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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 - Jamaïque (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C152

Demande directe
  1. 2013
  2. 2009

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La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, la loi sur les usines et la réglementation du même objet ont été modifiées respectivement en 2009 et 2007 et le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) n’a pas encore été adopté. Le gouvernement indique qu’il tiendra compte, dans le cadre des modifications de la réglementation de 1968 sur les manutentions portuaires (sécurité, santé et bien-être) (désignée ci-après RD), des dispositions pertinentes de la présente convention, en particulier de l’article 3 a), c) et d) (définitions), de l’article 5, paragraphe 2 (collaboration entre deux ou plusieurs employeurs), de l’article 13, paragraphes 2, 3, 5 et 7 (sécurité dans l’utilisation des machines dangereuses), et de l’article 38, paragraphe 1 (instruction ou formation suffisantes). Le gouvernement indique que la RD ne comporte actuellement aucune prescription donnant effet à l’article 33 de la convention mais que la politique de la plupart des exploitants de manutentions portuaires est d’imposer aux travailleurs de porter des dispositifs de protection de l’ouïe. La commission demande que le gouvernement fasse porter pleinement effet à l’article 33 de la convention à travers les amendements qui seront apportés à la RD. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur l’évolution de la législation pertinente et de communiquer le texte de tout instrument pertinent nouvellement adopté. Entre-temps, elle demande qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application dans la pratique des articles susmentionnés de la convention et qu’il fournisse des informations à cet égard.
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dérogations. La commission note que, selon le gouvernement, l’inspecteur en chef des usines n’a délivré aucune dérogation à des exploitations de manutention portuaire de quelque port que ce soit. La commission note cependant que le gouvernement ne se réfère pas spécifiquement aux dérogations accordées pour les navires de pêche. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si des consultations ont été menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs quant au bien-fondé des dérogations prévues. Elle le prie également d’indiquer par quels moyens l’autorité compétente parvient à ce que, dans son ensemble, la protection ainsi assurée ne soit pas inférieure à celle qui résulterait de l’application intégrale des dispositions de la convention.
Article 4, paragraphe 3. Utilisation de recueils de directives pratiques. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, l’Association des armateurs de Jamaïque (SAJ), organisation patronale enregistrée, a mis au point un manuel de sécurité et de santé qui sert de recueil de directives pratiques pour les principaux opérateurs de manutention portuaires de Jamaïque. Elle note également que, selon le gouvernement, un comité de sécurité supervise le déploiement du programme de sécurité et santé au travail prévu dans ce manuel. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de ce manuel.
Article 7. Collaboration entre les employeurs et les travailleurs. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, les principales consultations ayant eu lieu entre employeurs et travailleurs ont associé la SAJ, organisation patronale enregistrée, et les dockers de Port Bustamante, zone métropolitaine de Kingston. En 2009, la SAJ s’est concertée avec le Département sécurité et santé au travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et le Département santé du ministère de la Santé pour mettre à jour son manuel de sécurité et santé afin de refléter l’évolution des connaissances dans ce domaine ainsi que dans celui de l’environnement. La commission note qu’il n’a pas été fourni d’informations sur les organisations de travailleurs ni sur le mécanisme de consultation relevant du Conseil consultatif du travail (CCT) mentionné précédemment. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités de la SAJ touchant aux manutentions portuaires ainsi que sur toute autre mesure prise pour assurer une collaboration entre employeurs et travailleurs dans la pratique.
Article 11, paragraphe 1. Largeur suffisante des passages. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les dispositions en vigueur garantissent que des passages d’une largeur suffisante sont aménagés pour permettre l’utilisation sans danger des véhicules et des appareils de manutention.
Article 18, paragraphes 4 et 5. Utilisation d’installations mues par la force motrice à bord des navires. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que c’est à l’armateur, au capitaine du navire ou à son subrogé qu’il appartient de veiller à ce que cette fonction ne soit accomplie que par une personne ayant l’expérience et la formation appropriées. La commission prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur les dispositions garantissant que seules les personnes suffisamment formées et expérimentées pour cela seront autorisées à procéder aux opérations visées aux paragraphes 4 et 5 de cet article de la convention.
Article 20, paragraphe 1. Sécurité dans le contexte des opérations de chargement et de déchargement. La commission note que, selon le gouvernement, la RD ne couvre pas toutes les mesures de sécurité nécessaires, sauf pour celles qui font l’objet de l’article 59. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir toute information pertinente sur les mesures prises pour donner effet, en droit et dans la pratique, à l’article 20, paragraphe 1, de la convention.
Article 32, paragraphes 1 à 4. Substances dangereuses. La commission note que, selon le gouvernement, la Jamaïque est partie à plusieurs conventions et codes de l’Organisation maritime internationale (OMI) et que la législation nationale a été conçue de manière à intégrer les normes pertinentes. Le gouvernement indique en outre que la Direction des ports publie des directives sur la manutention des matières dangereuses et des dispositions propres à l’application des conventions pertinentes de l’OMI. La commission prie le gouvernement de founrir des informations détaillées sur les dispositions de la législation qui donnent effet à chacun des paragraphes de cet article de la convention. Elle le prie de communiquer le texte des instruments pertinents lorsqu’ils ont été adoptés et de continuer de communiquer toutes informations pertinentes sur l’évolution de la législation à cet égard.
Article 39. Déclaration des accidents du travail et cas de maladies professionnelles. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer toute information pertinente sur l’évolution de la législation et d’indiquer les mesures prises pour faire porter pleinement effet, en droit et dans la pratique, à cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, selon le gouvernement, les principaux organismes compétents pour la SST dans les manutentions portuaires sont le département SST du Département du travail et de la sécurité sociale, la Direction des ports de Jamaïque, l’Autorité maritime de Jamaïque et l’Association des armateurs de Jamaïque. Le gouvernement indique également que l’inspecteur en chef des usines et le Département de la SST sont habilités à veiller à ce que les armateurs, gérants et opérateurs de manutentions portuaires respectent les dispositions de la législation nationale qui les concernent. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les inspections menées par les inspecteurs du travail, les problèmes les plus fréquents et le nombre et la nature des accidents du travail et cas de maladies professionnelles déclarés.
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