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C025 - Convention (n° 25) sur l'assurance-maladie (agriculture), 1927

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 25 mai 1927, en sa dixième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'assurance-maladie des travailleurs agricoles, question comprise dans le premier point de l'ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce quinzième jour de juin mil neuf cent vingt-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'assurance-maladie (agriculture) 1927, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

Article 1

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à instituer l'assurance-maladie obligatoire pour les travailleurs agricoles, dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la présente convention.

Article 2
  1. 1. L'assurance-maladie obligatoire s'applique aux ouvriers, employés et apprentis des entreprises agricoles.
  2. 2. Toutefois, il appartient à chaque Membre de prévoir dans sa législation nationale telles exceptions qu'il estime nécessaires en ce qui concerne:
    • (a) les emplois temporaires dont la durée n'atteint pas une limite que pourra fixer la législation nationale, les emplois irréguliers étrangers à la profession ou à l'entreprise de l'employeur, les emplois occasionnels et les emplois accessoires;
    • (b) les travailleurs dont le salaire ou le revenu dépasse une limite qui peut être fixée par la législation nationale;
    • (c) les travailleurs qui ne reçoivent pas de rémunération en espèces;
    • (d) les travailleurs à domicile dont les conditions de travail ne peuvent être assimilées à celles des salariés;
    • (e) les travailleurs qui n'ont pas atteint ou qui ont dépassé des limites d'âge que peut fixer la législation nationale;
    • (f) les membres de la famille de l'employeur.
  3. 3. En outre, peuvent être exemptées de l'obligation d'assurance contre la maladie, les personnes qui ont droit, en cas de maladie, e vertu de lois ou de règlements ou d'un statut spécial, à des avantages au moins équivalents, dans l'ensemble, à ceux prévus dans la présente convention.
Article 3
  1. 1. L'assuré incapable de travailler par suite de l'état anormal de sa santé physique ou mentale a droit à une indemnité en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines d'incapacité à compter du premier jour indemnisé.
  2. 2. L'attribution de l'indemnité peut être subordonnée à l'accomplissement par l'assuré d'un stage et à l'expiration d'un délai d'attente de trois jours au plus.
  3. 3. L'indemnité peut être suspendue:
    • (a) lorsque l'assuré reçoit déjà, par ailleurs, en vertu de la loi, et pour la même maladie, une autre allocation; la suspension sera totale ou partielle selon que cette dernière allocation sera équivalente ou inférieure à l'indemnité prévue par le présent article;
    • (b) aussi longtemps que l'assuré ne subit pas, du fait de son incapacité, de perte du revenu normal de travail ou qu'il est entretenu aux frais de l'assurance ou de fonds publics; toutefois, la suspension de l'indemnité ne sera que partielle lorsque l'assuré ainsi entretenu personnellement a des charges de famille;
    • (c) aussi longtemps que l'assuré refuse d'observer, sans motif valable, les prescriptions médicales et les instructions relatives à la conduite des malades ou se soustrait sans autorisation et volontairement au contrôle de l'institution d'assurance.
  4. 4. L'indemnité peut être réduite ou supprimée en cas de maladie résultant d'une faute intentionnelle de l'assuré.
Article 4
  1. 1. L'assuré a droit gratuitement, à partir du début de la maladie et au moins jusqu'à l'expiration de la période prévue pour l'attribution de l'indemnité de maladie, au traitement par un médecin dûment qualifié, ainsi qu'à la fourniture de médicaments et de moyens thérapeutiques de qualité et de quantité suffisantes.
  2. 2. Toutefois, une participation aux frais de l'assistance peut être demandée à l'assuré dans les conditions fixées par la législation nationale.
  3. 3. L'assistance médicale peut être suspendue aussi longtemps que l'assuré refuse, sans motif valable, de se conformer aux prescriptions médicales et aux instructions relatives à la conduite des malades, ou néglige d'utiliser l'assistance mise à sa disposition par l'institution d'assurance.
Article 5

La législation nationale peut autoriser ou prescrire l'attribution de l'assistance médicale aux membres de la famille de l'assuré vivant dans son ménage et à sa charge; elle détermine les conditions dans lesquelles cette assistance peut être accordée.

Article 6
  1. 1. L'assurance-maladie doit être gérée par des institutions autonomes placées sous le contrôle administratif et financier des pouvoirs publics et ne poursuivant aucun but lucratif. Les institutions issues de l'initiative privée doivent faire l'objet d'une reconnaissance spéciale des pouvoirs publics.
  2. 2. Les assurés doivent être appelés à participer à la gestion des institutions autonomes d'assurance dans des conditions déterminées par la législation nationale.
  3. 3. Toutefois, la gestion de l'assurance-maladie peut être assumée directement par l'Etat lorsque et aussi longtemps que la gestion par des institutions autonomes est rendue difficile ou impossible ou inappropriée en raison des conditions nationales et notamment de l'insuffisance de développement des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs.
Article 7
  1. 1. Les assurés et leurs employeurs doivent participer à la constitution des ressources de l'assurance-maladie.
  2. 2. Il appartient à la législation nationale de statuer sur la contribution financière des pouvoirs publics.
Article 8

Un droit de recours doit être reconnu à l'assuré en cas de contestation au sujet de son droit aux prestations.

Article 9
  1. 1. Les Etats qui comprennent de vastes territoires très peu peuplés peuvent ne pas appliquer les dispositions de la présente convention dans les parties de leur territoire où, par suite de la faible densité et de la dispersion de la population et de l'insuffisance des moyens de communication, l'organisation de l'assurance-maladie, conformément à la présente convention, est impossible.
  2. 2. Les Etats qui désirent se prévaloir de la dérogation autorisée par le présent article devront notifier leur intention en communiquant leur ratification formelle de la convention au Directeur général du Bureau international du Travail. Ils devront faire connaître au Bureau international du Travail les parties de leur territoire pour lesquelles ils appliquent la dérogation, en indiquant les motifs de leur décision.
  3. 3. En Europe, la dérogation prévue par le présent article ne pourra être invoquée que par la Finlande.
Article 10

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l'Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 11
  1. 1. La présente convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après que les ratifications de deux Membres de l'Organisation Travail auront été enregistrées par le Directeur général.
  2. 2. Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre quatre-vingt-dix jours après la date où sa ratification a Bureau international du Travail.
Article 12

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 13

Sous réserve des dispositions de l'article 11, tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9 au plus tard le 1er janvier 1929, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Article 14

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à ses colonies, possessions ou protectorats, conformément aux dispositions de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

Article 15

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer, à l'expiration d'une période de dix années après la date de l mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

Article 16

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 17

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

Voir les documents correspondants

Key Information

Convention concernant l'assurance-maladie des travailleurs agricoles (Entrée en vigueur: 15 juil. 1928)

Adoption: Genève, 10ème session CIT (15 juin 1927) - Statut: Instrument dépassé (Conventions Techniques).
Actuellement ouverte à la dénonciation :

See further:
Rapport de la deuxième réunion du GTT du MEN
Discussion et décision du Conseil d'administration
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