ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

C045 - Convention (n° 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

Afficher en : Anglais - Espagnol - arabe - allemand - portugais - russe - chinois

Aller à l'article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1935 en sa dix-neuvième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories, question qui constitue le deuxième point à l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent trente-cinq, la convention ci-après qui sera dénommée Convention des travaux souterrains (femmes), 1935:

Article 1

Pour l'application de la présente convention, le terme mine s'entend de toute entreprise, soit publique soit privée, pour l'extraction de substances situées en-dessous du sol.

Article 2

Aucune personne du sexe féminin, quel que soit son âge, ne peut être employée aux travaux souterrains dans les mines.

Article 3

La législation nationale pourra exempter de l'interdiction susmentionnée:

  • (a) les personnes occupant un poste de direction qui n'effectuent pas un travail manuel;
  • (b) les personnes occupées dans les services sanitaires et sociaux;
  • (c) les personnes en cours d'études admises à effectuer un stage dans les parties souterraines d'une mine en vue de leur formation professionnelle;
  • (d) toutes autres personnes appelées occasionnellement à descendre dans les parties souterraines d'une mine pour l'exercice d'une profession de caractère non manuel.
Article 4

Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 5
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 6

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 7
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer, à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 8

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 9
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement,
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 7 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 10

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

Key Information

Convention concernant l'emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories (Entrée en vigueur: 30 mai 1937)

Adoption: Genève, 19ème session CIT (21 juin 1935) - Statut: Instrument dépassé (Conventions Techniques).
La convention peut être dénoncée : 30 mai 2027 - 30 mai 2028

See further:
Rapport de la quatrième réunion du GTT du MEN
Discussion et décision du Conseil d'administration
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer