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C082 - Convention (n° 82) sur la politique sociale (territoires non métropolitains), 1947

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 19 juin 1947, en sa trentième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions concernant la politique sociale dans les territoires non métropolitains, question qui est comprise dans le troisième point à l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce onzième jour de juillet mil neuf cent quarante-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la politique sociale (territoires non métropolitains), 1947:

PARTIE I. OBLIGATIONS DES PARTIES À LA CONVENTION

Article 1
  1. 1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à ce que la politique et les mesures exposées dans cette convention soient appliquées dans les territoires non métropolitains pour lesquels il a ou assume des responsabilités, y compris tous territoires sous tutelle pour lesquels il serait l'autorité chargée de l'administration, à l'exception des territoires visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, sous réserve de l'accord des gouvernements des territoires intéressés lorsqu'il s'agit de questions entrant dans le cadre de la compétence de ces territoires.
  2. 2. Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent entièrement ou principalement dans le cadre de la compétence propre des autorités d'un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce territoire, en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration d'acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de cette convention.
  3. 3. Une déclaration d'acceptation des obligations de la présente convention peut être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail:
    • (a) par deux ou plusieurs Membres de l'Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe;
    • (b) par toute autorité internationale responsable de l'administration d'un territoire en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l'égard de ce territoire.

PARTIE II. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 2
  1. 1. Toute politique destinée à être appliquée aux territoires non métropolitains doit tendre en premier lieu au bien-être et au développement des peuples de ces territoires ainsi qu'à encourager leurs aspirations vers le progrès social.
  2. 2. Dans la définition de toutes politiques d'une portée générale, il sera dûment tenu compte des répercussions de ces politiques sur le bien-être des peuples des territoires non métropolitains.
Article 3
  1. 1. En vue de favoriser l'avancement économique et de poser ainsi les bases du progrès social, tous efforts seront faits sur le plan international, régional, national ou territorial pour assurer une assistance financière et technique aux autorités locales afin de promouvoir le développement économique des territoires non métropolitains.
  2. 2. Les conditions de l'octroi de cette assistance devront prévoir tel contrôle ou telle coopération des autorités locales qui seraient nécessaires à la sauvegarde des intérêts des peuples des territoires non métropolitains, lors de la détermination de la nature du développement économique poursuivi et des conditions régissant l'accomplissement des travaux qui en résulteraient.
  3. 3. Ce devra être l'un des buts de la politique sociale des autorités publiques responsables de faire en sorte que des fonds suffisants soient disponibles pour l'affectation au développement économique de capitaux publics ou privés, ou publics et privés, à des conditions qui garantissent aux peuples des territoires non métropolitains le plus grand bénéfice possible de ce développement.
  4. 4. Lorsqu'il y aura lieu, des mesures internationales, régionales ou nationales seront prises en vue d'établir des conditions de commerce qui encourageront une production d'un rendement élevé et rendront possible d'assurer un niveau de vie raisonnable dans les territoires non métropolitains.
Article 4

Toutes initiatives possibles seront prises au moyen de mesures appropriées sur le plan international, régional, national ou territorial pour encourager des améliorations dans des domaines tels que l'hygiène publique, le logement, l'alimentation, l'instruction publique, le bien-être des enfants, le statut des femmes, les conditions de travail, la rémunération des salariés et des producteurs indépendants, la protection des travailleurs migrants, la sécurité sociale, le fonctionnement des services publics et la production en général.

Article 5

Toutes initiatives possibles seront prises pour intéresser et associer d'une manière effective les peuples des territoires non métropolitains à l'élaboration et à l'exécution de mesures de progrès social, de préférence par leurs propres représentants élus, là où cette méthode est appropriée et possible.

PARTIE III. AMÉLIORATION DES NIVEAUX DE VIE

Article 6

L'amélioration des niveaux de vie sera considérée comme l'objectif principal des plans de développement économique.

Article 7
  1. 1. Toutes mesures pratiques et possibles seront prises, lors de l'établissement des plans de développement économique, pour harmoniser ce développement et une saine évolution des communautés intéressées.
  2. 2. En particulier l'on s'efforcera d'éviter la dislocation de la vie familiale et de toute cellule sociale traditionnelle, notamment par:
    • (a) l'étude attentive des causes et des effets des mouvements migratoires et l'adoption éventuelle de mesures appropriées;
    • (b) l'encouragement à l'urbanisme dans les régions où les nécessités économiques entraînent une concentration de la population;
    • (c) la prévention et l'élimination de la congestion dans les zones urbaines;
    • (d) l'amélioration des conditions de vie dans les régions rurales et l'implantation d'industries appropriées dans celles où il existe une main-d'oeuvre suffisante.
Article 8

Les mesures suivantes figureront parmi celles que les autorités compétentes devront prendre en considération pour accroître la capacité de production et améliorer le niveau de vie des producteurs agricoles:

  • (a) éliminer, dans toute la mesure du possible, les causes de l'endettement chronique;
  • (b) contrôler la cession de terres cultivables à des personnes qui ne sont pas des cultivateurs, afin que cette cession ne se fasse qu'au mieux des intérêts du territoire;
  • (c) contrôler, par l'application d'une législation appropriée, la propriété et l'usage de la terre et d'autres ressources naturelles, afin d'assurer qu'elles soient employées au mieux des intérêts de la population du territoire en tenant dûment compte des droits traditionnels;
  • (d) contrôler les conditions de tenure et de travail, afin d'assurer aux fermiers et aux travailleurs agricoles le plus haut niveau de vie possible et une part équitable des avantages pouvant provenir d'une amélioration du rendement ou des prix;
  • (e) réduire les coûts de production et de distribution par tous les moyens possibles, en particulier en instituant, en favorisant et en assistant des coopératives de producteurs et de consommateurs.
Article 9
  1. 1. Des mesures seront prises pour assurer aux producteurs indépendants et aux salariés des conditions qui leur permettent d'améliorer leur niveau de vie par leurs propres efforts et qui garantissent le maintien d'un niveau de vie minimum déterminé au moyen d'enquêtes officielles sur les conditions de vie, conduites d'accord avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.
  2. 2. En fixant le niveau de vie minimum, il faudra tenir compte des besoins familiaux essentiels des travailleurs, y compris l'alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l'habillement, les soins médicaux et l'éducation.

PARTIE IV. DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS

Article 10

Lorsque les circonstances dans lesquelles les travailleurs sont employés exigent qu'ils résident hors de leurs foyers, les conditions de leur emploi devront tenir compte de leurs besoins familiaux normaux.

Article 11

Lorsqu'il sera fait appel, à titre temporaire, en faveur d'une région d'un territoire non métropolitain, aux ressources en main-d'oeuvre d'une autre région dudit territoire, des mesures seront prises pour favoriser le transfert partiel des salaires et des épargnes des travailleurs de la région où ils sont employés à la région d'où ils proviennent.

Article 12
  1. 1. Lorsqu'il sera fait appel dans une région aux ressources en main-d'oeuvre d'un territoire soumis à une administration différente, les autorités compétentes des territoires intéressés devront, chaque fois qu'il sera nécessaire ou désirable de le faire, conclure des accords pour régler les questions d'intérêt commun qui pourront être posées par l'application des dispositions de la présente convention.
  2. 2. Ces accords devront prévoir que le travailleur migrant jouira d'une protection et d'avantages qui ne soient pas moindres que ceux dont bénéficient les travailleurs résidant dans la région de l'emploi.
  3. 3. Ces accords devront prévoir des facilités à accorder aux travailleurs pour leur permettre de transférer partiellement dans leurs foyers leurs salaires et leurs épargnes.
Article 13

Lorsque les travailleurs et leur famille se transportent d'une région où le coût de la vie est bas dans une région où le coût de la vie est plus élevé, il doit être tenu compte de l'augmentation du coût de la vie qu'entraîne ce changement de résidence.

PARTIE V. RÉMUNÉRATION DES TRAVAILLEURS ET QUESTIONS CONNEXES

Article 14
  1. 1. La fixation de taux minima de salaires par voie d'accords collectifs librement négociés entre les syndicats représentant les travailleurs intéressés et les employeurs ou les organisations d'employeurs devra être encouragée.
  2. 2. Lorsqu'il n'existe pas de méthodes adéquates de fixation de taux minima de salaires par voie d'accords collectifs, les mesures nécessaires seront prises pour permettre de déterminer des taux minima de salaires en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, parmi lesquels figureront des représentants de leurs organisations respectives s'il en existe.
  3. 3. Les mesures nécessaires seront prises pour que, d'une part, les employeurs et les travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima de salaires en vigueur et que, d'autre part, les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables.
  4. 4. Tout travailleur auquel les taux minima sont applicables et qui depuis leur entrée en vigueur a reçu des salaires inférieurs à ces taux doit avoir le droit de recouvrer, par voie judiciaire ou autres voies autorisées par la loi, le montant de la somme qui lui reste due, dans le délai qui pourra être fixé par la législation.
Article 15
  1. 1. Les mesures nécessaires seront prises pour assurer que tous les salaires gagnés soient dûment payés et les employeurs seront tenus d'établir des registres indiquant les paiements de salaires, de délivrer aux travailleurs des attestations au sujet du paiement de leurs salaires et de prendre d'autres mesures appropriées pour faciliter le contrôle nécessaire.
  2. 2. Les salaires ne seront normalement payés qu'en monnaie avant cours légal.
  3. 3. Les salaires seront normalement payés directement au travailleur lui-même.
  4. 4. Le remplacement partiel ou total, par de l'alcool ou des boissons alcooliques, des salaires dus pour des prestations accomplies par les travailleurs sera interdit.
  5. 5. Le paiement du salaire ne pourra être fait dans un débit de boissons ni dans un magasin de vente, si ce n'est aux travailleurs employés dans ces établissements.
  6. 6. Les salaires seront payés régulièrement à des intervalles qui permettent de réduire la possibilité d'endettement parmi les salariés, à moins qu'il n'y ait une coutume locale s'y opposant et que l'autorité compétente ne se soit assurée du désir des travailleurs de maintenir cette coutume.
  7. 7. Lorsque la nourriture, le logement, les vêtements et d'autres fournitures et services essentiels constituent un élément de la rémunération, l'autorité compétente prendra toutes les mesures pratiques et possibles pour s'assurer qu'ils sont adéquats et que leur valeur en espèces est exactement calculée.
  8. 8. Toutes mesures pratiques et possibles seront prises afin:
    • (a) d'informer les travailleurs de leurs droits en matière de salaire;
    • (b) d'empêcher tout prélèvement non autorisé sur les salaires;
    • (c) de limiter les montants prélevés au titre de fournitures et services constituant un élément de la rémunération, à la juste valeur en espèces de ces fournitures et services.
Article 16
  1. 1. Les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires seront réglementés par l'autorité compétente.
  2. 2. L'autorité compétente limitera le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi; le montant autorisé sera clairement indiqué au travailleur.
  3. 3. Toute avance faite en plus du montant fixé par l'autorité compétente sera légalement irrécouvrable et ne pourra être récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure.
Article 17
  1. 1. Les formes d'épargne qui résultent d'un acte spontané de l'épargnant seront encouragées parmi les salariés et les producteurs indépendants.
  2. 2. Toutes mesures pratiques et possibles seront prises en vue de la protection des salariés et des producteurs indépendants contre l'usure, en particulier par des mesures visant à la réduction des taux d'intérêt sur les prêts, par le contrôle des opérations des bailleurs de fonds et par l'encouragement de systèmes de prêts, à des fins appropriées, au moyen d'organisations coopératives de crédit ou au moyen d'institutions placées sous le contrôle de l'autorité compétente.

PARTIE VI. NON-DISCRIMINATION EN MATIÈRE DE RACE, DE COULEUR, DE SEXE, DE CROYANCE, D'APPARTENANCE À UN GROUPEMENT TRADITIONNEL OU D'AFFILIATION SYNDICALE

Article 18
  1. 1. Ce devra être l'un des buts de la politique sociale de supprimer toute discrimination entre les travailleurs fondée sur la race, la couleur, le sexe, la croyance, l'appartenance à un groupement traditionnel ou l'affiliation syndicale, en matière de:
    • (a) législation et conventions du travail, qui devront offrir un traitement économique équitable à tous ceux qui résident ou travaillent légalement dans le territoire;
    • (b) admission aux emplois tant publics que privés;
    • (c) conditions d'embauchage et d'avancement;
    • (d) facilités de formation professionnelle;
    • (e) conditions de travail;
    • (f) mesures relatives à l'hygiène, à la sécurité et au bien-être;
    • (g) discipline;
    • (h) participation à la négociation de conventions collectives;
    • (i) taux de salaire, ceux-ci devant être établis conformément au principe "à travail égal, salaire égal", dans un même processus et une même entreprise, dans la mesure où la reconnaissance de ce principe est acquise dans le territoire métropolitain.
  2. 2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa i) du paragraphe précédent, toutes mesures pratiques et possibles seront prises afin de réduire toutes différences dans les taux de salaires résultant de discriminations fondées sur la race, la couleur, le sexe, la croyance, l'appartenance à un groupe traditionnel ou l'affiliation syndicale, en élevant les taux applicables aux travailleurs les moins payés.
  3. 3. Les travailleurs en provenance d'un territoire engagés pour travailler dans un autre territoire pourront obtenir, outre leur salaire, des avantages en espèces ou en nature pour faire face à toutes charges personnelles ou familiales raisonnables résultant de leur emploi hors de leur foyer.
  4. 4. Les dispositions précédentes du présent article ne pourront porter préjudice aux mesures que l'autorité compétente jugera nécessaire ou opportun de prendre en vue de sauvegarder la maternité et d'assurer la santé, la sécurité et le bien-être des travailleuses.

PARTIE VII. EDUCATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 19
  1. 1. Des dispositions appropriées seront prises dans les territoires non métropolitains, dans toute la mesure où les circonstances locales le permettent, pour développer progressivement un large programme d'éducation, de formation professionnelle et d'apprentissage afin de préparer efficacement les enfants et les adolescents de l'un et l'autre sexe à une occupation utile.
  2. 2. Les lois ou les règlements des territoires fixeront l'âge de fin de scolarité ainsi que l'âge minimum et les conditions d'emploi.
  3. 3. Afin que les enfants puissent bénéficier des possibilités d'instruction existantes et que l'extension de ces possibilités ne soit pas entravée par la demande de main-d'oeuvre de cette catégorie, l'emploi des enfants n'ayant pas atteint l'âge de fin de scolarité sera interdit pendant les heures d'école, dans les régions où existent des possibilités d'instruction suffisantes pour la majorité des enfants d'âge scolaire.
Article 20
  1. 1. Afin d'assurer une productivité élevée par le développement du travail spécialisé dans les territoires non métropolitains, l'enseignement des nouvelles techniques de production devra, lorsqu'il y aura lieu, être dispensé au moyen de centres de formation professionnelle sur le plan local, régional ou métropolitain.
  2. 2. Les autorités compétentes se chargeront de l'organisation ou du contrôle de ces centres de formation professionnelle, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs du territoire d'où viennent les candidats et du pays de la formation.

PARTIE VIII. MESURES DIVERSES

Article 21
  1. 1. En ce qui concerne les territoires mentionnés au paragraphe 1 de l'article 1 de la présente convention, tout Membre de l'Organisation qui ratifie celle-ci doit joindre à sa ratification ou communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail, dans le plus bref délai possible après sa ratification, une déclaration faisant connaître:
    • (a) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification;
    • (b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;
    • (c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
    • (d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision.
  2. 2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.
  3. 3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 du présent article.
  4. 4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 27, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.
Article 22
  1. 1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1 de la présente convention doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.
  2. 2. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement par une déclaration ultérieure au droit d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.
  3. 3. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 27, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application de la convention.
Article 23

En ce qui concerne tout territoire pour lequel une déclaration spécifiant des modifications aux dispositions de la présente convention est en vigueur, les rapports annuels sur l'application de la présente convention indiqueront dans quelle mesure il a été réalisé un progrès quelconque qui prépare la voie à la renonciation au droit d'invoquer lesdites modifications.

Article 24

Lorsqu'il en sera disposé ainsi dans une convention qui serait adoptée ultérieurement par la Conférence et qui porterait sur une ou plusieurs matières traitées dans la présente convention, les dispositions de la présente convention qui seront spécifiées dans la convention citée en premier lieu cesseront de s'appliquer à tout territoire au sujet duquel aura été communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail:

  • (a) soit une déclaration portant l'engagement que les dispositions de la convention citée en premier lieu seront appliquées conformément au paragraphe 2 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, telle qu'elle a été amendée par l'Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1946,
  • (b) soit une déclaration d'acceptation des obligations de cette même convention faite conformément au paragraphe 5 de l'article 35 précité.

PARTIE IX. DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 26
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 27
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 28
  1. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
  2. 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 29

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 30

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 31
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 27 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 32

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Voir les documents correspondants

Key Information

Convention concernant la politique sociale dans les territoires non métropolitains (Entrée en vigueur: 19 juin 1955)

Adoption: Genève, 30ème session CIT (11 juil. 1947) - Statut: Instrument faisant l'objet d'une demande d'informations (Conventions Techniques).
La convention peut être dénoncée : 19 juin 2025 - 19 juin 2026
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