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R167 - Recommandation (no 167) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1983

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1 juin 1983, en sa soixante-neuvième session;

Rappelant les principes consacrés par la convention sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, qui visent, outre l'égalité de traitement elle même, la conservation des droits en cours d'acquisition et des droits acquis, et par la convention sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982;

Considérant en outre qu'il est nécessaire de favoriser la conclusion d'instruments bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale entre les Membres de l'Organisation internationale du Travail, ainsi que la coordination internationale de ces instruments, notamment pour l'application de la convention sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, et de la convention sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la conservation des droits en matière de sécurité sociale, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation internationale,

adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-trois, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1983.

  1. 1. Aux fins de la présente recommandation:
    • a) le terme Membre désigne tout Etat Membre de l'Organisation internationale du Travail;
    • b) le terme législation comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale;
    • c) le terme réfugié a la signification qui lui est attribuée à l'article premier de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et au paragraphe 2 de l'article premier du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, sans limitation géographique;
    • d) le terme apatride a la signification qui lui est attribuée à l'article premier de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides;
    • e) l'expression membres de famille désigne les personnes définies ou admises comme membres de la famille, ou désignées comme membres du ménage, par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées ou servies, selon le cas, ou encore les personnes déterminées d'un commun accord entre les Membres intéressés; toutefois, si cette législation ne considère comme membres de la famille ou du ménage que les personnes vivant sous le toit de l'intéressé, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes dont il s'agit sont principalement à la charge de l'intéressé;
    • f) le terme survivants désigne les personnes définies ou admises comme survivants par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées; toutefois, si cette législation ne considère comme survivants que les personnes qui vivaient sous le toit du défunt, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes dont il s'agit étaient principalement à la charge du défunt;
    • g) le terme résidence désigne la résidence habituelle.
  2. 2. Les Membres liés par un instrument bilatéral ou multilatéral de sécurité sociale devraient s'efforcer, d'un commun accord, d'étendre aux ressortissants de tout autre Membre, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides résidant sur le territoire de tout Membre, le bénéfice des dispositions dudit instrument relatives:
    • a) à la détermination de la législation applicable;
    • b) à la conservation des droits en cours d'acquisition;
    • c) à la conservation des droits acquis et au service des prestations à l'étranger.
  3. 3. Les Membres devraient conclure entre eux et avec les Etats intéressés les arrangements administratifs ou financiers appropriés, afin de lever les obstacles éventuels au versement des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, des rentes d'accident du travail et de maladie professionnelle, ainsi que des allocations au décès, auxquelles le droit est acquis au titre de leur législation, aux bénéficiaires qui sont des ressortissants d'un Membre, des réfugiés ou des apatrides résidant à l'étranger.
  4. 4. Lorsqu'un des Membres liés par un instrument bilatéral ou multilatéral de sécurité sociale ne possède pas une législation en vigueur relative aux prestations de chômage ou aux prestations familiales, les Membres ainsi liés devraient s'efforcer de conclure entre eux des arrangements appropriés, afin de compenser équitablement la perte ou l'absence de droits en résultant pour les personnes qui transfèrent leur résidence du territoire d'un Membre qui possède une législation en vigueur relative aux prestations en cause sur le territoire d'un Membre qui ne possède pas une telle législation, ou pour les membres de famille des personnes ouvrant droit aux prestations familiales au titre de la législation du premier Membre, tandis que ces membres de famille résident sur le territoire du second Membre.
  5. 5. Lorsque, en application de la convention sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, de la convention sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982, ou de tout instrument bilatéral ou multilatéral de sécurité sociale, des prestations en espèces doivent être servies à des bénéficiaires qui résident sur le territoire d'un Etat autre que celui où se trouve l'institution débitrice, cette dernière devrait, dans toute la mesure possible, procéder par paiement direct, notamment en ce qui concerne les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, ainsi que les rentes d'accident du travail et de maladie professionnelle. Le transfert de ces prestations et rentes devrait être effectué dans les délais les plus brefs, afin que les bénéficiaires puissent en disposer aussi rapidement que possible. En cas de paiement indirect, l'institution qui sert d'intermédiaire dans le pays de résidence du bénéficiaire devrait faire toute diligence pour que ce dernier reçoive aussitôt les prestations qui lui sont dues.
  6. 6. Les Membres intéressés devraient s'efforcer de conclure des instruments bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale couvrant les neuf branches de sécurité sociale visées au paragraphe 1 de l'article 2 de la convention sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982, de développer la coordination des instruments bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale par lesquels ils sont respectivement liés et de conclure un accord international à cet effet, avec le concours éventuel du Bureau international du Travail.
  7. 7. Pour l'application des dispositions des articles 6 à 8 de la convention sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, et du paragraphe 1 de l'article 4 de la convention sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982, les Membres liés par ces conventions devraient tenir compte, en tant que de besoin, des dispositions types et de l'accord modèle annexés à la présente recommandation, en vue de la conclusion d'instruments bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale et de leur coordination.
  8. 8. Les Membres intéressés, même non encore liés par l'une au moins des conventions visées au paragraphe 7 de la présente recommandation, devraient s'efforcer de participer au système international prévu par la convention sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982, en tenant compte, en tant que de besoin, des dispositions types et de l'accord modèle annexés à la présente recommandation.

ANNEXE I

Dispositions types pour la conclusion d'instruments bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale

I. DÉFINITIONS

Article 1
  1. Aux fins de l'application des présentes dispositions types:
    • a) le terme législation comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale;
    • b) l'expression Etat compétent désigne une partie contractante au titre de la législation de laquelle l'intéressé peut faire valoir un droit à prestations;
    • c) l'expression autorité compétente désigne le ministre, les ministres ou l'autorité correspondante dont relèvent les régimes de sécurité sociale, sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de chaque partie contractante;
    • d) le terme institution désigne tout organisme ou toute autorité directement chargés d'appliquer tout ou partie de la législation d'une partie contractante;
    • e) l'expression institution compétente désigne:
      • i) s'il s'agit d'un régime d'assurance sociale, soit l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de prestations, soit une institution de la part de laquelle il a droit à prestations ou il aurait droit à prestations, s'il résidait sur le territoire de la partie contractante où se trouve cette institution, soit l'institution désignée par l'autorité compétente de la partie contractante en cause;
      • ii) s'il s'agit d'un régime autre qu'un régime d'assurance sociale ou d'un régime de prestations familiales, l'institution désignée par l'autorité compétente de la partie contractante en cause;
      • iii) s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur, soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut, l'organisme ou l'autorité désignés par l'autorité compétente de la partie contractante en cause;
    • f) l'expression fonds de prévoyance désigne une institution d'épargne obligatoire;
    • g) l'expression membres de famille désigne les personnes définies ou admises comme membres de la famille, ou désignées comme membres du ménage, par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées ou servies, selon le cas, ou encore les personnes déterminées d'un commun accord entre les parties contractantes intéressées; toutefois, si cette législation ne considère comme membres de la famille ou du ménage que les personnes vivant sous le toit de l'intéressé, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes dont il s'agit sont principalement à la charge de l'intéressé;
    • h) le terme survivants désigne les personnes définies ou admises comme survivants par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées; toutefois, si cette législation ne considère comme survivants que les personnes qui vivaient sous le toit du défunt, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes dont il s'agit étaient principalement à la charge du défunt;
    • i) le terme résidence désigne la résidence habituelle;
    • j) le terme séjour désigne le séjour temporaire;
    • k) l'expression institution du lieu de résidence désigne l'institution habilitée à servir les prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé réside, selon la législation de la partie contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de la partie contractante en cause;
    • l) l'expression institution du lieu de séjour désigne l'institution habilitée à servir les prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé séjourne, selon la législation de la partie contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de la partie contractante en cause;
    • m) l'expression périodes d'assurance désigne les périodes de cotisation, d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence, telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées, reconnues par cette législation comme équivalant à des périodes d'assurance;
    • n) les expressions périodes d'emploi et périodes d'activité professionnelle désignent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées, reconnues par cette législation comme équivalant respectivement à des périodes d'emploi et à des périodes d'activité professionnelle;
    • o) l'expression périodes de résidence désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies;
    • p) le terme prestations désigne toutes prestations en nature et en espèces prévues dans l'éventualité considérée, y compris les allocations au décès, ainsi que:
      • i) s'agissant des prestations en nature, les prestations visant à la prévention de toute éventualité relevant de la sécurité sociale, à la réadaptation fonctionnelle et à la rééducation professionnelle;
      • ii) s'agissant des prestations en espèces, tous éléments à charge des fonds publics et toutes majorations, allocations de revalorisation ou allocations supplémentaires, ainsi que les prestations destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain, les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués, le cas échéant, à titre de remboursement de cotisations;
      (q)
      • i) l'expression prestations familiales désigne toutes prestations en nature et toutes prestations en espèces, y compris les allocations familiales, destinées à compenser les charges de famille, à l'exception des majorations ou suppléments de pensions ou rentes prévus pour les membres de famille des bénéficiaires de ces pensions ou rentes;
      • ii) l'expression allocations familiales désigne les prestations périodiques en espèces accordées en fonction du nombre et de l'âge des enfants;
    • r) l'expression allocation au décès désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès, à l'exclusion des prestations en capital visées à l'alinéa p)ii) du présent article;
    • s) l'expression à caractère non contributif s'applique aux prestations dont l'octroi ne dépend ni d'une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, ni d'une condition de stage professionnel, ainsi qu'aux régimes qui accordent exclusivement de telles prestations.

II. LÉGISLATION APPLICABLE

Article 2
  1. 1. Nonobstant la règle générale relative à l'application de la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle les travailleurs salariés occupent un emploi (Note: Voir paragraphe 1, alinéa a), de l'article 5 de la convention sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982.), la législation applicable aux travailleurs salariés visés au présent paragraphe est déterminée conformément aux dispositions suivantes:
    • a)
      • i) les travailleurs salariés occupés sur le territoire d'une partie contractante par une entreprise dont ils relèvent normalement, qui sont détachés sur le territoire d'une autre partie contractante par cette entreprise afin d'y effectuer un travail pour son compte, demeurent soumis à la législation de la première partie, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas le délai fixé d'un commun accord entre les parties contractantes en cause et qu'ils ne soient pas envoyés en remplacement d'autres travailleurs parvenus au terme de la période de leur détachement;
      • ii) si la durée du travail à effectuer, se prolongeant en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue, vient à excéder le délai fixé, la législation de la première partie demeure applicable jusqu'à l'achèvement de ce travail, sous réserve de l'accord de l'autorité compétente de la deuxième partie ou de l'organisme désigné par elle;
      b)
      • i) les travailleurs salariés des transports internationaux occupés sur le territoire de deux ou de plusieurs parties contractantes en qualité de personnel roulant ou navigant, au service d'une entreprise qui a son siège sur le territoire d'une partie contractante et qui effectue, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises, ferroviaires, routiers, aériens ou de navigation intérieure, sont soumis à la législation de cette dernière partie;
      • ii) toutefois, s'ils sont occupés par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d'une partie contractante autre que celui où elle a son siège, ils sont soumis à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle cette succursale ou représentation permanente se trouve;
      • iii) s'ils sont occupés de manière prépondérante sur le territoire de la partie contractante où ils résident, ils sont soumis à la législation de cette partie, même si l'entreprise qui les occupe n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire;
      c)
      • i) les travailleurs salariés autres que ceux des transports internationaux, qui exercent normalement leur activité sur le territoire de deux ou de plusieurs parties contractantes, sont soumis à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils résident, s'ils exercent une partie de leur activité sur ce territoire ou s'ils relèvent de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différentes parties contractantes;
      • ii) dans les autres cas, ils sont soumis à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'entreprise ou l'employeur qui les occupe a son siège ou son domicile;
    • d) les travailleurs salariés occupés sur le territoire d'une partie contractante par une entreprise qui a son siège sur le territoire d'une autre partie contractante et qui est traversée par la frontière commune de ces parties sont soumis à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle cette entreprise a son siège.
  1. 2. Nonobstant la règle générale relative à l'application de la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle les travailleurs indépendants exercent une activité professionnelle (Note: Voir paragraphe 1, alinéa b), de l'article 5 de la convention sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982.), la législation applicable aux travailleurs indépendants visés au présent paragraphe est déterminée conformément aux dispositions suivantes:
    • a) les travailleurs indépendants qui résident sur le territoire d'une partie contractante et exercent leur activité sur le territoire d'une autre partie contractante sont soumis à la législation de la première partie:
      • i) si la seconde partie ne possède pas de législation qui leur soit applicable, ou
      • ii) si, selon les législations des deux parties en cause, les travailleurs indépendants sont assujettis du seul fait de leur résidence sur le territoire de ces parties;
    • b) les travailleurs indépendants qui exercent normalement leur activité sur le territoire de deux ou de plusieurs parties contractantes sont soumis à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils résident, s'ils exercent une partie de leur activité sur ce territoire ou si, selon cette législation, ils sont assujettis du seul fait de leur résidence sur le territoire de cette dernière partie;
    • c) au cas où les travailleurs indépendants visés à l'alinéa précédent n'exercent pas une partie de leur activité sur le territoire de la partie contractante où ils résident, ou si, selon la législation de cette partie, ils ne sont pas assujettis du seul fait de leur résidence, ou si ladite partie ne possède pas de législation qui leur soit applicable, ils sont soumis à la législation déterminée d'un commun accord entre les parties contractantes intéressées ou entre leurs autorités compétentes.
  2. 3. Si, en vertu des paragraphes précédents du présent article, un travailleur est soumis à la législation d'une partie contractante sur le territoire de laquelle il n'exerce pas d'emploi ni d'activité professionnelle ou ne réside pas, cette législation lui est applicable comme s'il exerçait un emploi ou une activité professionnelle ou comme s'il résidait sur le territoire de cette partie, selon le cas.
  3. 4. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent prévoir d'un commun accord d'autres dispositions que celles des paragraphes précédents du présent article, dans l'intérêt des personnes concernées.

III. CONSERVATION DES DROITS EN COURS D'ACQUISITION

A. TOTALISATION DES PERIODES

1. Soins médicaux, indemnités de maladie, prestations de maternité et prestations familiales

Article 3
  1. Si la législation d'une partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité professionnelle et de résidence accomplies sous la législation correspondante de toute autre partie contractante, pour autant qu'elles ne se superposent pas, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation de la première partie.

2. Prestations de chômage

Article 4
  1. 1. Si la législation d'une partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité professionnelle et de résidence accomplies sous la législation correspondante de toute autre partie contractante, pour autant qu'elles ne se superposent pas, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation de la première partie.
  2. 2. Toutefois, l'institution d'une partie contractante dont la législation requiert l'accomplissement de périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux prestations peut subordonner la totalisation des périodes d'emploi ou d'activité professionnelle accomplies sous la législation correspondante d'une autre partie contractante à la condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies sous la législation de la première partie.
  3. 3. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables, par analogie, au cas où la législation d'une partie contractante subordonne la durée du service des prestations à la durée des périodes accomplies.

3. Prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants

Article 5
  1. 1. Si la législation d'une partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité professionnelle et de résidence accomplies sous la législation correspondante de toute autre partie contractante, pour autant qu'elles ne se superposent pas, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation de la première partie.
  2. 2. Si la législation d'une partie contractante subordonne l'octroi des prestations à la condition que l'intéressé ou, s'il s'agit de prestations de survivants, le défunt ait été soumis à cette législation au moment de la réalisation de l'éventualité, cette condition est réputée remplie si, à ce moment, l'intéressé ou le défunt, selon le cas, était soumis à la législation d'une autre partie contractante ou, à défaut, si l'intéressé ou le survivant peut faire valoir des droits à prestations correspondantes en vertu de la législation d'une autre partie contractante.
  3. 3. Si la législation d'une partie contractante prévoit que la période pendant laquelle une pension ou une rente est servie peut être prise en considération pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, l'institution compétente de cette partie tient compte, à cet effet, de la période pendant laquelle une pension ou une rente a été servie au titre de la législation de toute autre partie contractante.

4. Dispositions communes

Article 6
  1. Si la législation d'une partie contractante subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que des périodes aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous les législations d'autres parties contractantes ne sont prises en compte pour l'octroi de ces prestations que si elles ont été accomplies dans un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas.

B. DÉTERMINATION DES PRESTATIONS D'INVALIDITÉ, DE VIEILLESSE ET DE SURVIVANTS

Article 7
  1. La détermination des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants est effectuée soit conformément à la méthode de répartition, soit conformément à la méthode d'intégration, selon le choix décidé d'un commun accord entre les parties contractantes.

VARIANTE I - METHODE DE RÉPARTITION

1. Dispositions communes

Article 8
  1. 1. Lorsqu'une personne a été soumise successivement ou alternativement aux législations de deux ou de plusieurs parties contractantes, l'institution de chacune de ces parties détermine, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, si cette personne ou ses survivants satisfont aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 5.
  2. 2. Au cas où l'intéressé satisfait à ces conditions, l'institution compétente de toute partie contractante dont la législation prévoit que le montant des prestations ou de certains éléments de prestations est proportionnel à la durée des périodes peut procéder au calcul direct de ces prestations ou éléments de prestations, en fonction des seules périodes accomplies sous la législation qu'elle applique, nonobstant les dispositions des paragraphes suivants du présent article.
  3. 3. Au cas où l'intéressé satisfait aux conditions visées au paragraphe 1 du présent article, l'institution compétente de toute autre partie contractante calcule le montant théorique des prestations auxquelles il pourrait prétendre si toutes les périodes accomplies sous les législations de toutes les parties contractantes en cause et prises en compte, conformément aux dispositions de l'article 5, pour l'ouverture du droit, avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'elle applique.
  4. 4. Toutefois,
    • a) s'il s'agit de prestations dont le montant est indépendant de la durée des périodes, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au paragraphe précédent;
    • b) s'il s'agit de prestations à caractère non contributif dont le montant est indépendant de la durée des périodes, le montant théorique visé au paragraphe précédent peut être calculé sur la base et à concurrence du montant de la prestation complète:
      • i) en cas d'invalidité ou de décès, au prorata de la durée totale des périodes accomplies par l'intéressé ou le défunt avant la réalisation de l'éventualité sous les législations de toutes les parties contractantes en cause et prises en compte conformément aux dispositions de l'article 5, par rapport aux deux tiers du nombre d'années écoulées entre la date à laquelle l'intéressé ou le défunt a atteint l'âge de quinze ans ---ou un âge plus élevé fixé d'un commun accord entre les parties contractantes en cause ---et la date à laquelle sont survenus l'incapacité de travail suivie d'invalidité ou le décès, selon le cas, sans qu'il soit tenu compte d'années postérieures à l'âge d'admission à pension de vieillesse;
      • ii) en cas de vieillesse, au prorata de la durée totale des périodes accomplies par l'intéressé sous les législations de toutes les parties contractantes en cause et prises en compte conformément aux dispositions de l'article 5, par rapport à trente années, sans qu'il soit tenu compte d'années postérieures à l'âge d'admission à pension de vieillesse.
  5. 5. L'institution visée au paragraphe 3 du présent article fixe ensuite le montant effectif de la prestation qu'elle doit à l'intéressé, sur la base du montant théorique calculé conformément aux dispositions du paragraphe 3 ou du paragraphe 4 du présent article, selon le cas, au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation de l'éventualité sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation de l'éventualité sous les législations de toutes les parties contractantes en cause.
  6. 6. Si la durée totale des périodes accomplies, avant la réalisation de l'éventualité, sous les législations de toutes les parties contractantes en cause, est supérieure à la durée maximale requise par la législation de l'une de ces parties pour le bénéfice des prestations complètes, l'institution de cette partie prend en considération cette durée maximale, au lieu de la durée totale desdites périodes, pour l'application des dispositions des paragraphes 3 et 5 du présent article, sans toutefois qu'elle puisse être tenue d'accorder des prestations d'un montant supérieur à celui des prestations complètes prévues par la législation qu'elle applique.
Article 9
  1. 1. Nonobstant les dispositions de l'article 8, si la durée totale des périodes accomplies sous la législation d'une partie contractante n'atteint pas une année et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit à prestations n'est acquis en vertu de cette législation, l'institution de cette partie n'est pas tenue d'accorder de prestations au titre desdites périodes.
  2. 2. Les périodes visées au paragraphe précédent sont prises en compte par l'institution de chacune des autres parties contractantes en cause pour l'application des dispositions de l'article 8, à l'exception de celles de son paragraphe 5.
  3. 3. Toutefois, au cas où l'application des dispositions du paragraphe 1 du présent article aurait pour effet de décharger toutes les institutions en cause de l'obligation d'accorder des prestations, les prestations sont accordées
  4. (Variante A) exclusivement au titre de la législation de la dernière partie contractante aux conditions de laquelle l'intéressé satisfait, compte tenu des dispositions de l'article 5, comme si toutes les périodes visées au paragraphe 1 du présent article avaient été accomplies sous la législation de cette partie.
  5. (Variante B) conformément aux dispositions de l'article 8.
Article 10
  1. 1. Si l'intéressé ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises par les législations de toutes les parties contractantes en cause, compte tenu des dispositions de l'article 5, mais satisfait seulement aux conditions de l'une ou de plusieurs d'entre elles, les dispositions suivantes sont applicables:
    • a) le montant des prestations dues est calculé conformément aux dispositions du paragraphe 2 ou des paragraphes 3 à 6 de l'article 8, selon le cas, par chacune des institutions compétentes qui appliquent une législation dont les conditions sont remplies;
    • b) toutefois,
      • i) si l'intéressé satisfait aux conditions de deux législations au moins, sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, ces périodes ne sont pas prises en compte pour l'application des dispositions des paragraphes 3 à 6 de l'article 8;
      • ii) si l'intéressé satisfait aux conditions d'une seule législation, sans qu'il soit besoin de faire appel aux dispositions de l'article 5, le montant de la prestation due est calculé conformément aux dispositions de la seule législation dont les conditions sont remplies et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation.
    • 2. Les prestations accordées, dans le cas visé au paragraphe précédent, au titre de l'une ou de plusieurs des législations en cause sont recalculées d'office conformément aux dispositions du paragraphe 2, en tant que de besoin, ou des paragraphes 3 à 6 de l'article 8, au fur et à mesure que les conditions requises par l'une ou plusieurs des autres législations en cause viennent à être remplies, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 5.
    • 3. Les prestations accordées au titre des législations de deux ou de plusieurs parties contractantes sont recalculées conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, à la demande de l'intéressé, lorsque les conditions requises par l'une ou plusieurs de ces législations cessent d'être remplies.
Article 11
  1. 1. Si le montant des prestations auxquelles l'intéressé pourrait prétendre au titre de la législation d'une partie contractante, sans application des dispositions des articles 5 et 8 à 10, est supérieur au montant total des prestations dues conformément à ces dispositions, l'institution compétente de cette partie est tenue de lui servir un complément égal à la différence entre ces deux montants. La charge de ce complément est assumée intégralement par ladite institution.
  2. (Variante A) 2. Au cas où l'application des dispositions du paragraphe précédent aurait pour effet d'attribuer à l'intéressé des compléments de la part des institutions de deux ou de plusieurs parties contractantes, il bénéficie exclusivement du complément le plus élevé. La charge de ce complément est répartie entre les institutions compétentes desdites parties contractantes, selon la proportion correspondant au rapport qui existe entre le montant du complément dont chacune d'elles serait redevable si elle était seule en cause et le montant total des compléments que toutes ces institutions devraient servir.
  3. (Variante B) 2. Au cas où l'application des dispositions du paragraphe précédent aurait pour effet d'attribuer à l'intéressé des compléments de la part des institutions de deux ou de plusieurs parties contractantes, il ne bénéficie de ces compléments qu'à concurrence du plus élevé des montants théoriques calculés par ces institutions conformément aux dispositions des paragraphes 3 ou 4 de l'article 8. Si la somme des prestations et des compléments dus excède le montant théorique le plus élevé, chacune des institutions des parties contractantes en cause peut réduire le montant du complément dont elle serait redevable d'une fraction de l'excédent, déterminée selon la proportion correspondant au rapport qui existe entre ce dernier montant et le montant total des compléments que toutes ces institutions devraient servir.
  4. 3. Les compléments visés aux paragraphes précédents du présent article sont considérés comme un élément des prestations servies par l'institution débitrice. Leur montant est déterminé à titre définitif, sauf le cas où il y aurait lieu d'appliquer les dispositions du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 de l'article 10.

2. Dispositions particulières aux prestations d'invalidité et de survivants

Article 12
  1. 1. En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle une personne bénéficie de prestations au titre de la législation d'une seule partie contractante, les dispositions suivantes sont applicables:
    • a) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas été soumis à la législation d'une autre partie contractante, l'institution compétente de la première partie est tenue d'accorder les prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique;
    • b) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, a été soumis à la législation de l'une ou de plusieurs des autres parties contractantes, les prestations lui sont accordées, compte tenu de l'aggravation, conformément aux dispositions des articles 5 et 8 à 11;
    • c) dans le cas visé à l'alinéa précédent, la date à laquelle l'aggravation a été constatée est considérée comme la date de la réalisation de l'éventualité;
    • d) si, dans le cas visé à l'alinéa b)du présent paragraphe, l'intéressé n'a pas droit à prestations de la part de l'institution d'une autre partie contractante, l'institution compétente de la première partie est tenue d'accorder les prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
  2. 2. En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle une personne bénéficie de prestations au titre des législations de deux ou de plusieurs parties contractantes, les prestations lui sont accordées, compte tenu de l'aggravation, conformément aux dispositions des articles 5 et 8 à 11. Les dispositions de l'alinéa c)du paragraphe précédent sont applicables par analogie.
Article 13
  1. 1. Les prestations d'invalidité ou de survivants sont transformées, le cas échéant, en prestations de vieillesse, dans les conditions prévues par la législation ou les législations au titre desquelles elles ont été accordées et conformément aux dispositions des articles 5 et 8 à 11.
  2. 2. Lorsque, dans le cas visé à l'article 10, le bénéficiaire de prestations d'invalidité ou de survivants acquises au titre de la législation de l'une ou de plusieurs des parties contractantes est admis à faire valoir des droits à prestations de vieillesse, toute institution débitrice de prestations d'invalidité ou de survivants continue de servir à ce bénéficiaire les prestations auxquelles il a droit au titre de la législation qu'elle applique, jusqu'au moment où les dispositions du paragraphe précédent deviennent applicables à l'égard de cette institution.

VARIANTE II - MÉTHODE D'INTÉGRATION

Formule A. Intégration liée à la résidence

Article 14
  1. 1. Lorsqu'une personne a été soumise successivement ou alternativement aux législations de deux ou de plusieurs parties contractantes, cette personne ou ses survivants ont droit exclusivement aux prestations déterminées selon la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils résident, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions prévues par cette législation ou par les parties contractantes en cause, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 5.
  2. 2. La charge des prestations déterminées conformément aux dispositions du paragraphe précédent est:
    • a) soit supportée intégralement par l'institution de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'intéressé réside; toutefois, l'application de ces dispositions peut être subordonnée à la condition que l'intéressé ait résidé sur ce territoire, au moment de sa demande de prestations, ou, s'agissant de prestations de survivants, que le défunt y ait résidé, à la date de son décès, pendant une durée minimale fixée d'un commun accord entre les parties contractantes en cause;
    • b) soit répartie entre les institutions de toutes les parties contractantes en cause, au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation de l'éventualité sous la législation que chacune de ces institutions applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation de l'éventualité sous les législations de toutes les parties contractantes en cause;
    • c) soit supportée par l'institution de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'intéressé réside, mais compensée par les institutions des autres parties contractantes en cause, selon une évaluation forfaitaire convenue entre toutes les parties contractantes en cause sur la base de la participation de la personne considérée au régime de chacune des parties contractantes dont l'institution n'est pas appelée à servir des prestations.
  3. 3. Si l'intéressé ne satisfait pas aux conditions de la législation de la partie contractante visée au paragraphe 1 du présent article ou si cette législation ne prévoit pas l'octroi de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, il bénéficie des prestations les plus favorables auxquelles il a droit au titre de la législation de toute autre partie contractante, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 5.

Formule B. Intégration liée à la réalisation des risques d'invalidité ou de décès (Note: Cette formule peut être limitée au cas où la personne considérée a accompli des périodes exclusivement sous des législations selon lesquelles le montant des prestations est indépendant de la durée des périodes.)

Article 15
  1. 1. Lorsqu'une personne a été soumise successivement ou alternativement aux législations de deux ou de plusieurs parties contractantes, cette personne ou ses survivants bénéficient des prestations conformément aux dispositions des paragraphes suivants du présent article.
  2. 2. L'institution de la partie contractante dont la législation était applicable au moment où sont survenus l'incapacité de travail suivie d'invalidité ou le décès détermine, selon les dispositions de cette législation, si l'intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 5.
  3. 3. L'intéressé qui satisfait à ces conditions obtient les prestations exclusivement de ladite institution, selon les dispositions de législation qu'elle applique.
  4. 4. Si l'intéressé ne satisfait pas aux conditions de la législation de la partie contractante visée au paragraphe 2 du présent article ou si cette législation ne prévoit pas l'octroi de prestations d'invalidité ou de survivants, il bénéficie des prestations les plus favorables auxquelles il a droit au titre de la législation de toute autre partie contractante, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 5.
Article 16
  • Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 sont applicables par analogie.
  • C. DÉTERMINATION DES PRESTATIONS DE MALADIE PROFESSIONNELLE

    Article 17
    1. 1. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé une activité de nature à provoquer cette maladie sous la législation de deux ou de plusieurs parties contractantes, les prestations auxquelles cette victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de la dernière desdites parties aux conditions de laquelle ils satisfont, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des paragraphes 2 à 4 du présent article.
    2. 2. Si la législation d'une partie contractante subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque cette maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire d'une autre partie contractante.
    3. 3. Si la législation d'une partie contractante subordonne explicitement ou implicitement le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée dans un délai déterminé après cessation de la dernière activité de nature à provoquer une telle maladie, l'institution compétente de cette partie, quand elle examine à quel moment a été exercée cette dernière activité, tient compte, dans la mesure nécessaire, des activités de même nature exercées sous la législation de toute autre partie contractante, comme si elles avaient été exercées sous la législation de la première partie.
    4. 4. Si la législation d'une partie contractante subordonne explicitement ou implicitement le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition qu'une activité de nature à provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'institution compétente de cette partie tient compte, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sous la législation de toute autre partie contractante.
    5. 5. En cas d'application des dispositions des paragraphes 3 ou 4 du présent article,
      • (Variante I) la charge des prestations
      • (Variante II) la charge des rentes de maladie professionnelle peut être répartie entre les parties contractantes en cause,
      • (Variante A) au prorata de la durée des périodes d'exposition au risque effectuées sous la législation de chacune de ces parties, par rapport à la durée totale des périodes d'exposition au risque effectuées sous les législations desdites parties.
      • (Variante B) au prorata de la durée des périodes accomplies sous la législation de chacune de ces parties, par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations desdites parties.
      • (Variante C) de manière égale entre les parties sous la législation desquelles la durée d'exposition au risque a atteint un pourcentage déterminé d'un commun accord entre les parties en cause, par rapport à la durée totale des périodes d'exposition au risque effectuées sous les législations desdites parties.
    Article 18
    1. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a bénéficié ou bénéficie d'une réparation de la part de l'institution d'une partie contractante et fait valoir, en cas d'aggravation, des droits à prestations auprès de l'institution d'une autre partie contractante, les dispositions suivantes sont applicables:
      • a) si la victime n'a pas exercé sous la législation de la seconde partie une activité de nature à provoquer ou aggraver la maladie considérée, l'institution compétente de la première partie est tenue d'assumer la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique;
      • b) si la victime a exercé une telle activité sous la législation de la seconde partie, l'institution compétente de la première partie est tenue d'assumer la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique; l'institution compétente de la seconde partie accorde à l'intéressé un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant des prestations dues après l'aggravation et le montant des prestations qui auraient été dues avant l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, si la maladie considérée était survenue sous la législation de cette partie.

    IV. CONSERVATION DES DROITS ACQUIS ET SERVICE DES PRESTATIONS A L'ETRANGER

    1. Soins médicaux, indemnités de maladie, prestations de maternité et prestations d'accident du travail ou de maladie professionnelle autres que les rentes

    Article 19
    1. 1. Les personnes qui résident sur le territoire d'une partie contractante autre que l'Etat compétent et satisfont aux conditions requises par la législation de ce dernier Etat pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 3, bénéficient, sur le territoire de la partie contractante où elles résident:
      • a) des prestations en nature, servies à la charge de l'institution compétente par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme si ces personnes y étaient affiliées;
      • b) des prestations en espèces, servies par l'institution compétente, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si ces personnes résidaient sur le territoire de l'Etat compétent. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, les prestations en espèces peuvent également être servies par l'intermédiaire de cette dernière institution pour le compte de l'institution compétente.
    2. 2. Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie aux membres de famille qui résident sur le territoire d'une partie contractante autre que l'Etat compétent, en ce qui concerne le bénéfice des prestations de maladie ou de maternité.
    3. 3. Les prestations peuvent également être servies aux travailleurs frontaliers et aux membres de leur famille par l'institution compétente sur le territoire de l'Etat compétent, selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'ils résidaient sur son territoire.
    Article 20
    (Variante I)
    1. 1. Les personnes qui satisfont aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 3, et
      • a) dont l'état vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante autre que l'Etat compétent; ou
      • b) qui, après avoir été admises au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, sont autorisées par cette institution à retourner sur le territoire d'une partie contractante, autre que l'Etat compétent, où elles résident, ou à transférer leur résidence sur le territoire d'une partie contractante autre que l'Etat compétent; ou
      • c) qui sont autorisées par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'une partie contractante autre que l'Etat compétent, pour y recevoir des soins appropriés à leur état, bénéficient:
        • i) des prestations en nature, servies à la charge de l'institution compétente par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme si ces personnes y étaient affiliées, dans la limite de la durée fixée, le cas échéant, par la législation de l'Etat compétent;
        • ii) des prestations en espèces, servies par l'institution compétente, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si ces personnes se trouvaient sur le territoire de l'Etat compétent. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, les prestations en espèces peuvent également être servies par l'intermédiaire de cette dernière institution pour le compte de l'institution compétente.
    2. 2.
      • a) L'autorisation visée à l'alinéa b)du paragraphe précédent ne peut être refusée que si le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application d'un traitement médical.
      • b) L'autorisation visée à l'alinéa c)du paragraphe précédent ne peut être refusée lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent être dispensés à l'intéressé sur le territoire de la partie contractante où il réside.
    3. 3. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie aux membres de famille, en ce qui concerne le bénéfice des prestations de maladie ou de maternité.
    (Variante II)
    1. 1. Les personnes qui satisfont aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 3, et
      • a) dont l'état vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante autre que l'Etat compétent; ou
      • b) qui, après avoir été admises au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, retournent sur le territoire d'une partie contractante, autre que l'Etat compétent, où elles résident, ou transfèrent leur résidence sur le territoire d'une partie contractante autre que l'Etat compétent; ou
      • c) qui se rendent sur le territoire d'une partie contractante autre que l'Etat compétent, pour y recevoir des soins appropriés à leur état, bénéficient:
        • i) des prestations en nature, servies par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme si ces personnes y étaient affiliées;
        • ii) des prestations en espèces, servies par l'institution compétente, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si ces personnes se trouvaient sur le territoire de l'Etat compétent. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, les prestations en espèces peuvent également être servies par l'intermédiaire de cette institution, pour le compte de l'institution compétente.
    2. 2. Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie aux membres de famille, en ce qui concerne le bénéfice des prestations de maladie ou de maternité.

    2. Prestations de chômage

    Article 21
    1. 1. Les chômeurs qui satisfont aux conditions requises par la législation d'une partie contractante pour avoir droit aux prestations, au regard de l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 4, et qui transfèrent leur résidence sur le territoire d'une autre partie contractante, sont réputés satisfaire également aux conditions requises à cet égard par la législation de la seconde partie pour avoir droit aux prestations, à condition qu'ils se mettent à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de cette partie et qu'ils présentent une demande à l'institution du lieu de leur nouvelle résidence dans le délai de trente jours suivant le transfert de résidence ou dans un délai plus long à déterminer d'un commun accord entre les parties contractantes en cause. Les prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation que cette institution applique, à la charge de l'institution compétente de la première partie,
    2. (Variante I) dans la limite de la durée fixée, le cas échéant, par la législation de cette partie.
    3. (Variante II) dans la limite de la plus courte de durées fixées respectivement par les législations des deux parties contractantes en cause.
    4. (Variante III) dans la limite de la durée fixée d'un commun accord entre les parties contractantes en cause.
    5. 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, un chômeur qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d'une partie contractante autre que l'Etat compétent bénéficie des prestations selon les dispositions suivantes:
      • a)
        • i) un travailleur frontalier, en chômage partiel ou accidentel dans l'entreprise qui l'occupe, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'Etat compétent, comme s'il résidait sur le territoire de cet Etat, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 4; ces prestations sont servies par l'institution compétente;
        • ii) un travailleur frontalier, en chômage complet, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 4; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence, à la charge de cette institution;
      • b)
        • i) un travailleur autre qu'un travailleur frontalier, en chômage partiel, accidentel ou complet, qui demeure à la disposition de son employeur ou des services de l'emploi sur le territoire de l'Etat compétent, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'il résidait sur le territoire dudit Etat, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 4; ces prestations sont servies par l'institution compétente;
        • ii) un travailleur autre qu'un travailleur frontalier, en chômage complet, qui se met à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de la partie contractante où il réside ou qui retourne sur ce territoire, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cette partie, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 4; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence, à la charge de cette institution;
        • iii) toutefois, si le travailleur visé à l'alinéa b)ii) du présent paragraphe a été admis au bénéfice des prestations par l'institution compétente de la partie contractante à la législation de laquelle il a été soumis en dernier lieu, il bénéficie des prestations conformément aux dispositions du paragraphe précédent, comme s'il avait transféré sa résidence sur le territoire de la partie contractante visée à l'alinéa b)ii) du présent paragraphe, dans la limite de la durée fixée au paragraphe précédent.
      • 3. Aussi longtemps qu'un chômeur a droit à des prestations en vertu de l'alinéa a)i) ou de l'alinéa b)i) du paragraphe précédent, il ne peut prétendre à des prestations au titre de la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle il réside.

    3. Prestations familiales

  • VARIANTE I - ALLOCATIONS FAMILIALES
  • Article 22
    1. 1. Les personnes qui sont soumises à la législation d'une partie contractante bénéficient, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 3, pour les membres de leur famille qui résident sur le territoire d'une autre partie contractante, des allocations familiales prévues par la législation de la première partie, comme si ces membres de famille résidaient sur le territoire de cette partie.
    2. 2. Les allocations familiales sont servies selon les dispositions de la législation de la partie contractante à laquelle l'allocataire est soumis, même si la personne physique ou morale à laquelle ces allocations doivent être servies réside ou se trouve sur le territoire d'une autre partie contractante. Dans ce cas, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence des membres de famille, les allocations familiales peuvent également être servies par cette dernière institution, pour le compte de l'institution compétente.
  • VARIANTE II - PRESTATIONS FAMILIALES
  • Article 23
    (Variante A)
    1. 1. Les personnes qui sont soumises à la législation d'une partie contractante bénéficient, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 3, pour les membres de leur famille qui résident sur le territoire d'une autre partie contractante, des prestations familiales prévues par la législation de cette dernière partie, comme si lesdites personnes étaient soumises à sa législation.
    2. 2. Les prestations familiales sont servies aux membres de famille par l'institution du lieu de leur résidence, selon les dispositions de la législation que cette institution applique, à la charge de l'institution compétente, dans la limite éventuelle du montant des prestations dues par cette dernière institution.
    (Variante B)
    1. Lorsque les membres de famille d'une personne qui travaille ou réside sur le territoire d'une partie contractante résident sur le territoire d'une autre partie contractante, les prestations familiales leur sont servies par l'institution du lieu de leur résidence, à la charge de cette institution.

    4. Prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants à caractère non contributif

    Article 24
    1. (Variante I) Lorsqu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 8, si le bénéficiaire de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants à caractère non contributif dont le montant est indépendant de la durée des périodes de résidence réside sur le territoire d'une partie contractante autre que celle en vertu de la législation de laquelle il a droit à prestations, ces prestations peuvent être calculées conformément aux modalités suivantes:
      • a) en cas d'invalidité ou de décès, au prorata du nombre d'années de résidence accomplies par l'intéressé ou le défunt sous cette législation, entre la date à laquelle il a atteint l'âge de quinze ans ---ou un âge plus élevé fixé d'un commun accord entre les parties contractantes en cause ---et la date à laquelle est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité ou le décès, selon le cas, par rapport aux deux tiers du nombre d'années écoulées entre ces deux dates, sans qu'il soit tenu compte d'années postérieures à l'âge d'admission à pension de vieillesse;
      • b) en cas de vieillesse, au prorata du nombre d'années de résidence accomplies par l'intéressé sous cette législation, entre la date à laquelle il a atteint l'âge de quinze ans --- ou un âge plus élevé fixé d'un commun accord entre les parties contractantes en cause --- et la date à laquelle il a atteint l'âge d'admission à pension de vieillesse, par rapport à trente années.
    2. (Variante II) Lorsqu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 8, si la législation d'une partie contractante accorde des prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants à caractère contributif et à caractère non contributif, les prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants à caractère non contributif dont le montant est indépendant de la durée des périodes de résidence sont servies au bénéficiaire qui réside sur le territoire d'une autre partie contractante dans la même proportion que les prestations à caractère contributif auxquelles ce bénéficiaire a droit, par rapport au montant complet des prestations à caractère contributif auxquelles il aurait droit s'il avait accompli toute la durée des périodes requises pour en bénéficier.

    V. RÉGLEMENTATION DES CUMULS

    Article 25
    1. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'une partie contractante en cas de cumul de prestations avec d'autres prestations ou d'autres revenus, ou du fait de l'occupation d'un emploi ou de l'exercice d'une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation d'une autre partie contractante ou de revenus obtenus, d'un emploi occupé ou d'une activité exercée sur le territoire d'une autre partie contractante. Toutefois, pour l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte des prestations de même nature d'invalidité, de vieillesse, de survivants ou de maladie professionnelle qui sont accordées par les institutions de deux ou de plusieurs parties contractantes, conformément aux dispositions de l'article 8 ou de l'alinéa b)de l'article 18.
    Article 26
    1. Lorsque le bénéficiaire de prestations dues au titre de la législation d'une partie contractante a également droit à prestations au titre de la législation de l'une ou de plusieurs des autres parties contractantes, les règles suivantes sont applicables:
      • a) au cas où l'application des dispositions des législations de deux ou de plusieurs parties entraînerait la réduction, la suspension ou la suppression concomitante de ces prestations, chacune d'elles ne peut être réduite, suspendue ni supprimée pour un montant supérieur au montant obtenu en divisant le montant sur lequel porte la réduction, la suspension ou la suppression en vertu de la législation au titre de laquelle cette prestation est due par le nombre de prestations sujettes à réduction, à suspension ou à suppression auxquelles le bénéficiaire a droit;
      • b) toutefois, s'il s'agit de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants liquidées conformément aux dispositions de l'article 8 par l'institution d'une partie contractante, cette institution tient compte des prestations, revenus ou rémunérations de nature à entraîner la réduction, la suspension ou la suppression des prestations dues par elle, non pour le calcul du montant théorique visé aux paragraphes 3 et 4 de l'article 8, mais exclusivement pour la réduction, la suspension ou la suppression du montant visé au paragraphe 2 ou au paragraphe 5 dudit article 8; toutefois, ces prestations, revenus ou rémunérations ne sont comptés que pour une fraction de leur montant, déterminée au prorata de la durée des périodes accomplies, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 8.
    Article 27
    1. Si une personne peut prétendre au bénéfice des prestations de maladie au titre des législations de deux ou de plusieurs parties contractantes, ces prestations peuvent être accordées exclusivement au titre de la législation de celle de ces parties sur le territoire de laquelle cette personne réside ou, si elle ne réside pas sur le territoire de l'une de ces parties, exclusivement au titre de la législation de celle desdites parties à laquelle cette personne ou la personne ouvrant droit auxdites prestations a été soumise en dernier lieu.
    Article 28
    1. Si une personne peut prétendre au bénéfice des prestations de maternité au titre des législations de deux ou de plusieurs parties contractantes, ces prestations peuvent être accordées exclusivement au titre de la législation de celle de ces parties sur le territoire de laquelle a eu lieu l'accouchement ou, si l'accouchement n'a pas eu lieu sur le territoire de l'une de ces parties, exclusivement au titre de la législation de celle desdites parties à laquelle cette personne ou la personne ouvrant droit auxdites prestations a été soumise en dernier lieu.
    Article 29
    1. 1. En cas de décès survenu sur le territoire d'une partie contractante, le droit à l'allocation au décès acquis au titre de la législation de cette partie peut être seul maintenu, à l'exclusion des droits acquis au titre de la législation de toute autre partie contractante.
    2. 2. En cas de décès survenu sur le territoire d'une partie contractante, alors que le droit à l'allocation au décès est acquis exclusivement au titre des législations de deux ou de plusieurs autres parties contractantes, le droit acquis au titre de la législation de la partie contractante à laquelle le défunt a été soumis en dernier lieu peut être seul maintenu, à l'exclusion des droits acquis au titre de la législation de toute autre partie contractante.
    3. 3. En cas de décès survenu hors du territoire des parties contractantes, alors que le droit à l'allocation au décès est acquis au titre des législations de deux ou de plusieurs parties contractantes, le droit acquis au titre de la législation de la partie contractante à laquelle le défunt a été soumis en dernier lieu peut être seul maintenu, à l'exclusion des droits acquis au titre de la législation de toute autre partie contractante.
    Article 30
    1. (Variante I) Si, au cours de la même période, des allocations familiales sont dues, pour les mêmes membres de la famille, en application des dispositions de l'article 22 et en vertu de la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle ces membres de famille résident, le droit aux allocations familiales dues en vertu de la législation de cette partie est suspendu. Toutefois, au cas où un membre de famille exerce une activité professionnelle sur le territoire de ladite partie, ce droit est maintenu, tandis que le droit aux allocations familiales dues en application des dispositions de l'article 22 est suspendu.
    2. (Variante II) Si, au cours de la même période, des allocations familiales sont dues, pour les mêmes membres de famille, en application des dispositions de l'article 22 et en vertu de la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle ces membres de famille résident, le droit aux allocations familiales dues en application des dispositions de l'article 22 est suspendu.

    VI. DISPOSITIONS DIVERSES

    Article 31
    1. Les expertises médicales prévues par la législation d'une partie contractante peuvent, à la requête de l'institution qui applique cette législation, être effectuées sur le territoire d'une autre partie contractante par l'institution du lieu de résidence ou de séjour. En ce cas, elles sont censées avoir été effectuées sur le territoire de la première partie.
    Article 32
    1. 1. Pour la fixation du montant des cotisations dues à l'institution d'une partie contractante, il est tenu compte, le cas échéant, des revenus obtenus sur le territoire de toute autre partie contractante.
    2. 2. Le recouvrement des cotisations dues à l'institution d'une partie contractante peut être opéré sur le territoire d'une autre partie contractante, suivant la procédure administrative et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à une institution correspondante de cette dernière partie.
    Article 33
    1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d'enregistrement prévues par la législation d'une partie contractante pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette partie est étendu aux pièces ou documents analogues à produire en application de la législation d'une autre partie contractante ou des présentes dispositions types.
    Article 34
    1. 1. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent désigner des organismes de liaison habilités à communiquer directement entre eux, ainsi qu'avec les institutions de toute partie contractante, à condition d'y être autorisés par l'autorité compétente de cette partie.
    2. 2. Toute institution d'une partie contractante, ainsi que toute personne résidant ou séjournant sur le territoire d'une partie contractante, peut s'adresser à l'institution d'une autre partie contractante, soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes de liaison.
    Article 35
    1. 1. Tout différend venant à s'élever entre deux ou plusieurs parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application des présentes dispositions types sera résolu par voie de négociation directe entre les autorités compétentes des parties contractantes intéressées.
    2. 2. Si le différend ne peut être ainsi résolu dans un délai de six mois à dater du début de la négociation, il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition et la procédure seront déterminées d'un commun accord entre les parties contractantes.
    3. 3. Les décisions de la commission arbitrale seront obligatoires et sans appel.

    VII. DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSERVATION DES DROITS DANS LES RELATIONS ENTRE OU AVEC DES FONDS DE PREVOYANCE

    VARIANTE I

    Article 36
    1. 1. Lorsqu'une personne cesse d'être soumise à la législation d'une partie contractante en vertu de laquelle elle a été inscrite à un fonds de prévoyance, avant la réalisation d'une éventualité qui lui permette d'obtenir le versement de la somme inscrite à son compte, elle est admise, sur sa demande, soit à retirer le montant intégral de cette somme, soit à obtenir son transfert à l'institution à laquelle cette personne est affiliée sur le territoire de la partie contractante à la législation de laquelle elle est soumise.
    2. 2. Si cette dernière institution est elle-même un fonds de prévoyance, la somme transférée est inscrite au compte ouvert au nom de l'intéressé par cette institution.
    3. 3. Si l'institution visée au paragraphe 1 du présent article est une institution compétente en matière de pensions, la somme transférée lui est versée en vue de permettre le rachat de périodes destinées à constituer ou à améliorer les droits de l'intéressé à prestations au titre de la législation qu'applique cette institution. Les modalités du rachat sont déterminées soit conformément aux dispositions de cette législation, soit d'un commun accord entre les parties contractantes en cause.
    Article 37
    1. Lorsqu'une personne cesse d'être soumise à la législation d'une partie contractante en vertu de laquelle elle a été affiliée à un régime de pensions pour se rendre sur le territoire d'une autre partie contractante en vertu de la législation de laquelle elle est inscrite à un fonds de prévoyance, avant d'avoir acquis le droit à une pension au titre de la législation de la première partie,
    2. (Variante A) les droits en cours d'acquisition de cette personne en matière de pensions, pour elle-même et ses survivants, sont maintenus jusqu'à ce que les conditions requises pour le bénéfice d'une pension soient satisfaites. A défaut, le montant des cotisations versées par cette personne ou pour son compte est transféré au fonds de prévoyance, dans les conditions fixées d'un commun accord entre les parties contractantes en cause.
    3. (Variante B) le montant des cotisations versées par cette personne ou pour son compte est transféré au fonds de prévoyance, dans les conditions fixées d'un commun accord entre les parties contractantes en cause.

    VARIANTE II

    Article 38
    1. 1. Si la législation d'une partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à pension à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, aux fins de totalisation, des périodes pendant lesquelles une personne a été inscrite à un fonds de prévoyance et tenue de contribuer à ce fonds.
    2. 2. Au cas où l'intéressé satisfait aux conditions requises pour bénéficier d'une pension, compte tenu des dispositions du paragraphe précédent, le montant de la pension est calculé conformément aux dispositions des articles 8 à 13.
    3. 3. Lorsque la législation d'une partie contractante subordonne le paiement de sommes créditées au compte d'une personne inscrite à un fonds de prévoyance à l'accomplissement de périodes de contribution, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité professionnelle et de résidence accomplies sous la législation d'une partie contractante en vertu de laquelle elle a été affiliée à un régime de pensions.

    ANNEXE II

    Accord modèle pour la coordination des instruments bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale

    Article 1
  • Aux fins de l'application du présent accord:
    • a) l'expression partie contractante désigne tout Etat Membre de l'Organisation internationale du Travail lié par le présent accord;
    • b) le terme législation comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale;
    • c) le terme réfugié a la signification qui lui est attribuée à l'article premier de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et au paragraphe 2 de l'article premier du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, sans limitation géographique;
    • d) le terme apatride a la signification qui lui est attribuée à l'article premier de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides;
    • e) le terme instrument désigne tout instrument bilatéral ou multilatéral concernant la conservation des droits en cours d'acquisition en matière de sécurité sociale qui lie ou liera deux ou plusieurs parties contractantes;
    • f) le terme institution désigne tout organisme ou toute autorité directement chargés d'appliquer tout ou partie de la législation d'une partie contractante;
    • g) l'expression périodes d'assurance désigne les périodes de cotisation, d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence, telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées, reconnues par cette législation comme équivalant à des périodes d'assurance;
    • h) les expressions périodes d'emploi et périodes d'activité professionnelle désignent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées, reconnues par cette législation comme équivalant respectivement à des périodes d'emploi et à des périodes d'activité professionnelle;
    • i) l'expression périodes de résidence désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies;
    • j) le terme prestations désigne toutes prestations en nature et en espèces prévues dans l'éventualité considérée, y compris les allocations au décès, ainsi que:
      • i) s'agissant des prestations en nature, les prestations visant à la prévention de toute éventualité relevant de la sécurité sociale, à la réadaptation fonctionnelle et à la rééducation professionnelle;
      • ii) s'agissant des prestations en espèces, tous éléments à charge des fonds publics et toutes majorations, allocations de revalorisation ou allocations supplémentaires, ainsi que les prestations destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain, les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués, le cas échéant, à titre de remboursement de cotisations.
  • Article 2
    1. Dans le domaine régi par le présent accord, le bénéfice des dispositions de tout instrument liant deux ou plusieurs parties contractantes est étendu aux ressortissants de toute autre partie contractante, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides résidant sur le territoire de toute partie contractante.
    Article 3
    1. Le présent accord s'applique à toute personne admise à bénéficier des dispositions de deux ou de plusieurs instruments.
    Article 4
    1. 1. Les dispositions d'un instrument liant deux ou plusieurs parties contractantes, relatives à la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement des droits aux prestations, sont applicables aux périodes correspondantes accomplies sous la législation de toute autre partie contractante liée auxdites parties par un instrument comportant également des dispositions relatives à la totalisation de telles périodes, pour autant que les périodes à totaliser ne se superposent pas.
    2. 2. Si, en application des dispositions du paragraphe précédent, l'institution d'une partie contractante doit appliquer les dispositions de deux ou de plusieurs instruments qui comportent des modalités différentes de totalisation des périodes, cette institution applique exclusivement les dispositions les plus favorables à l'intéressé.
    3. 3. S'il s'agit de prestations qui, en vertu de tous les instruments en cause, sont attribuées conformément à la législation d'une seule partie contractante, la totalisation visée au paragraphe 1 du présent article n'est effectuée que dans la mesure nécessaire à l'acquisition, au maintien ou au recouvrement du droit aux prestations les plus favorables prévues par cette législation.
    Article 5
    1. 1. En cas d'application des dispositions de l'article 4, les prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants sont liquidées conformément aux dispositions des paragraphes suivants du présent article.
    2. 2. Si tous les instruments en cause prévoient le recours à la méthode de répartition, l'institution de chaque partie contractante applique les dispositions des instruments par lesquels cette partie est liée, compte tenu de la totalisation des périodes effectuées en application des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 4; toutefois, elle n'est tenue de servir que le montant le plus élevé des prestations liquidées en vertu de ces instruments.
    3. 3. Si tous les instruments en cause prévoient le recours à la méthode d'intégration, l'institution de la partie contractante qui doit accorder les prestations tient compte à cet effet des dispositions de l'article 4.
    4. 4. Si les instruments en cause prévoient respectivement le recours à la méthode de répartition et à la méthode d'intégration, l'institution de chaque partie contractante applique les dispositions des instruments par lesquels cette partie est liée, compte tenu de la totalisation des périodes effectuées en application des dispositions de l'article 4; toutefois, les prestations résultant de l'application de la méthode la plus favorable sont seules servies à l'intéressé.

    Voir les documents correspondants

    Key Information

    Recommandation concernant l'établissement d'un système international de conservation des droits en matière de sécurité sociale

    Adoption: Genève, 69ème session CIT (20 juin 1983) - Statut: Instrument à jour.
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