ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

R093 - Recommandation (no 93) sur les congés payés (agriculture), 1952

Afficher en : Anglais - Espagnol - arabe - allemand - russe

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1952, en sa trente-cinquième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux congés payés dans l'agriculture, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur les congés payés (agriculture), 1952,

adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent cinquante-deux, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les congés payés (agriculture), 1952.

La Conférence recommande aux Membres d'appliquer les dispositions suivantes aussitôt que les conditions nationales le permettront, et de présenter au Bureau international du Travail, conformément à ce que décidera le Conseil d'administration, des rapports exposants les mesures prises pour les mettre en application:

  1. 1. La durée minimum du congé payé devrait correspondre, pour une période d'un an de service continu, à la durée d'une semaine de travail, et, pour une période inférieure de service continu, à une durée proportionnelle.
  2. 2. L'autorité compétente devrait examiner la possibilité de prévoir un régime plus favorable pour les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, y compris les apprentis, afin de faciliter, au cours de la période de développement physique, la transition entre la vie scolaire et l'activité agricole.
  3. 3. Pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans, y compris les apprentis, la durée minimum du congé payé devrait correspondre, pour une période d'un an de service continu, à la durée de deux semaines de travail et, pour une période inférieure de service continu, à une durée proportionnelle.
  4. 4. Les interruptions temporaires dues à une maladie, un accident, des événements de famille ou à d'autres circonstances analogues, devraient être sans effet sur la continuité de service requise pour ouvrir droit au congé payé.
  5. 5. L'autorité compétente devrait, lorsque cela est opportun, prescrire l'accroissement progressif du congé payé suivant l'ancienneté de service. Cet accroissement devrait avoir effet le plus tôt possible et avoir lieu par échelons réguliers, de manière à atteindre un minimum déterminé après un certain nombre d'années.
  6. 6. Bien qu'il puisse être désirable, dans des cas exceptionnels, de prévoir le fractionnement du congé payé, il faudrait cependant éviter que ce fractionnement n'agisse à l'encontre du but même du congé, qui est de permettre au travailleur de recouvrer ses forces. A cet effet, le travailleur devrait avoir le droit de prendre au moins une partie de son congé en une période ininterrompue qui ne devrait pas être inférieure à une durée minimum déterminée.
  7. 7. Lorsque cela est opportun, des dispositions devraient être prévues, conformément à la procédure établie, afin de veiller à ce que les périodes d'octroi des congés payés ne puissent compromettre l'exécution des grands travaux ni causer de préjudice à la production agricole.

Voir les documents correspondants

Key Information

Recommandation concernant les congés payés dans l'agriculture

Adoption: Genève, 35ème session CIT (26 juin 1952) - Statut: Instrument dépassé.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer