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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979 - Iraq (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C153

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Articles 6 et 10 de la convention. Durée totale maximum de conduite – Mesures d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la législation du travail en vigueur ne précise pas la durée totale maximum de conduite par jour et ne prévoit pas de durée totale réduite dans le cas d’activités de transport routier s’effectuant dans des conditions particulièrement difficiles, comme prescrit par l’article 6 de la convention. En outre, elle a demandé au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 10 de la convention, notamment en ce qui concerne la délivrance de livrets individuels de contrôle et la manière dont ils doivent être tenus.
La commission croit comprendre que l’article 65, paragraphe 5 d), du projet du nouveau Code du travail, dans la version qui en a été communiquée au Bureau en juillet 2010, prévoit pour la première fois que, dans les transports routiers, la durée du travail, heures supplémentaires comprises, ne pourra excéder neuf heures par jour et 48 heures par semaine et que des règlements ministériels fixeront une durée totale réduite dans les transports s’effectuant dans des conditions particulièrement difficiles, ce qui rendra la législation nationale conforme aux prescriptions de la convention. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que le projet d’article 65, paragraphe 5 d), sera adopté sans modification et elle prie le gouvernement de communiquer le texte de la nouvelle législation lorsque celle-ci sera adoptée. S’agissant des mesures de contrôle, elle apprécierait de recevoir un spécimen du livret de contrôle des conducteurs, du relevé des heures de travail et de repos devant être tenu par l’employeur aux fins d’inspection ou de tout autre moyen de supervision établi en application de l’article 10 de la convention.
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