec des institutions et associations dans les activités de formation et d’encadrement. La commission rappelle l’importance de la participation des partenaires sociaux au développement d’une politique du service de l’emploi. La commission fait observer à nouveau que ces dispositions de la convention exigent la mise en place de commissions consultatives, en vue d’assurer la pleine coopération des représentants d’employeurs et de travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi. Elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations précises sur la manière dont les représentants des partenaires sociaux ont été associés au fonctionnement du service public de l’emploi, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention.
Assistance technique du BIT. Le gouvernement indique que l’élaboration de la politique nationale de l’emploi en est toujours à un stade embryonnaire. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission souligne que les services publics de l’emploi font partie des institutions nécessaires à la réalisation du plein emploi. La convention no 88 forme avec la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, une structure nécessaire contribuant à la croissance de l’emploi (voir paragr. 785 à 790 de l’étude d’ensemble de 2010). Etant donné les difficultés constatées depuis la ratification de la convention no 88, la commission note que l’assistance technique serait particulièrement utile pour que le gouvernement et les partenaires sociaux examinent l’importance du service public de l’emploi, de manière à faciliter l’adoption d’une politique nationale de l’emploi qui vise à la réalisation du plein emploi. A cet égard, le gouvernement voudra sans doute se prévaloir de l’assistance technique des unités compétentes du BIT afin de combler les lacunes dans la mise en œuvre de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer