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R136 - Recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1970, en sa cinquante-quatrième session;

Rappelant les dispositions de conventions et recommandations internationales du travail existantes, relatives à la formation et à l'emploi des jeunes gens, en particulier celles de la recommandation sur le chômage (jeunes gens), 1935, et de la recommandation sur la formation professionnelle, 1962, ainsi que de la convention et de la recommandation sur la politique de l'emploi, 1964;

Considérant que les programmes spéciaux d'emploi de la jeunesse et les programmes de formation qui ont pour objectif de donner aux jeunes les qualifications nécessaires pour leur permettre de s'adapter au rythme d'une société en transformation et de prendre une part active au développement de leur pays constituent un moyen de s'attaquer aux problèmes de l'emploi et du chômage des jeunes, moyen qui s'ajoute à ceux qu'envisagent les instruments existants;

Notant que les problèmes que l'on entend résoudre par ce moyen ne se sont manifestés avec ampleur que ces dernières années;

Considérant qu'il importe d'adopter un instrument pour déterminer les objectifs, les méthodes et les garanties des programmes spéciaux en question, de telle sorte qu'ils soient pleinement compatibles avec les autres normes internationales du travail adoptées antérieurement et pouvant se rapporter aux conditions de service dans le cadre de ces programmes, notamment les normes de la convention sur le travail forcé, 1930, et de la convention sur l'abolition du travail forcé, 1957;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux programmes spéciaux d'emploi et de formation de la jeunesse en vue du développement, question qui constitue le sixième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent soixante-dix, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970.

I. Nature des Programmes Spéciaux

  1. 1.
    • (1) La présente recommandation s'applique aux programmes spéciaux qui ont pour objet de permettre aux jeunes gens de prendre part à des activités tendant au développement économique et social de leur pays et d'acquérir une instruction, des qualifications et une expérience propres à leur faciliter ultérieurement et d'une manière durable l'exercice d'une activité économique et à favoriser leur intégration dans la société.
    • (2) Ces programmes sont désignés ci-après par l'expression programmes spéciaux.
  2. 2. Peuvent être considérés comme programmes spéciaux, aux fins de la présente recommandation, ceux qui:
    • (a) répondent à des besoins, en matière d'emploi et de formation des jeunes, qui ne sont pas encore satisfaits par les programmes nationaux d'enseignement ou de formation professionnelle existants ou par les débouchés normaux du marché de l'emploi;
    • (b) permettent à des jeunes gens -- en particulier ceux qui sont en chômage -- qui possèdent une instruction ou des qualifications techniques dont la communauté a besoin aux fins du développement, notamment dans les domaines économiques, sociaux, de l'enseignement ou de la santé, d'utiliser ces qualifications au service de la communauté.

II. Principes Généraux

  1. 3.
    • (1) Les programmes spéciaux devraient être organisés dans le cadre des plans nationaux de développement, là où il en existe, et devraient en particulier être pleinement coordonnés avec les plans de mise en valeur des ressources humaines et les programmes tendant au plein emploi productif, ainsi qu'avec les programmes réguliers d'instruction et de formation de la jeunesse.
    • (2) Les programmes spéciaux devraient avoir un caractère temporaire pour faire face à des besoins actuels et pressants de caractère économique et social. Ils ne devraient pas faire double emploi avec les autres mesures de politique économique ou avec le développement des programmes réguliers d'éducation et de formation professionnelle, ni leur porter préjudice, et ne devraient pas être considérés comme pouvant remplacer ces mesures et ces programmes réguliers.
    • (3) Les programmes spéciaux ne devraient pas fonctionner d'une manière qui puisse abaisser les normes du travail existantes et les services des participants ne devraient pas être utilisés au profit de particuliers ou d'entreprises privées.
    • (4) Les programmes spéciaux devraient fournir aux participants, en cas de besoin, au moins un minimum d'éducation générale.
  2. 4. Parmi les éléments essentiels de chaque programme spécial devraient figurer la sauvegarde de la dignité humaine, l'épanouissement de la personnalité et le développement du sens de la responsabilité individuelle et sociale.
  3. 5. Les programmes spéciaux devraient être mis en oeuvre sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale; ils devraient être utilisés en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement.
  4. 6. Les objectifs et les buts de chaque programme spécial et les catégories de participants devraient être clairement définis par l'autorité compétente et faire l'objet d'une révision périodique à la lumière de l'expérience.
  5. 7.
    • (1) La participation aux programmes spéciaux devrait être volontaire; des exceptions ne peuvent être autorisées que par la voie législative et pour autant qu'elles soient pleinement conformes aux dispositions des conventions internationales du travail existantes relatives au travail forcé et à la politique de l'emploi.
    • (2) Les programmes pouvant faire l'objet de telles exceptions pourront comprendre:
      • (a) des programmes d'instruction et de formation impliquant le recrutement obligatoire de jeunes chômeurs, au cours d'une période déterminée au-delà de l'âge normal de fin de scolarité;
      • (b) des programmes destinés aux jeunes gens ayant accepté l'obligation de servir, pour une période déterminée, comme condition préalable à l'acquisition d'une instruction ou de qualifications techniques présentant un intérêt particulier pour la communauté en vue du développement.
    • (3) Lorsque de telles exceptions sont autorisées, les participants devraient, dans toute la mesure possible, avoir la liberté de choisir entre différentes formes d'activités existantes et différentes régions du pays, et il devrait être tenu dûment compte de leurs qualifications et de leurs aptitudes lors de leur affectation.
  6. 8. Les conditions de service des participants aux programmes spéciaux devraient être clairement définies par l'autorité compétente; elles devraient être conformes aux dispositions juridiques régissant l'âge minimum d'admission à l'emploi et en harmonie avec les autres dispositions juridiques applicables aux jeunes gens qui reçoivent une formation régulière ou travaillent dans les conditions habituelles.
  7. 9. Les participants devraient conserver la possibilité d'adhérer à des organisations de jeunesse ou syndicales de leur choix et de prendre part aux activités de celles-ci.
  8. 10. Il devrait exister des procédures formelles permettant aux participants de recourir contre des décisions concernant leur recrutement, leur admission ou leurs conditions de service ainsi que des procédures simplifiées pour l'examen de réclamations mineures.

III. Programmes qui Répondent à des Besoins, en Matière D'Emploi et de Formation des Jeunes, qui ne sont pas Encore Satisfaits par les Programmes Nationaux D'Enseignement ou de Formation Professionnelle Existants ou par les Débouchés Normaux du Marché de L'Emploi

A. Objectifs
  1. 11. Selon les nécessités et les circonstances nationales, les programmes spéciaux auxquels s'applique cette partie de la recommandation devraient viser un ou plusieurs des objectifs spécifiques suivants:
    • (a) donner à des jeunes gens qui sont désavantagés sur le plan de l'instruction ou à d'autres égards l'instruction, les qualifications et les habitudes de travail dont ils ont besoin pour exercer une activité économique utile et rémunératrice et pour s'intégrer dans la société;
    • (b) faire participer les jeunes gens au développement économique et social national, y compris le développement agricole et rural;
    • (c) procurer une occupation utile en rapport avec le développement économique et social à des jeunes gens qui demeureraient autrement sans emploi.
B. Participation
  1. 12. Lors de la sélection des jeunes qui participent aux programmes spéciaux, il conviendrait de tenir compte:
    • (a) de l'âge ainsi que de l'instruction, de la formation et de l'expérience professionnelles éventuelles des intéressés, eu égard -- selon la nature du programme -- à la nécessité d'accroître les possibilités des jeunes gens désavantagés, à la capacité des intéressés de tirer profit de leur participation au programme et à leur aptitude à contribuer à la réalisation de celui-ci;
    • (b) de leur aptitude mentale et physique à exécuter les tâches qui leur seront confiées aussi bien au cours de leur participation qu'ultérieurement;
    • (c) de la mesure dans laquelle l'expérience qu'ils peuvent acquérir dans le cadre du programme est de nature à leur ouvrir de nouveaux débouchés et à les rendre à même de contribuer au développement économique et social.
  2. 13. L'autorité compétente devrait fixer des limites d'âge pour la participation, établies en fonction de la formation offerte et des tâches à accomplir dans le cadre de différents types de programmes spéciaux. Ces limites d'âge devraient tenir compte des normes internationales du travail relatives à l'âge minimum d'admission à l'emploi.
  3. 14. Les programmes spéciaux devraient permettre au plus grand nombre possible de jeunes gens de passer à une activité économique normale ou d'accéder aux programmes réguliers d'enseignement ou de formation professionnelle, et la période de participation devrait être limitée en conséquence.
  4. 15. Dans chaque programme spécial, des dispositions appropriées devraient être prises pour faire en sorte qu'avant son admission chaque participant comprenne parfaitement toutes les conditions de service (y compris les règles de conduite qui peuvent exister), les travaux à entreprendre dans le cadre du programme, la formation requise et les droits dont il jouira au cours et à l'issue de sa période de service.
C. Contenu des programmes spéciaux
  1. 16. Le contenu des programmes spéciaux devrait être adapté et pouvoir varier, fût-ce dans le cadre d'un même programme, en fonction de l'âge, du sexe, du niveau d'instruction et de formation et des aptitudes des participants.
  2. 17. Tous les programmes devraient comprendre une brève période initiale de mise au courant en vue:
    • (a) de dispenser un enseignement portant sur des questions d'intérêt général pour tous les participants, telles que, notamment, les règles générales de sécurité et d'hygiène et les règlements détaillés régissant les activités exercées dans le cadre du programme;
    • (b) d'habituer les participants aux conditions de vie et de travail dans le cadre du programme et de stimuler leur intérêt;
    • (c) d'évaluer les aptitudes des participants aux fins de leur affectation au type d'activité correspondant le mieux à ces aptitudes.
  3. 18. Les participants aux programmes spéciaux devraient recevoir un complément d'instruction, y compris une instruction civique, économique et sociale, en rapport avec leurs besoins et avec les besoins et aspirations du pays, et devraient être informés du rôle et des fonctions des organisations librement constituées pour représenter les intérêts des travailleurs et des employeurs.
  4. 19. Les programmes spéciaux ayant uniquement ou partiellement pour objet de donner à des jeunes gens auxquels ne s'offrent que des possibilités limitées les qualifications nécessaires à l'exercice d'une activité économique utile devraient:
    • (a) viser surtout à préparer les participants à des professions où ils auront des chances de trouver des possibilités de travail utile, tout en tenant compte, dans toute la mesure possible, de leurs préférences;
    • (b) donner aux participants une bonne formation pratique de base ainsi que les connaissances théoriques correspondantes;
    • (c) tenir compte du rôle que les participants pourront éventuellement jouer en exerçant une influence stimulante sur d'autres personnes et les préparer à assumer un tel rôle;
    • (d) faciliter et, dans la mesure du possible, assurer:
      • (i) le passage des participants aux programmes réguliers d'enseignement ou de formation professionnelle ou à d'autres programmes spéciaux en vue d'un enseignement ou d'une formation complémentaires, en particulier pour ceux qui font preuve de capacités spéciales;
      • (ii) leur passage à une activité économique normale, grâce notamment à des mesures visant la reconnaissance, dans cette activité, des qualifications acquises.
  5. 20. Les programmes spéciaux ayant uniquement ou partiellement pour objet de faire participer des jeunes gens à l'exécution de projets de développement économique et social devraient:
    • (a) dispenser une formation qui permette au moins de donner aux participants toutes les qualifications requises pour l'exécution du travail à entreprendre, ainsi qu'une formation portant sur les mesures d'hygiène et de sécurité applicables;
    • (b) viser à développer de bonnes habitudes de travail;
    • (c) employer autant que possible les participants à des activités pour lesquelles ils montrent des aptitudes et possèdent quelques qualifications.
  6. 21. Les critères à appliquer pour le choix des travaux à exécuter dans le cadre des programmes spéciaux visés au paragraphe précédent devraient être notamment les suivants:
    • (a) contribution que ces travaux pourraient apporter en vue de développer l'activité économique du pays ou de la région et, notamment, en vue d'ouvrir de nouveaux débouchés aux participants;
    • (b) valeur de formation, notamment au regard des professions où les participants auront des chances de trouver par la suite des possibilités de travail utile;
    • (c) valeur d'investissement pour le développement économique et social et viabilité économique des projets, compte tenu notamment du coût par rapport aux résultats;
    • (d) nécessité d'avoir recours à des moyens d'action spéciaux, impliquant en particulier que le travail des participants ne fera pas une concurrence déloyale à celui de la main-d'oeuvre travaillant dans les conditions habituelles.
D. Conditions de service
  1. 22. Les conditions de service devraient répondre au moins aux normes suivantes:
    • (a) la durée du service ne devrait normalement pas dépasser deux ans;
    • (b) il devrait être admis que certains motifs, par exemple des raisons médicales ou des difficultés familiales ou personnelles, justifient le départ du participant avant l'expiration de la période normale de service;
    • (c) les heures consacrées chaque jour et chaque semaine aux travaux et à la formation devraient être limitées de manière à ménager assez de temps pour l'instruction générale et le repos ainsi que pour les loisirs des participants;
    • (d) en sus d'un logement, d'une nourriture et de vêtements adéquats, fournis selon la nature du programme spécial, les participants devraient recevoir une rémunération en espèces; ils devraient avoir la possibilité d'épargner et être encouragés à le faire;
    • (e) dans les programmes spéciaux où la durée du service est d'un an ou plus, un congé annuel devrait être accordé aux participants et ceux-ci devraient, autant que possible, pouvoir voyager gratuitement à l'aller et au retour lorsqu'ils se rendent dans leurs foyers;
    • (f) dans la mesure du possible, les participants devraient bénéficier des dispositions de sécurité sociale applicables à la main-d'oeuvre travaillant dans les conditions habituelles; dans tous les cas, des dispositions devraient être prises pour assurer aux participants des soins médicaux gratuits et pour le versement d'une indemnisation en cas d'invalidité ou de décès résultant d'un accident survenu dans le cadre du programme spécial, ou d'une maladie qui y aurait été contractée.
E. Sélection et formation du personnel
  1. 23. Chaque programme spécial devrait être organisé de telle sorte que les participants soient convenablement encadrés par un personnel qualifié pouvant avoir recours à l'avis de conseillers techniques ou pédagogiques.
  2. 24.
    • (1) Lors de la sélection des membres du personnel, il conviendrait d'accorder une importance particulière non seulement à leurs qualifications et à leur expérience pour l'exécution du travail à accomplir, mais aussi à leur compréhension de la jeunesse, à leur aptitude à diriger et à leur faculté d'adaptation. Quelques membres du personnel, au moins, devraient posséder une expérience d'un emploi normal en dehors des programmes spéciaux.
    • (2) Pour la composition du personnel, il y aurait lieu d'explorer toutes les sources éventuelles de recrutement, y compris la possibilité d'encourager les participants qui ont fait preuve de qualités de chef à se préparer à faire partie eux-mêmes de ce personnel.
  3. 25. La formation du personnel d'encadrement et du personnel technique devrait comprendre, en plus de l'enseignement professionnel spécialisé nécessaire, au moins:
    • (a) un enseignement pédagogique faisant une place particulière à la formation des jeunes gens;
    • (b) un enseignement de base dans le domaine des relations humaines, notamment en ce qui concerne la motivation et les attitudes à l'égard du travail;
    • (c) une formation portant sur l'organisation du travail, y compris l'affectation des participants aux différentes tâches en fonction de leurs aptitudes et de leur niveau de formation.
  4. 26. La formation du personnel administratif devrait comprendre, en plus de l'enseignement professionnel spécialisé nécessaire, au moins:
    • (a) un enseignement permettant aux intéressés de comprendre les objectifs du programme spécial et de connaître la législation applicable en matière de travail et de protection de la jeunesse, ainsi que la réglementation particulière régissant le programme;
    • (b) un enseignement leur permettant d'avoir une connaissance suffisante des aspects techniques des travaux exécutés dans le cadre du programme;
    • (c) un enseignement dans le domaine des relations humaines de nature à faciliter l'établissement de bonnes relations avec le personnel d'encadrement, le personnel technique et les participants.
F. Assistance aux participants en vue de l'exercice ultérieur d'une activité professionnelle
  1. 27. Pendant leur service dans un programme spécial, les participants devraient recevoir des informations et des conseils qui les aident à prendre des décisions au sujet de leur avenir professionnel.
  2. 28. Les participants qui font preuve d'aptitudes particulières devraient être aidés, par tous moyens appropriés, à poursuivre, au terme de leur période de service, leur instruction et leur formation en dehors du programme.
  3. 29. Des efforts spéciaux et immédiats devraient être faits pour intégrer rapidement les participants dans une activité économique normale à la fin de leur période de service; ces efforts devraient compléter les efforts normaux des services de l'emploi et de tous autres organismes compétents.
  4. 30. Dans la mesure du possible, il conviendrait d'échelonner le départ des participants en fonction de la capacité de l'économie d'absorber les personnes qui accèdent nouvellement à l'exercice d'une activité lucrative, étant entendu que, dans les programmes à caractère exceptionnel comportant un élément d'obligation, le droit de l'individu à quitter le programme à l'échéance de la période de service originellement spécifiée devrait être assuré.
  5. 31. L'assistance fournie--autant que possible par l'intermédiaire des institutions existantes--aux anciens participants qui s'établissent à leur compte ou qui deviennent membres d'une collectivité pourrait comprendre:
    • (a) des mesures visant à faciliter l'accès des intéressés aux services de crédit, de commercialisation et d'épargne;
    • (b) le maintien de contacts pour leur donner des encouragements et les conseils techniques nécessaires en matière de gestion;
    • (c) dans le cadre des coopératives, l'aide financière et administrative qui est prévue dans la recommandation sur les coopératives (pays en voie de développement), 1966.
  6. 32. Dans la mesure où les ressources disponibles le permettent, les participants ayant accompli leur période de service d'une manière satisfaisante devraient recevoir une prime en espèces ou en nature, par exemple un outillage, qui les aide à entreprendre une activité économique normale.

IV. Programmes qui Permettent à des Jeunes Gens Ayant une Instruction ou des Qualifications Techniques dont la Communauté a Besoin aux fins du Développement D'Utiliser ces Qualifications au Service de la Communauté

  1. 33. Les programmes spéciaux auxquels s'applique cette partie de la recommandation devraient stimuler l'intérêt des jeunes gens à l'égard du développement économique et social national et développer le sens de la responsabilité vis-à-vis de la communauté.
  2. 34. Les participants devraient être employés à des activités pour lesquelles ils sont particulièrement qualifiés ou à des activités étroitement connexes.
  3. 35. Au besoin, les qualifications des participants devraient être complétées par une formation destinée à leur donner les connaissances techniques et à leur enseigner les méthodes de travail nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
  4. 36. Des dispositions devraient être prises pour que les participants puissent obtenir facilement des conseils et des avis qualifiés sur les problèmes qu'ils rencontreraient dans l'exécution de leurs tâches.
  5. 37. Les conditions de service devraient répondre au moins aux normes suivantes:
    • (a) la durée du service ne devrait normalement pas dépasser deux ans;
    • (b) il devrait être admis que certains motifs, par exemple des raisons médicales ou des difficultés familiales ou personnelles, justifient le départ du participant avant l'expiration de la période normale de service;
    • (c) les heures consacrées aux travaux et à la formation devraient tenir compte des besoins de repos et de loisirs des participants;
    • (d) en sus d'un logement et d'une nourriture adéquats, fournis selon la nature du programme spécial, les participants devraient recevoir une rémunération convenable en espèces;
    • (e) dans les programmes spéciaux où la durée du service est d'un an ou plus, un congé annuel devrait être accordé aux participants et ceux-ci devraient, autant que possible, pouvoir voyager gratuitement à l'aller et au retour lorsqu'ils se rendent dans leurs foyers;
    • (f) les participants devraient bénéficier de toute disposition appropriée de sécurité sociale applicable à la main-d'oeuvre travaillant dans les conditions habituelles; dans tous les cas, des dispositions devraient être prises pour assurer aux participants des soins médicaux gratuits et pour le versement d'une indemnisation en cas d'invalidité ou de décès résultant d'un accident survenu dans le cadre du programme spécial, ou d'une maladie qui y aurait été contractée.
  6. 38. Des mesures devraient être prises pour faciliter le passage des participants, au terme de leur période de service, à une activité économique normale dans le cadre de leur profession.

V. Dispositions Administratives

  1. 39. La direction et la coordination des programmes spéciaux au niveau national devraient être assurées par un organisme ou des organismes appropriés établis par l'autorité compétente.
  2. 40. Ces organismes devraient, chaque fois que possible, comprendre, aux côtés de membres nommés par le gouvernement, des représentants des organisations de travailleurs et d'employeurs et des organisations de jeunesse afin d'assurer leur participation active à la planification, l'application, la coordination, l'inspection et l'évaluation des programmes spéciaux.
  3. 41. Dans l'exercice de leurs responsabilités, les organismes devraient consulter, selon les besoins, les organisations bénévoles et les autorités compétentes, notamment en matière de travail, d'enseignement, d'affaires économiques, d'agriculture, d'industrie et d'affaires sociales.
  4. 42. Lesdits organismes devraient maintenir des relations suivies avec les autorités responsables des programmes réguliers d'éducation et de formation afin d'assurer la coordination nécessaire en vue de mettre progressivement un terme, le plus rapidement possible, aux programmes spéciaux.
  5. 43. La participation active des autorités locales devrait être recherchée lorsqu'il s'agit de procéder aux choix et à l'exécution des projets dans le cadre de programmes spéciaux.
  6. 44. Lors de l'établissement des programmes spéciaux, l'autorité compétente devrait s'efforcer de réunir des ressources financières et matérielles suffisantes ainsi que le personnel qualifié nécessaire pour que leur réalisation complète soit garantie. A cet égard, l'autorité compétente devrait s'attacher en particulier à déterminer les moyens grâce auxquels les programmes pourraient créer eux-mêmes leurs propres sources de revenu. Aucune contribution financière ne devrait être demandée aux participants ou à leur famille.
  7. 45. Des dispositions devraient être prises pour que les programmes spéciaux fassent régulièrement l'objet d'inspections et de vérifications des comptes.
  8. 46. L'organisation à l'échelon local devrait être de nature à préparer et à encourager les participants à prendre part progressivement à l'administration de leur propre programme.

VI. Coopération Internationale

  1. 47. En ce qui concerne les programmes spéciaux grâce auxquels les jeunes gens d'un pays participent à des activités tendant au développement d'un autre pays, les autorités compétentes et les organismes intéressés devraient appliquer les dispositions pertinentes de la présente recommandation, aussi complètement que possible, dans les domaines qui sont de leur ressort, et collaborer entre eux pour l'application des dispositions appelant une action conjointe ainsi que pour la solution des difficultés qui pourraient surgir au sujet de cette application.

Voir les documents correspondants

Key Information

Recommandation concernant les programmes spéciaux d'emploi et de formation de la jeunesse en vue du développement

Adoption: Genève, 54ème session CIT (23 juin 1970) - Statut: Instrument à statut intérimaire.
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