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C114 - Convention (n° 114) sur le contrat d'engagement des pêcheurs, 1959

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1959, en sa quarante-troisième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au contrat d'engagement des pêcheurs, question qui est comprise dans le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce dix-neuvième jour de juin mil neuf cent cinquante-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le contrat d'engagement des pêcheurs, 1959:

Article 1
  1. 1. Aux fins de la présente convention, le terme bateau de pêche doit être entendu de tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu'ils soient, immatriculés ou munis de papiers de bord, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées.
  2. 2. L'autorité compétente pourra exempter de l'application des dispositions de la présente convention certains bateaux de pêche dont le type et le tonnage auront été fixés après consultation des organisations intéressées d'armateurs à la pêche et de pêcheurs, s'il en existe.
  3. 3. Si l'autorité compétente considère que les questions faisant l'objet de la présente convention sont réglées de façon satisfaisante par des contrats collectifs entre les organisations d'armateurs à la pêche ou les armateurs à la pêche, d'une part, et les organisations de pêcheurs, d'autre part, cette autorité pourra exempter des dispositions de la présente convention concernant les contrats individuels d'engagement, les armateurs et les pêcheurs auxquels s'appliquent ces contrats collectifs.
Article 2

Aux fins de la présente convention, le terme pêcheur comprend toute personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit à bord d'un bateau de pêche et figurant au rôle d'équipage, à l'exception des pilotes, des élèves des navires-écoles, des apprentis lorsqu'ils sont liés par un contrat spécial d'apprentissage, des équipages de la flotte de guerre et des autres personnes au service permanent de l'Etat.

Article 3
  1. 1. Le contrat d'engagement est signé par l'armateur du bateau de pêche ou son représentant autorisé et par le pêcheur. Des facilités doivent être données au pêcheur et, éventuellement, à son conseiller, pour examiner le contrat d'engagement avant que celui-ci soit signé.
  2. 2. Les conditions dans lesquelles le pêcheur signe le contrat doivent être fixées par la législation nationale de manière à assurer le contrôle de l'autorité publique compétente.
  3. 3. Les dispositions qui précèdent, concernant la signature du contrat, sont considérées comme observées s'il est établi par un acte de l'autorité compétente que les clauses du contrat lui ont été présentées par écrit et qu'elles ont été confirmées à la fois par l'armateur ou son représentant autorisé et par le pêcheur.
  4. 4. La législation nationale doit prévoir des dispositions pour garantir que le pêcheur comprenne le sens des clauses du contrat.
  5. 5. Le contrat ne doit contenir aucune disposition qui soit contraire à la législation nationale.
  6. 6. La législation nationale doit prévoir toutes autres formalités et garanties concernant la conclusion du contrat jugées nécessaires pour protéger les intérêts de l'armateur et du pêcheur.
Article 4
  1. 1. Des mesures appropriées doivent être prises, conformément à la législation nationale, pour garantir que le contrat d'engagement ne contienne aucune clause par laquelle les parties conviendraient d'avance de déroger aux règles normales de compétence des juridictions.
  2. 2. Cette disposition ne doit pas être interprétée comme excluant le recours à l'arbitrage.
Article 5

Un état des services de tout pêcheur sera tenu par l'autorité compétente ou selon les modalités prescrites par elle. A la fin de chaque voyage ou expédition, un état des services concernant ce voyage ou cette expédition sera mis à la disposition de chaque pêcheur ou noté dans son livret de travail.

Article 6
  1. 1. Le contrat d'engagement peut être conclu, soit à durée déterminée, soit au voyage, ou, si la législation nationale le permet, pour une durée indéterminée.
  2. 2. Le contrat d'engagement doit indiquer clairement les droits et obligations respectifs de chacune des parties.
  3. 3. Il doit comporter les mentions suivantes, sauf dans les cas où l'inclusion de l'une de ces mentions ou de certaines d'entre elles serait inutile, la question étant déjà réglée d'une autre manière par la législation nationale:
    • (a) les nom et prénoms du pêcheur, la date de sa naissance ou son âge, ainsi que le lieu de sa naissance;
    • (b) le lieu et la date de la conclusion du contrat;
    • (c) la désignation du ou des bateaux de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s'engage à servir;
    • (d) le voyage ou les voyages à entreprendre, s'ils peuvent être déterminés au moment de l'engagement;
    • (e) le service auquel le pêcheur doit être affecté;
    • (f) si possible, le lieu et la date auxquels le pêcheur sera tenu de se présenter à bord pour le commencement de son service;
    • (g) les vivres à allouer au pêcheur, sauf si la législation nationale prévoit un système différent;
    • (h) le montant du salaire du pêcheur ou, s'il est rémunéré à la part, le pourcentage de sa part, et la base sur laquelle celui-ci sera calculé, ou encore, si un système mixte est appliqué, le montant du salaire, le pourcentage de sa part et la base sur laquelle celui-ci sera calculé, ainsi que le salaire minimum qui pourrait être convenu;
      • (i) le terme du contrat, soit:
      • (i) si le contrat a été conclu pour une durée déterminée, la date fixée pour l'expiration du contrat;
      • (ii) si le contrat a été conclu au voyage, la destination convenue pour la fin du contrat et l'indication du délai à l'expiration duquel le pêcheur sera libéré après l'arrivée à cette destination;
      • (iii) si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer le contrat, ainsi que le délai de préavis, ce délai ne devant pas être plus court pour l'armateur que pour le pêcheur;
    • (j) toutes autres mentions que la législation nationale pourrait exiger.
Article 7

Lorsque la législation nationale prévoit qu'il y aura à bord un rôle d'équipage, le contrat d'engagement sera transcrit sur le rôle d'équipage ou annexé à ce rôle.

Article 8

En vue de permettre au pêcheur de s'assurer de la nature et de l'étendue de ses droits et obligations, l'autorité compétente doit déterminer les mesures à prendre pour que le pêcheur puisse se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi.

Article 9

Le contrat d'engagement, qu'il soit conclu au voyage, à durée déterminée ou à durée indéterminée, sera résolu de plein droit dans les cas ci-après:

  • (a) consentement mutuel des parties;
  • (b) décès du pêcheur;
  • (c) perte ou innavigabilité absolue du bateau de pêche;
  • (d) toute autre cause stipulée par la législation nationale.
Article 10

La législation nationale, les contrats collectifs ou les contrats individuels doivent déterminer les circonstances dans lesquelles l'armateur ou le patron ont la faculté de congédier immédiatement le pêcheur.

Article 11

La législation nationale, les contrats collectifs ou les contrats individuels doivent également déterminer les circonstances dans lesquelles le pêcheur a la faculté de demander son débarquement immédiat.

Article 12

L'application de la présente convention sera assurée par la législation nationale ou par des contrats collectifs sous réserve des dispositions qui précèdent.

Article 13

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 14
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 15
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 16
  1. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
  2. 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 17

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 18

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 19
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 15 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 20

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Key Information

Convention concernant le contrat d'engagement des pêcheurs (Entrée en vigueur: 07 nov. 1961)

Adoption: Genève, 43ème session CIT (19 juin 1959) - Statut: Instrument à réviser (Conventions Techniques).
La convention peut être dénoncée : 07 nov. 2031 - 07 nov. 2032
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