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C063 - Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 2 juin 1938 en sa vingt-quatrième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux statistiques des salaires et heures de travail dans les principales industries minières et manufacturières, y compris le bâtiment et la construction, et dans l'agriculture, question qui constitue le sixième point de l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

Après avoir décidé que, bien qu'il soit désirable que tous les Membres de l'Organisation compilent des statistiques des gains moyens et des heures de travail effectuées, conformes aux prescriptions de la partie II de la présente convention, il est toutefois opportun que la convention soit ouverte à la ratification des Membres qui ne sont pas en mesure de se conformer aux prescriptions de ladite partie,

adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent trente-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938.

PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage:

  • (a) à compiler, selon les dispositions de la présente convention, des statistiques relatives aux salaires et aux heures de travail;
  • (b) à publier aussi rapidement que possible les données compilées en application de la présente convention, en s'efforçant de publier respectivement, au cours du trimestre suivant, les données recueillies à intervalle trimestriel ou plus fréquemment et, au cours du semestre ou de l'année qui suit, les données recueillies à intervalle semestriel ou annuel;
  • (c) à communiquer dans le plus bref délai possible au Bureau international du Travail les données compilées en application de la présente convention.
Article 2
  1. 1. Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, par une déclaration annexée à sa ratification, exclure de l'engagement résultant de sa ratification:
    • (a) ou l'une des parties II, III ou IV;
    • (b) ou les parties II et IV;
    • (c) ou les parties III et IV.
  2. 2. Tout Membre qui aura fait une telle déclaration pourra l'annuler en tout temps par une déclaration ultérieure.
  3. 3. Tout Membre à l'égard duquel est en vigueur une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article doit indiquer chaque année, dans son rapport sur l'application de la présente convention, dans quelle mesure un progrès quelconque a été réalisé en vue de l'application de la partie ou des parties de la convention exclues de son engagement.
Article 3

Rien dans la présente convention n'impose l'obligation de publier ou de donner connaissance des chiffres qui entraîneraient la divulgation de renseignements relatifs à une entreprise ou établissement particulier quelconque.

Article 4
  1. 1. Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à ce que son service de statistique compétent entreprenne des enquêtes portant soit sur l'ensemble, soit sur une fraction représentative des ouvriers considérés, afin d'obtenir les informations requises en vue des statistiques qu'il s'engage à compiler conformément à la présente convention, à moins que ce service n'ait déjà obtenu ces informations d'une autre manière.
  2. 2. Rien dans la présente convention ne doit être interprété comme une obligation pour un Membre de compiler des statistiques lorsque, à la suite des enquêtes effectuées conformément au paragraphe 1 du présent article, ce Membre ne se trouve pas pratiquement en mesure d'obtenir les informations nécessaires sans exercer de contrainte légale.

PARTIE II. STATISTIQUES DES GAINS MOYENS ET DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUÉES DANS LES INDUSTRIES MINIÈRES ET MANUFACTURIÈRES

Article 5
  1. 1. Des statistiques sur les gains moyens et les heures de travail effectuées doivent être compilées pour les ouvriers occupés dans chacune des principales branches des mines et de l'industrie manufacturière, y compris le bâtiment et la construction.
  2. 2. Les statistiques des gains moyens et des heures de travail effectuées doivent être compilées sur la base des données portant soit sur l'ensemble des établissements et des ouvriers, soit sur un choix représentatif des établissements et des ouvriers.
  3. 3. Les statistiques des gains moyens et des heures de travail effectuées doivent:
    • (a) donner des chiffres distincts pour chacune des principales industries;
    • (b) donner brièvement la désignation des industries ou branches d'industries pour lesquelles des chiffres sont donnés.
Article 6

Les statistiques des gains moyens doivent comprendre:

  • (a) tous les paiements en espèces et primes reçus de l'employeur par les personnes occupées;
  • (b) les contributions, telles que les cotisations d'assurance sociale payables par les personnes occupées, qui sont retenues par l'employeur;
  • (c) les impôts, payables par les personnes occupées à une autorité publique, qui sont retenus par l'employeur.
Article 7

Dans le cas de pays et d'industries où les allocations en nature, par exemple sous la forme de logement, nourriture ou combustible gratuits ou à prix réduit, constituent une partie importante de la rémunération totale des ouvriers occupés, les statistiques des gains moyens doivent être complétées par des indications sur ces allocations et, dans la mesure du possible, par une estimation de leur valeur en espèces.

Article 8

Les statistiques des gains moyens doivent être complétées, autant que possible, par des indications sur le montant moyen, par personne occupée, de toutes allocations familiales pour la période à laquelle se réfèrent les statistiques.

Article 9
  1. 1. Les statistiques des gains moyens doivent porter sur les gains moyens calculés par heure, par jour, par semaine ou pour toute autre période en usage.
  2. 2. Lorsque les statistiques des gains moyens portent sur les gains moyens calculés par jour, par semaine ou par toute autre période en usage, les statistiques sur les heures de travail effectuées doivent porter sur la même période.
Article 10
  1. 1. Les statistiques mentionnées à l'article 9, relatives aux gains moyens et aux heures de travail effectuées, doivent être compilées une fois par année et autant que possible à des intervalles plus fréquents.
  2. 2. Une fois tous les trois ans et si possible à intervalles plus fréquents, les statistiques des gains moyens et, dans la mesure du possible, les statistiques des heures de travail effectuées doivent être complétées par des chiffres distincts pour chaque sexe, et pour les adultes et les jeunes gens. Toutefois, il n'est pas nécessaire de compiler ces chiffres distincts dans le cas des industries où tous les ouvriers, à l'exception d'un nombre insignifiant d'entre eux, appartiennent au même sexe ou au même de ces deux groupes d'âge, ou de compiler les chiffres distincts des heures de travail effectuées, pour les travailleurs de sexe masculin et féminin ou pour les adultes et les jeunes gens, dans le cas d'industries où les heures normales de travail ne varient pas suivant le sexe ou l'âge.
Article 11

Lorsque les statistiques des gains moyens et des heures de travail effectuées ne se rapportent pas au pays entier, mais seulement à certaines régions, villes ou centres industriels, ces régions, villes ou centres doivent, autant que possible, être indiqués.

Article 12
  1. 1. Des nombres-indices montrant le mouvement général des gains par heure et, si possible, par jour, par semaine ou par autre période en usage, doivent être établis à intervalles aussi fréquents et réguliers que possible sur la base des statistiques compilées en application de la présente partie de la présente convention.
  2. 2. Pour l'établissement de ces nombres-indices, il doit être dûment tenu compte, entre autres éléments, de l'importance relative des différentes industries.
  3. 3. Dans la publication de ces nombres-indices, des indications doivent être données sur la méthode employée pour leur établissement.

PARTIE III. STATISTIQUES DES TAUX DE SALAIRE AU TEMPS ET DES HEURES DE TRAVAIL NORMALES DANS LES INDUSTRIES MINIÈRES ET MANUFACTURIÈRES

Article 13

Des statistiques sur les taux de salaires au temps et sur les heures de travail normales des ouvriers doivent être compilées à l'égard d'un choix représentatif des principales industries minières et manufacturières, y compris le bâtiment et la construction.

Article 14
  1. 1. Les statistiques des taux de salaires au temps et des heures de travail normales doivent donner les taux et les heures:
    • (a) fixés par la législation, par accords collectifs, par sentences arbitrales, ou en application de ceux-ci;
    • (b) obtenus des organisations d'employeurs et de travailleurs, des organismes mixtes ou d'autres sources d'information appropriées lorsque les taux et les heures ne sont pas fixés par la législation, par accords collectifs, par sentences arbitrales ou en application de ceux-ci.
  2. 2. Les statistiques des taux de salaires au temps et des heures de travail normales doivent indiquer la nature et la source des informations sur lesquelles elles reposent, et indiquer notamment s'il s'agit de taux ou d'heures fixés par la législation, par accords collectifs, par sentences arbitrales ou en application de ceux-ci, ou bien de taux ou d'heures fixés par accords individuels entre employeurs et travailleurs.
  3. 3. Lorsqu'il s'agit de taux de salaires désignés comme minima (autres que les minima légaux), standards, typiques ou courants, ou par des termes analogues, le sens de ces termes doit être expliqué.
  4. 4. Lorsque les heures de travail normales ne sont pas fixées par la législation, par accords collectifs, par sentences arbitrales ou en application de ceux-ci, cette expression désignera le nombre d'heures, par jour ou par semaine ou par toute autre période, au-delà duquel tout travail effectué est rémunéré au taux des heures supplémentaires ou constitue une exception aux règles ou usages de l'établissement, concernant les catégories d'ouvriers considérées.
Article 15
  1. 1. Les statistiques des taux de salaires au temps et des heures de travail normales doivent donner:
    • (a) à des intervalles ne dépassant pas trois années, des chiffres distincts pour les principales professions dans un choix large et représentatif des diverses industries;
    • (b) au moins une fois par année et si possible à des intervalles plus fréquents, des chiffres distincts pour quelques-unes des principales professions dans les plus importantes de ces industries.
  2. 2. Les données se rapportant aux taux de salaires au temps et aux heures de travail normales seront présentées, dans la mesure du possible, sur la base de la même classification professionnelle.
  3. 3. Des chiffres distincts doivent être donnés, pour chaque cas, lorsque les sources d'information d'après lesquelles les statistiques sont compilées n'indiquent pas les professions distinctes auxquelles s'appliquent les taux ou les heures, mais fixent différents taux de salaires ou heures de travail pour d'autres catégories de travailleurs (telles qu'ouvriers qualifiés, mi-qualifiés ou non qualifiés) ou fixent les heures de travail normales par genre d'entreprise ou branche d'entreprise.
  4. 4. Lorsque les catégories de travailleurs pour lesquels des données sont fournies ne correspondent pas à des professions distinctes, la désignation de chaque catégorie doit être indiquée dans la mesure où les indications nécessaires sont fournies dans les sources d'information d'après lesquelles les statistiques sont compilées.
Article 16

Lorsque les statistiques des taux de salaire au temps ne donnent pas les taux par heure, mais donnent les taux par jour, par semaine ou par toute autre période en usage:

  • (a) les statistiques des heures de travail normales doivent se rapporter à la même période;
  • (b) le Membre doit fournir au Bureau international du Travail toutes informations utiles en vue de calcul des taux par heure.
Article 17

Lorsque les sources d'information d'après lesquelles les statistiques sont compilées fournissent des données distinctes, classées par sexe et par âge, les statistiques des taux de salaires au temps et des heures de travail normales doivent donner des chiffres distincts pour chaque sexe et pour les adultes et les jeunes gens.

Article 18

Lorsque les statistiques des taux de salaires au temps et des heures de travail normales ne se rapportent pas au pays entier, mais seulement à certaines régions, villes ou centres industriels, ces régions, villes ou centres doivent, autant que possible, être indiqués.

Article 19

Lorsque les sources d'information d'après lesquelles les statistiques des taux de salaires au temps et des heures de travail normales sont compilées contiennent des indications à ce sujet, ces statistiques doivent, à des intervalles ne dépassant pas trois ans, indiquer:

  • (a) les barèmes des paiements éventuels pour congés;
  • (b) les barèmes des allocations familiales éventuelles;
  • (c) les taux ou le pourcentage d'augmentation des taux normaux payés pour les heures supplémentaires;
  • (d) le nombre d'heures supplémentaires permises.
Article 20

Dans les cas de pays et d'industries où des allocations en nature, par exemple sous la forme de logement, nourriture ou combustible gratuits ou à prix réduits, constituent une partie importante de la rémunération totale des ouvriers occupés, les statistiques des taux de salaires doivent être complétées par des indications sur ces allocations et, dans la mesure du possible, par une estimation de leur valeur en espèces.

Article 21
  1. 1. Des nombres-indices annuels montrant le mouvement général des taux de salaires par heure ou par semaine doivent être établis sur la base des statistiques compilées en application de la présente partie de la présente convention et complétés en cas de besoin par toute autre information disponible (par exemple, indications sur les variations dans les taux de salaires aux pièces).
  2. 2. Lorsqu'un seul nombre-indice des taux de salaires, soit par heure, soit par semaine, est établi, un nombre-indice des variations des heures de travail normales devra être établi sur la même base.
  3. 3. Pour l'établissement de ces nombres-indices, il doit être dûment tenu compte, entre autres éléments, de l'importance relative des différentes industries.
  4. 4. Dans la publication de ces nombres-indices, des indications doivent être données sur la méthode employée pour leur établissement.

PARTIE IV. STATISTIQUES DES SALAIRES ET DES HEURES DE TRAVAIL DANS L'AGRICULTURE

Article 22
  1. 1. Des statistiques de salaires concernant les ouvriers occupés dans l'agriculture doivent être compilées.
  2. 2. Les statistiques des salaires dans l'agriculture doivent:
    • (a) être compilées à des intervalles ne dépassant pas deux ans;
    • (b) donner des chiffres distincts pour chacune des principales régions;
    • (c) indiquer, le cas échéant, le caractère des allocations en nature (y compris le logement) qui complètent les salaires en espèces et, autant que possible, une estimation de la valeur en espèces de ces allocations.
  3. 3. Les statistiques des salaires dans l'agriculture doivent être complétées par des informations sur:
    • (a) les catégories d'ouvriers agricoles auxquelles les statistiques se rapportent;
    • (b) la nature et la source des informations sur lesquelles elles reposent;
    • (c) les méthodes utilisées pour leur compilation;
    • (d) dans la mesure du possible, les heures de travail normales des ouvriers considérés.

PARTIE V. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23
  1. 1. Lorsque le territoire d'un Membre comprend de vastes régions où, en raison des difficultés de créer les organismes administratifs nécessaires ou en raison du caractère clairsemé de la population ou encore de l'état de développement économique, il est impraticable de compiler des statistiques en application des dispositions de la présente convention, lesdites régions peuvent être exemptées de l'application de la convention en tout ou en partie.
  2. 2. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l'application de la présente convention en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, toute région pour laquelle il se propose d'avoir recours aux dispositions du présent article. Par la suite, aucun Membre ne pourra recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu'il aurait ainsi indiquées.
  3. 3. Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans les rapports annuels ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de faire appel auxdites dispositions.
Article 24
  1. 1. Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail peut, après avoir recueilli les avis techniques qui lui paraîtront appropriés, communiquer aux Membres de l'Organisation des propositions en vue d'améliorer et de développer les statistiques compilées en application de la présente convention, ou en vue d'arriver à leur comparabilité.
  2. 2. Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage:
    • (a) à soumettre à l'examen de son autorité compétente en matière de statistique toute proposition de ce genre qui lui aura été transmise par le Conseil d'administration;
    • (b) à indiquer dans son rapport annuel sur l'application de la convention la mesure dans laquelle il a donné suite à de telles propositions.

PARTIE VI. DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 26
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 27

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 28
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 29

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 30
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 28 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 31

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

Voir les documents correspondants

Key Information

Convention concernant les statistiques des salaires et des heures de travail dans les principales industries minières et manufacturières, y compris le bâtiment et la construction, et dans l'agriculture (Entrée en vigueur: 22 juin 1940)

Adoption: Genève, 24ème session CIT (20 juin 1938) - Statut: Instrument dépassé (Conventions Techniques).
La convention peut être dénoncée : 22 juin 2030 - 22 juin 2031

See further:
Rapport de la quatrième réunion du GTT du MEN
Discussion et décision du Conseil d'administration
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