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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932 - Serbie (Ratification: 2000)

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Demande directe
  1. 2013
  2. 2007
  3. 2005

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Législation. La commission note que le gouvernement a joint copie du Recueil de règles sur l’hygiène et les mesures techniques de protection lors des activités de transport portuaire (Journal officiel de la République fédérative socialiste de Yougoslavie no 14/64) (Recueil de règles no 14/64), ainsi que du Recueil de règles sur la sécurité des machines (Journal officiel de la République de Serbie no 13/2010).
La commission note avec intérêt que le Recueil de règles no 14/64 donne effet aux articles 1; 2; 3, paragraphes 1, 3, 5 et 6; 4; 5, paragraphes 3, 5 et 6; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 15; 16; 17, paragraphes 1 et 2; et 18 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations supplémentaires suivantes:
  • -Article 3, paragraphes 2 et 4. Moyens d’accès et échelles. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du libellé de l’article 12 de la réglementation sur les mesures d’hygiène et de sécurité technique à bord des navires (Journal officiel de la République populaire fédérative de Yougoslavie nos 6/57 et 32/58), mentionnées aux articles 12 et 14 du Recueil de règles no 14/64.
  • -Article 5, paragraphes 1 et 2. Moyens d’accès aux cales depuis le pont. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du libellé de l’article 11 de la réglementation sur les mesures d’hygiène et de sécurité technique à bord des navires (Journal officiel de la République populaire fédérative de Yougoslavie no 6/57 et 32/58), mentionnées à l’article 17 du Recueil de règles no 14/64.
  • -Article 11. Mesures de prévention. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la réglementation sur les mesures de sécurité contre les dangers du courant électrique dans les salles de travail et sur les chantiers ainsi que de la réglementation générale sur les mesures d’hygiène et de sécurité technique au travail, mentionnées aux articles 29 et 33 du Recueil de règles no 14/64.
  • -Article 13. Assurer les premiers soins en toute sécurité. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du libellé des articles 52 à 68 du Recueil de règles sur le matériel et les procédures à employer pour assurer les premiers soins et sur l’organisation des services de secours en cas d’accident professionnel (Journal officiel de la République fédérative socialiste de Yougoslavie no 21/71).
Article 15. Dérogation au champ d’application. La commission note que, d’après son article 3(6), le Recueil de règles no 13/10 ne s’applique pas aux navires de mer, aux unités maritimes mobiles au large des côtes et aux machines installées à bord de navires de mer ni à des navires et/ou unités similaires. Se référant à la possibilité d’accorder des dérogations aux dispositions de la convention conformément à l’article 15, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la nature (par exemple la taille, le tonnage, etc.) des navires de mer, des unités maritimes mobiles au large des côtes et des machines installées à bord qui sont exclus du champ d’application du Recueil de règles no 13/10.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note qu’aucune information n’a été fournie sur ce point. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment, par exemple, des extraits de rapports d’inspection et, si des statistiques de ce type sont disponibles, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des accidents relevés, etc.
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