ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

R008 - Recommandation (no 8) sur la durée du travail (navigation intérieure), 1920

Afficher en : Anglais - Espagnol - arabe - allemand - russe

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Gênes par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, le 15 juin 1920;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux Conditions d'application aux marins de la convention faite à Washington au mois de novembre dernier, et ayant pour objet de limiter à huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine le nombre des heures de travail dans toutes les entreprises industrielles, et notamment dans les entreprises de transport par mer et, sous conditions à définir, par voie d'eau intérieure; répercussion sur les effectifs à bord et sur l'application des règlements concernant le logement et l'hygiène, question formant le premier point de l'ordre du jour de la session de la Conférence tenue à Gênes;

Après avoir décidé de rédiger ces propositions sous forme de recommandation,

adopte la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la durée du travail (navigation intérieure), 1920, et qui sera soumise à l'examen des Membres de l'Organisation internationale du Travail, en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement, conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

Considérant la déclaration contenue dans la Constitution de l'Organisation internationale du Travail et aux termes de laquelle toutes les communautés industrielles devraient s'efforcer d'adopter, autant que les circonstances spéciales dans lesquelles elles pourraient se trouver le permettraient, la journée de huit heures ou la semaine de quarante-huit heures comme but à atteindre partout où il n'a pas encore été obtenu, la Conférence internationale du Travail recommande:

I

Que chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail établisse, s'il ne l'a déjà fait, une législation limitant, conformément à cette déclaration incluse dans la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, les heures de travail pour les personnes employées dans la navigation intérieure; que cette législation prévoie telles dispositions spéciales qui pourraient être rendues nécessaires par les conditions exceptionnelles, soit climatériques, soit industrielles, afférentes à la navigation intérieure de chaque pays; et qu'elle soit établie après consultation des organisations patronales et des organisations ouvrières intéressées.

II

Que les Membres de l'Organisation internationale du Travail, dont les territoires sont riverains de cours d'eau qui sont utilisés en commun par leurs bateaux, concluent entre eux des accords en vue de limiter, conformément à la déclaration précitée, les heures de travail des personnes employées dans la navigation intérieure sur les eaux dont il est question ci-dessus, après consultation des organisations patronales et des organisations ouvrières intéressées.

III

Que de telles législations nationales et de tels accords entre pays riverains s'inspirent autant que possible des principes généraux de la convention concernant les heures de travail adoptée par la Conférence internationale du Travail à Washington, tout en tenant compte des conditions, climatériques ou autres, spéciales aux différents pays intéressés.

IV

Que, pour l'application de cette recommandation, chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail établisse, en ce qui le concerne, après consultation des organisations patronales et des organisations ouvrières intéressées, la distinction entre la navigation intérieure et la navigation maritime, et communique ses décisions à ce sujet au Bureau international du Travail.

V

Que chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail adresse au Bureau international du Travail, dans un délai de deux ans après la clôture de la Conférence de Gênes, un rapport sur les mesures prises en exécution de la présente recommandation.

Key Information

Recommandation tendant à limiter les heures de travail dans la navigation intérieure

Adoption: Gênes, 2ème session CIT (09 juil. 1920) - Statut: Instrument faisant l'objet d'une demande d'informations.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer