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C146 - Convention (n° 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 13 octobre 1976, en sa soixante-deuxième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention (no 91) des congés payés des marins (révisée), 1949, à la lumière de la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, sans pour autant se limiter nécessairement à ce texte, question qui constitue le deuxième point à l'ordre du jour;

Après avoir décidé que ces propositions prendront la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-neuvième jour d'octobre mil neuf cent soixante-seize, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976:

Article 1

Pour autant qu'elles ne sont pas mises en application, soit par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, soit par des organismes officiels de fixation des salaires, soit de toute autre manière conforme à la pratique nationale et paraissant appropriée, compte tenu des conditions propres à chaque pays, les dispositions de la présente convention devront être appliquées par voie de législation nationale.

Article 2
  1. 1. La présente convention s'applique à toutes les personnes employées en tant que gens de mer.
  2. 2. Aux fins de la présente convention, l'expression gens de mer désigne les personnes employées dans une fonction quelconque à bord d'un navire de mer immatriculé dans le territoire d'un Etat qui aura ratifié la présente convention, autre:
    • (a) qu'un navire de guerre;
    • (b) qu'un navire affecté à la pêche ou à des opérations qui s'y rattachent directement, à la chasse à la baleine ou à des opérations similaires.
  3. 3. La législation nationale déterminera quels navires sont réputés navires de mer aux fins de la présente convention après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées, s'il en existe.
  4. 4. Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, étendre son champ d'application, avec les modifications rendues nécessaires par les conditions propres à l'industrie concernée, aux personnes exclues de la définition des gens de mer par le paragraphe 2, alinéa b), ou à certaines catégories de celles-ci.
  5. 5. Tout Membre qui, conformément au paragraphe 4 du présent article, étend, au moment de la ratification, le champ d'application de la présente convention devra spécifier dans une déclaration jointe à ladite ratification les catégories visées par cette extension et, le cas échéant, les modifications rendues nécessaires.
  6. 6. Tout Membre qui a ratifié la présente convention peut en outre notifier ultérieurement au Directeur général du Bureau international du Travail, par une déclaration, qu'il étend le champ d'application de la convention à d'autres catégories que celles spécifiées au moment de la ratification.
  7. 7. Pour autant qu'il soit nécessaire, l'autorité compétente ou tout organisme approprié dans chaque pays pourra, après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées, s'il en existe, prendre des mesures pour exclure de l'application de la présente convention des catégories limitées de personnes employées à bord de navires de mer.
  8. 8. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les catégories qui ont été l'objet d'une exclusion en application des paragraphes 3 et 7 du présent article et exposer, dans les rapports ultérieurs, l'état de sa législation et de sa pratique quant auxdites catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné suite ou il est proposé de donner suite à la présente convention en ce qui concerne les catégories en question.
Article 3
  1. 1. Les gens de mer auxquels la présente convention s'applique auront droit à un congé payé annuel d'une durée minimum déterminée.
  2. 2. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra spécifier la durée du congé annuel dans une déclaration annexée à sa ratification.
  3. 3. La durée du congé ne devra en aucun cas être inférieure à trente jours civils pour une année de service.
  4. 4. Tout Membre qui a ratifié la présente convention pourra informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par une déclaration ultérieure, qu'il augmente la durée du congé spécifiée au moment de sa ratification.
Article 4
  1. 1. Les gens de mer ayant accompli, au cours d'une année déterminée, une période de service d'une durée inférieure à la période requise pour avoir droit à la totalité du congé prescrit à l'article 3 ci-dessus auront droit, pour ladite année, à un congé payé annuel d'une durée proportionnellement réduite.
  2. 2. Aux fins de la présente convention, le terme année signifie une année civile ou toute autre période de même durée.
Article 5
  1. 1. Le mode de calcul de la période de service, aux fins de déterminer le droit au congé, sera fixé par l'autorité compétente ou l'organisme approprié dans chaque pays.
  2. 2. Dans des conditions à déterminer par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays, le service effectué en dehors du contrat d'engagement maritime sera compté dans la période de service.
  3. 3. Dans des conditions à déterminer par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays, les absences du travail pour participer à un cours agréé de formation professionnelle maritime ou pour des motifs indépendants de la volonté des gens de mer intéressés, telles que les absences dues à une maladie, à un accident ou à une maternité, seront comptées dans la période de service.
Article 6

Ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum prescrit au paragraphe 3 de l'article 3 de la présente convention:

  • (a) les jours fériés officiels et coutumiers reconnus comme tels dans le pays du pavillon, qu'ils se situent ou non dans la période de congé payé annuel;
  • (b) les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies, d'accidents ou de maternité, dans les conditions à déterminer par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays;
  • (c) les autorisations temporaires d'absence à terre accordées aux gens de mer pendant le contrat d'engagement;
  • (d) les congés compensatoires de toute nature, dans des conditions à déterminer par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays.
Article 7
  1. 1. Les gens de mer prenant le congé visé par la présente convention doivent, pour toute la durée dudit congé, recevoir au moins leur rémunération normale (y compris, lorsque cette rémunération comporte des prestations en nature, la contre-valeur en espèces de celles-ci), calculée selon une méthode déterminée par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays.
  2. 2. Les montants dus au titre du paragraphe 1 ci-dessus devront être versés aux gens de mer intéressés avant leur congé, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la législation nationale ou par un accord liant l'employeur auxdits gens de mer.
  3. 3. Les gens de mer qui quittent le service de l'employeur ou sont licenciés avant d'avoir pris un congé qui leur est dû doivent recevoir, pour chaque jour de congé dû, la rémunération prévue au paragraphe 1 du présent article.
Article 8
  1. 1. Le fractionnement du congé payé annuel ou le cumul du congé acquis au cours d'une année avec un congé ultérieur pourra être autorisé par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays.
  2. 2. Sous réserve du paragraphe 1 du présent article et à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et les gens de mer intéressés, le congé payé annuel prescrit par la présente convention doit consister en une période ininterrompue.
Article 9

Dans des cas exceptionnels, des dispositions peuvent être prises par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays pour remplacer le congé annuel dû en vertu de la présente convention par une indemnité en espèces au moins équivalente à la rémunération prévue à l'article 7.

Article 10
  1. 1. L'époque à laquelle le congé sera pris sera déterminée par l'employeur après consultation et, dans la mesure du possible, avec l'accord individuel des gens de mer intéressés ou de leurs représentants, à moins qu'elle ne soit fixée par voie réglementaire, par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale.
  2. 2. Les gens de mer ne pourront être tenus, sans leur consentement, de prendre le congé annuel qui leur est dû à un endroit autre que le lieu d'engagement ou le lieu de recrutement, suivant celui qui est le plus proche du domicile, sauf si une convention collective ou la législation nationale n'en dispose autrement.
  3. 3. Les gens de mer qui sont obligés de prendre leur congé annuel alors qu'ils se trouvent à un endroit autre que le lieu autorisé au paragraphe 2 du présent article auront droit au transport gratuit jusqu'au lieu d'engagement ou au lieu de recrutement, suivant celui qui est le plus proche du domicile; leur entretien pendant ce voyage et les frais en rapport direct avec ce voyage seront à la charge de l'employeur, et le temps de voyage ne sera pas déduit du congé payé annuel dû aux gens de mer intéressés.
Article 11

Sera considéré comme nul et non avenu tout accord portant sur l'abandon du droit au congé payé annuel minimum prescrit par l'article 3, paragraphe 3, ou, sauf dans les cas exceptionnels visés à l'article 9 de la présente convention, sur la renonciation audit congé.

Article 12

Les gens de mer en congé annuel ne seront rappelés que dans les cas d'extrême urgence et après avoir reçu un préavis raisonnable.

Article 13

Des mesures effectives, adaptées aux moyens par lesquels il est donné effet aux dispositions de la présente convention, devront être prises, par la voie d'une inspection adéquate ou par toute autre voie, pour assurer la bonne application et le respect des règles ou dispositions relatives aux congés payés.

Article 14

La présente convention révise la convention des congés payés des marins (révisée), 1949.

Article 15

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 16
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 17
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 18
  1. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
  2. 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 19

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 20

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 21
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 17 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 22

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Voir les documents correspondants

Key Information

Convention concernant les congés payés annuels des gens de mer (Entrée en vigueur: 13 juin 1979)

Adoption: Genève, 62ème session CIT (29 oct. 1976) - Statut: Instrument dépassé (Conventions Techniques).
La convention peut être dénoncée : 13 juin 2029 - 13 juin 2030

See further:
Rapport de la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la MLC, Avril 2018 (STCMLC/2018/4, para. 206)
Discussion et décision du Conseil d'administration concernant la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la MLC (GB.331/PV, para. 741)
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