ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 408, Octobre 2024

Cas no 3263 (Bangladesh) - Date de la plainte: 26-FÉVR.-17 - Actif

Afficher en : Anglais - Espagnol

Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent des violations graves des droits syndicaux commises par le gouvernement: arrestation et détention arbitraires de dirigeants syndicaux et de militants, recours à des menaces de mort et à des violences physiques au cours de la détention, accusations pénales infondées, surveillance, représailles, intimidation, actes de discrimination antisyndicale et ingérence dans les activités syndicales, recours excessif aux forces de police lors de manifestations pacifiques et absence d’enquête sur ces allégations

  1. 172. Le comité a examiné ce cas (présenté en février 2017) pour la dernière fois à sa réunion de mars 2023 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 401e rapport, paragr. 159 à 196, approuvé par le Conseil d’administration à sa 346e session.]
  2. 173. La Confédération syndicale internationale (CSI) a fourni des informations complémentaires dans une communication datée du 19 février 2024.
  3. 174. Le gouvernement a fourni ses observations dans des communications datées du 13 septembre 2023, 13 mai et 9 septembre 2024.
  4. 175. Le Bangladesh a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 176. À sa réunion de mars 2023, le comité a formulé les recommandations ci après sur les questions en suspens [voir 401e rapport, paragr. 196]:
    • a) Le comité espère fermement que les deux procédures en instance engagées contre des travailleurs à la suite de la grève d’Ashulia de 2016 seront conclues sans plus tarder et prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de ces dossiers.
    • b) Le comité s’attend fermement à ce que le nouveau «Comité de suivi des cas du Comité de la liberté syndicale» accélère effectivement la résolution des questions très graves dont le comité est saisi depuis longtemps, et en particulier le comité s’attend à ce qu’il prenne les mesures nécessaires afin de garantir qu’une enquête indépendante concernant les allégations de mauvais traitements dont auraient été victimes des syndicalistes arrêtés et détenus à la suite de la grève d’Ashulia de 2016 soit ouverte sans délai. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à ce sujet.
    • c) Le comité prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations supplémentaires présentées par les organisations plaignantes en février 2020 qui faisaient état de représailles massives contre des travailleurs à la suite des manifestations de 2018 19 (licenciements, humiliation publique, diffamation et inscription sur une liste noire) et du fait que des syndicalistes font régulièrement l’objet de mesures de contrôle, de surveillance et d’actes d’intimidation. Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour traiter et prévenir toutes les formes de représailles, d’intimidation, de harcèlement et de surveillance à l’encontre de travailleurs fondées sur l’appartenance syndicale ou l’exercice d’activités syndicales légitimes.
    • d) Le comité accueille favorablement l’engagement constant du gouvernement et l’information fournie concernant le nombre des formations dispensées aux policiers en 2022 et prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur les formations relatives aux libertés civiles, aux droits de l’homme et aux droits syndicaux dispensées aux officiers de police et aux autres agents de l’État, en particulier aux forces de police opérant dans les zones industrielles et les zones franches d’exportation. Le comité prie également le gouvernement de lui fournir une copie du programme de formation en cours d’emploi des agents de police.
    • e) Le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’une enquête approfondie et indépendante soit ouverte afin d’élucider les circonstances de la mort des sept travailleurs tués pendant la manifestation au chantier de la centrale électrique situé à Banshkhali, Chattogram le 17 avril 2021 et de déterminer si les blessures infligées à 13 autres travailleurs au cours de la même manifestation résultaient de l’usage excessif de la force par la police ou étaient dues à d’autres causes. En outre, le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce que de telles enquêtes soient ouvertes concernant les incidents dans les usines D, E et F, de même que sur les allégations concernant le recours excessif à la force lors des manifestations relatives au salaire minimum de 2018 19 et de le tenir informé des mesures prises à cet égard et leur aboutissement. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de lui communiquer des informations sur le résultat de l’enquête qui, selon de précédentes indications du gouvernement, avait été menée sur le meurtre d’une travailleuse commis durant les manifestations relatives au salaire minimum. Le comité espère que le Comité de suivi des cas du Comité de la liberté syndicale pourra veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises afin qu’une enquête approfondie sur ces incidents soit diligentée et veut croire que les efforts du gouvernement afin de demander au ministère de l’Intérieur de mettre en place un organe d’enquête spécifique permettront de réaliser des progrès considérables dans l’établissement complet des faits et de garantir que de telles situations ne se reproduiront plus.
