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R084 - Recommandation (no 84) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux clauses de travail dans les contrats passés par une autorité publique, question qui constitue le sixième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur les clauses de travail (contrats publics), 1949,

adopte, ce vingt-neuvième jour de juin mil neuf cent quarante-neuf, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les clauses de travail (contrats publics), 1949.

La Conférence recommande aux Membres d'appliquer les dispositions suivantes, aussitôt que les conditions nationales le permettront, et de présenter au Bureau international du Travail, conformément à ce que décidera le Conseil d'administration, des rapports exposant les mesures prises pour les mettre en application:

  1. 1. Lorsqu'il est accordé à des employeurs privés des subventions ou des autorisations d'exploiter un service d'utilité publique, des clauses de travail analogues en substance à celles qui sont prévues pour les contrats publics devraient être appliquées.
  2. 2. Les clauses de travail dans les contrats publics devraient prescrire, soit directement, soit par référence aux dispositions appropriées contenues dans la législation, dans des conventions collectives, dans des sentences arbitrales ou dans d'autres accords reconnus:
    • (a) les taux de salaire normaux et les taux de salaire majorés pour les heures supplémentaires (y compris les divers compléments de salaire) qui devront être payés aux différentes catégories de travailleurs intéressés;
    • (b) la méthode de réglementation de la durée du travail, y compris, s'il y a lieu:
      • (i) le nombre d'heures de travail qui pourront être effectuées par jour, par semaine ou au cours de toute autre période déterminée et pour lesquelles le salaire sera payé au taux normal;
      • (ii) la durée moyenne du travail qui pourra être effectué par des personnes employées par équipes successives à des travaux de caractère continu;
      • (iii) quand la durée du travail est calculée d'après une durée moyenne, la période sur laquelle cette durée moyenne pourra être calculée ainsi que le nombre maximum des heures de travail au cours d'une période déterminée;
    • (c) les dispositions sur les vacances et congés de maladie.

Voir les documents correspondants

Key Information

Recommandation concernant les clauses de travail dans les contrats passés par une autorité publique

Adoption: Genève, 32ème session CIT (29 juin 1949) - Statut: Instrument à jour.
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