    • f) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la validation définitive et de la mise en œuvre de la procédure opérationnelle normalisée de conciliation dans les conflits de travail.
    • g) Le comité s’attend à ce que les quatre affaires toujours en instance contre des travailleurs en rapport avec les manifestations du salaire minimum de 2018 19 seront bientôt conclues et prie le gouvernement de le tenir informé de l’état d’avancement de ces dossiers. Il prie en outre le gouvernement de lui fournir des informations sur l’état d’avancement des procédures en instance contre des travailleurs des usines E et F et la centrale électrique SS à Banshkhali.
    • h) Le comité s’attend à ce que le procès du secrétaire général de la Fédération des travailleurs du textile et de l’industrie du Bangladesh (BGIWF) et des 23 autres dirigeants syndicaux et syndicalistes des usines G et H sera mené promptement et que les personnes concernées bénéficieront de toutes les garanties d’une procédure judiciaire normale. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l’état d’avancement du dossier.
    • i) Le comité prie le gouvernement de rester vigilant face aux allégations dénonçant tous les types de discrimination antisyndicale, notamment les licenciements, l’inscription de syndicalistes sur une liste noire et l’ingérence de la police dans les activités syndicales, afin qu’il soit en mesure d’assurer rapidement un examen rigoureux de ces allégations. Il invite le gouvernement à présenter ses observations au sujet de l’allégation concernant le licenciement antisyndical de la secrétaire à la communication du Syndicat des employés de Grameenphone (GPEU) et de la longue procédure judiciaire à laquelle sa plainte a donné lieu, et à fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure concernant les pratiques antisyndicales dans l’usine C.
    • j) Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.

B. Allégations des organisations plaignantes

B. Allégations des organisations plaignantes
  1. 177. Dans sa communication datée du 19 février 2024, la CSI fait état de nouveaux cas de violences et de discriminations antisyndicales, notamment de répression, de meurtre et de résiliation abusive de contrats de travail, et est préoccupée de la dégradation du respect des libertés civiles et des droits fondamentaux de l’homme et du travail au Bangladesh.
  2. 178. Selon la CSI, l’annonce du 7 novembre 2023 concernant le nouveau salaire minimum mensuel (12 500 takas bangladais, soit 113 dollars des États-Unis d’Amérique), légèrement supérieur à la moitié du montant demandé par les travailleurs, a suscité des manifestations suivies qui ont été violemment réprimées à plusieurs reprises. La CSI indique avoir reçu des informations sur le déploiement de 48 pelotons de la force paramilitaire Border Guard Bangladesh dans les principales zones industrielles du secteur de la confection, telles que Gazipur et Ashulia, ainsi que concernant les incidents au cours desquels la police a pénétré dans les locaux des usines et battu les travailleurs qui y étaient enfermés. La Confédération allègue que le 8 novembre 2023, Mme Anjuara Khatun, une ouvrière du secteur de la confection âgée de 24 ans, a été abattue lors d’un affrontement avec la police. Au cours de cet incident, la police a également tiré avec un fusil à plomb sur M. Jalal Uddin, un ouvrier du secteur de la confection travaillant chez Islam Garments. Trois jours plus tard, M. Jalal Uddin est décédé des suites de ses blessures à l’hôpital de la faculté de médecine de Dhaka. Selon la CSI, quatre travailleurs ont été tués et un nombre indéterminé d’autres ont été blessés. L’organisation plaignante allègue en outre que le 11 novembre 2023, à leur arrivée sur leur lieu de travail, les travailleurs d’au moins 130 ateliers de confection dans les zones industrielles de Savar, d’Ashulia et de Dhamrai ont trouvé des avis de fermetures pour une durée indéterminée «en raison de tensions suscitées par les travailleurs de la confection», fermetures décidées en application de l’article 13(1) de la loi sur le travail du Bangladesh qui prévoit le non paiement des salaires en l’absence de travail. L’organisation plaignante affirme que la perte non déterminée de salaire découlant de ces fermetures aura des répercussions dévastatrices sur les travailleurs.
  3. 179. La CSI renvoie également à des rapports faisant état d’un nombre croissant de licenciements sous diverses formes: certains travailleurs ont été licenciés par des voies officielles et à la suite de notification par lettre motivée, tandis que d’autres l’ont été verbalement ou ont été poussés à démissionner sous peine d’arrestations dans le cadre de l’une des affaires pénales en cours concernant l’inculpation de milliers de travailleurs dont le nom n’est pas communiqué. L’organisation plaignante allègue en outre que la police et la direction de l’usine ont engagé au moins 60 procédures pénales impliquant pas moins 44 450 personnes, parmi lesquelles des milliers d’accusés dont le nom n’est pas communiqué et quatre dirigeants de fédérations syndicales indépendantes. Dans le cadre de ces affaires, au moins 100 travailleurs et dirigeants syndicaux ont été arrêtés et détenus dans des prisons surpeuplées et insalubres pendant plus de deux mois, avant d’être libérés sous caution. La CSI ajoute qu’au 22 janvier 2024, nombre d’autres travailleurs étaient toujours emprisonnés après avoir été arrêtés dans le cadre d’autres plaintes déposées par la police, indiquant que cette pratique des autorités permettait de poursuivre arbitrairement toute personne dénonçant le salaire minimum. L’organisation plaignante se dit particulièrement préoccupée par les accusations de tentative de meurtre (article 307 du Code pénal) portées contre de nombreux travailleurs – accusations qui compliquaient considérablement l’obtention d’une libération sous caution. À cet égard, elle renvoie au cas de M. Jewel Miya, de la Fédération syndicale indépendante des travailleurs de la confection du Bangladesh (BIGUF), qui s’était vu refuser sa libération sous caution à quatre reprises. En outre, selon l’organisation plaignante, les conditions de détention étaient déplorables, les nombreuses arrestations liées aux élections surchargeant davantage encore les prisons déjà bondées, la nourriture était insuffisante et impropre à la consommation, les traitements médicaux appropriés étaient inexistants, et l’espace était si restreint que les détenus devaient payer pour avoir la place de s’allonger dans leur cellule – des coûts qui faisaient peser une charge importante sur leurs familles et les syndicats les soutenant.
  4. 180. Enfin, la CSI dénonce l’absence de progrès en matière de modification de la loi sur le travail du Bangladesh, alléguant que le gouvernement n’avait procédé qu’à des réformes minimalistes qui ne remédiaient pas à la non conformité de la loi par rapport aux conventions nos 87 et 98. L’organisation plaignante déclare que, selon les syndicats, les représentants syndicaux dans les processus tripartites de réforme législative n’ont pas eu connaissance du projet final adopté juste avant la réunion de novembre 2023 du Conseil d’administration de l’OIT et que bon nombre des amendements qu’ils avaient proposés ont été rejetés.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 181. Dans ses communications de septembre 2023, mai et septembre 2024, le gouvernement présente des observations concernant les recommandations précédentes du comité et répond aux nouvelles allégations de la CSI.
  2. 182. S’agissant de la recommandation a) concernant les deux procédures en instance engagées contre des travailleurs à la suite de la grève d’Ashulia de 2016, le gouvernement indique que le 2 août 2022 la Haute Cour de Dhaka a suspendu la procédure dans le cadre de la plainte no 30(12)16 du commissariat de police d’Ashulia déposée le 22 décembre 2016 contre 15 dirigeants syndicaux, et que tous les accusés ont été libérés sous caution. Dans sa communication de septembre 2023, il fait état du lancement de la procédure administrative visant à annuler la décision de suspension. En ce qui concerne l’affaire du poste de police d’Ashulia no ST: 22/2018 (ancienne plainte 43(12)16, déposée le 28 décembre 2016) concernant six travailleurs, le gouvernement indique que le procès se déroule devant le septième tribunal supplémentaire de district et que la prochaine audition est prévue pour octobre 2024. Il ajoute qu’en sus des deux cas précités, huit affaires ont été réglées sans qu’aucune charge ne soit retenue contre les travailleurs, avec la participation active du département de l’inspection des usines et des établissements (DIFE), du ministère du Travail et de l’Emploi (MOLE) et du ministère du Droit, de la Justice et des Affaires parlementaires.
  3. 183. En ce qui concerne la demande de longue date du comité de lancer une enquête indépendante sur les allégations de mauvais traitements infligés aux syndicalistes arrêtés et détenus à la suite de la grève d’Ashulia de 2016 (recommandation b)), le gouvernement réitère les déclarations qu’il a faites en réponse à la recommandation a) et indique que neuf cas ont été accélérées (seule l’affaire no. 43(12)16 est en cours). Le gouvernement ajoute que le «Comité de suivi des cas du Comité de la liberté syndicale» suit régulièrement l’avancement des affaires en cours impliquant des travailleurs et prie instamment le comité de ne suivre que ces cas.
  4. 184. Concernant la recommandation c) du comité de communiquer des observations sur les allégations faisant état de représailles massives contre des travailleurs, à la suite des manifestations relatives au salaire minimum de 2018 19, et sur les mesures de contrôle, de surveillance et d’actes d’intimidation dont les syndicalistes font régulièrement l’objet, le gouvernement affirme qu’il n’y a eu aucun cas de représailles, d’intimidation, de harcèlement et de surveillance de travailleurs sur la base de l’appartenance à un syndicat ou d’activités syndicales légitimes à la suite de la déclaration sur le salaire minimum de 2018 19. Toute plainte relative à ce genre d’actes est traitée comme il se doit par le Département du travail (DOL), le DIFE et le MOLE et, le cas échant, de tels actes commis par la police font l’objet d’une enquête et de mesures disciplinaires débouchant sur une sanction si la responsabilité est établie.
  5. 185. En ce qui concerne les précisions sur les formations relatives aux libertés civiles, aux droits de l’homme et aux droits syndicaux dispensées aux officiers de police et aux autres agents de l’État (recommandation d)), le gouvernement indique qu’entre janvier 2021 et juin 2023, la police industrielle a organisé pour ses membres un certain nombre de formations d’une durée totale de 7 496 heures, auxquelles ont participé 5 972 hommes et 638 femmes. Ces formations portaient sur les libertés civiles fondamentales, les droits de l’homme et les droits syndicaux, les droits des travailleurs lors des manifestations de travailleurs et la responsabilité de la police dans la gestion des violations commises dans les zones industrielles et les zones franches d’exportation. Le 9 août 2023, le DOL a organisé un atelier de sensibilisation destiné aux agents de la police industrielle à Dhaka, qui portait sur le recours minimal à la force et le respect des droits des travailleurs lors des manifestations de travailleurs. Trente membres de la police industrielle – des commissaires de police aux sous inspecteurs adjoints – issus de trois zones industrielles différentes (Dhaka, Gazipur et Narayangonj) y participaient. Les agents du pouvoir judiciaire, des services du procureur et des forces de maintien de l’ordre reçoivent régulièrement une formation sur ces questions dans le cadre de leur mission, et une formation complémentaire personnalisée sera dispensée en fonction des besoins spécifiques et avec le soutien technique de l’OIT. En décembre 2023, la police industrielle a publié un recueil en bengali de toutes les lois et réglementations existantes et pertinentes sur l’utilisation de la force minimale et les sanctions et pénalités applicables. En réponse à la demande du comité de lui procurer une copie du programme de formation en cours d’emploi des officiers de police, le gouvernement fournit un lien hypertexte.
  6. 186. Concernant la recommandation du comité de mener une enquête approfondie et indépendante sur les circonstances des décès et des blessures de travailleurs, ainsi que sur les allégations de recours excessif à la force par la police face aux manifestations de travailleurs – sur le chantier de la centrale électrique de Banshkhali (Chittagong) le 17 avril 2021, lorsque sept travailleurs qui manifestaient ont perdu la vie et 13 autres ont été blessés; à l’usine D  à Ashulia le 13 juin 2021, où une ouvrière de la confection est morte et plusieurs autres travailleurs ont été blessés; dans les usines E  et F  de Gazipur lors des manifestations de février 2022 au cours desquelles au moins 30 travailleurs du secteur la confection auraient été blessés; et lors des manifestations de 2018 19 relatives au salaire minimum au cours desquelles un travailleur a perdu la vie et au moins 80 autres ont été blessés – (recommandation e)), le gouvernement fournit les indications suivantes:
    • a) Chantier de construction de la centrale électrique de Banshkhali: le gouvernement reprend sa précédente version concernant les événements qui ont entraîné des décès et des blessures; il réaffirme qu’il est évident que la police industrielle n’a joué aucun rôle dans ces incidents, et indique que les familles et les travailleurs touchés ont reçu une indemnisation et une aide de la Fondation pour la protection de la main d’œuvre du Bangladesh.
    • b) Usine D: le gouvernement indique que les travailleurs ont organisé une manifestation pour réclamer leurs salaires à la suite de la fermeture de l’usine et qu’ils ont bloqué la route Dhaka Tangail. La police industrielle intervenait pour rétablir la communication routière lorsque à un lieu de dispersion, Mme Jesmin Begum, une ouvrière du secteur de la confection qui travaillait dans une usine à proximité, a été victime d’un accident mortel. La plainte pour meurtre déposée par le mari de la victime a été instruite par le sous inspecteur compétent du poste de police d’Ashulia. L’enquête a révélé que la victime se rendait sur son lieu de travail lorsqu’elle s’est retrouvée au milieu d’une intense agitation ouvrière. Elle a subi plusieurs blessures, dont une grave à l’arrière de la tête, en se cognant contre la rambarde d’un pont durant la bousculade provoquée par la fuite des travailleurs agités, ce qui a entraîné sa mort. Selon les résultats de l’enquête, personne n’était impliqué dans ce décès accidentel. L’affaire a donc été classée et le rapport final a été accepté par le tribunal. Le gouvernement ajoute que l’Autorité de la zone franche d’exportation du Bangladesh, la zone franche d’exportation de Dhaka et l’entreprise qui employait la victime ont fourni une aide financière à la famille de cette dernière.
    • c) Usine E: à la suite d’un arrêt de travail et de manifestations de travailleurs le 29 janvier 2022, et alors que l’usine n’avait pas fonctionné durant toute une journée, la direction a décidé de la fermer. Dans la matinée du 1er février, les travailleurs se sont rassemblés devant le portail de l’usine et se sont livrés à des actes de vandalisme, lançant des briques en direction de l’usine E et d’autres usines adjacentes. Les forces de police ont tenté patiemment de disperser les travailleurs à coups de sifflets, mais la situation s’est envenimée et la police a lancé 14 grenades neutralisantes – qui sont des armes non létales –, avec l’accord d’officiers supérieurs et du magistrat exécutif présents sur les lieux, afin de sauver des vies et de protéger les biens de l’État. Le gouvernement affirme que la police industrielle n’a pas utilisé de fusil de chasse ni de gaz lacrymogène et qu’aucun travailleur n’a été blessé lors de cet incident.
    • d) Usine F: en février 2022, quelques travailleurs se sont rassemblés et ont manifesté pour réclamer des augmentations de salaire. Ils ont ensuite été scindés en deux groupes et ont commencé à se battre entre eux. L’usine a été fermée après cet incident, mais elle a rouvert cinq jours plus tard et fonctionne actuellement sans problème.
    • e) Manifestations relatives au salaire minimum de 2018-19: le 8 janvier 2019, quelque 10 000 travailleurs du secteur de la confection de plusieurs usines ont bloqué la route Dhaka Savar et vandalisé des véhicules. La police a tenté de convaincre les travailleurs de quitter la route, mais ces derniers ont lancé des briques et des pierres et quatre agents des forces de police ont été blessés. Le gouvernement indique que la police a utilisé des canons à eau, du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc pour disperser les travailleurs agités et qu’elle a dégagé la route afin de rétablir la circulation. En ce qui concerne le décès présumé d’un travailleur lors des manifestations relatives au salaire minimum, le gouvernement indique que Sumon Mia, un travailleur d’An Lima Textile âgé d’environ 20 ans, est décédé dans une autre zone lors d’un incident distinct qui n’avait aucun lien avec les manifestations. Une plainte a été déposée auprès de la police de Savar [sous le numéro 34, le 10 janvier 2019], en application de l’article 302 du Code pénal (sanction pour meurtre), et l’affaire suit son cours.
  7. Le gouvernement conclut que dans chacun de ces cas, l’enquête est dûment menée et le rapport d’enquête connexe est soumis au tribunal. Le Comité de suivi des cas du Comité de la liberté syndicale reste vigilant et il a élaboré un nouveau projet de «système de gestion des cas» pour permettre le suivi de tous les cas par voie électronique, ainsi que la communication des détails afférents à toutes les personnes concernées. Enfin, en ce qui concerne la mise en place d’un organe d’enquête spécifique par le ministère de l’Intérieur, le gouvernement indique qu’une lettre a été envoyée au ministère pour lui demander de constituer un comité réunissant toutes les parties concernées afin d’examiner et de discuter de tout incident de ce type et de déterminer si le recours à une force excessive est en cause. Le ministère prend actuellement les mesures nécessaires à cet égard.
  8. 187. Concernant la demande du comité d’être tenu informé de la validation définitive et de la mise en œuvre de la procédure opérationnelle normalisée de conciliation dans les conflits de travail (recommandation f)), le gouvernement fait savoir que le Conseil national de consultation tripartite a approuvé la procédure opérationnelle normalisée le 2 février 2023 et que cela a été notifié par le MOLE le 16 juillet 2023. Il indique en outre que les versions anglaise et bengalie de la procédure sont disponibles sur le site Web du DOL et il en fournit une copie. Il ajoute qu’en vue de fournir des services de secrétariat aux conciliateurs et aux arbitres, le DOL a créé une cellule constituée de trois membres le 29 septembre 2021 et a affecté, conformément à l’avis publié dans le Journal officiel du 10 mars 2022, 15 conciliateurs dans 15 juridictions en vue de régler les conflits du travail.
  9. 188. En ce qui concerne l’état d’avancement des quatre affaires restantes engagées contre des travailleurs dans le cadre des manifestations relatives au salaire minimum de 2018 19 (recommandation g)), le gouvernement indique que dans l’une des affaires, la Haute Cour de Dhaka a mis fin à la procédure le 29 octobre 2023, en raison de l’absence répétée de la plaignante. Le procès dans le cadre d’une autre procédure, engagée le 11 janvier 2019, suit son cours devant le tribunal no 5 de Gazipur présidé par le magistrat métropolitain, la prochaine audience étant prévue pour février 2025. Le gouvernement précise que l’usine en cause dans cette affaire est actuellement fermée et qu’une autre usine est en activité dans le même bâtiment. Enfin, le procès dans le cadre de deux actions supplémentaires intentées le 14 janvier 2019 au poste de police de Gascha (no 09/09 et no 10/10) se poursuit devant le tribunal supplémentaire no 2 présidé par le magistrat métropolitain de Gazipur et devant le tribunal présidé par le magistrat métropolitain de Gazipur, respectivement, les prochaines audiences dans les deux cas étant prévues pour décembre 2024. Le gouvernement fait également état de la poursuite des procès dans les affaires mettant en cause des travailleurs des usines E et F de Gazipur dans le cadre des manifestations de février 2022. Il rappelle que le directeur de l’usine E a porté plainte contre des travailleurs pour vandalisme et que le responsable administratif de l’usine F a porté plainte contre 30 travailleurs indisciplinés sur le fondement des articles 143, 323, 307, 427, 380 et 506 du Code pénal. En ce qui concerne les deux affaires liées aux événements survenus sur le site de construction de la centrale électrique SS de Banshkhali, le gouvernement rappelle que la première plainte a été déposée par le coordinateur en chef de l’entreprise, sur la base des articles 147, 149, 447, 335, 436, 379 et 427 du Code pénal, contre 1 040 à 1 050 travailleurs et personnes extérieures dont le nom n’est pas communiqué et que la seconde plainte a été déposée par un commissaire de police du camp de Gondamara, sur le fondement des articles 352, 353, 332, 333, 307, 302 et 34 du Code pénal, contre 2 000 à 2 500 travailleurs et personnes extérieures dont le nom n’est pas communiqué. Le gouvernement indique que, dans ces deux affaires, les enquêtes suivent leur cours.
  10. 189. En ce qui concerne les procédures en instance engagées contre le secrétaire général de la Fédération des travailleurs du textile et de l’industrie du Bangladesh (BGIWF) et contre 23 autres membres du syndicat et dirigeants syndicaux des usines G et H (recommandation h)), le gouvernement indique que le 6 août 2021, la police industrielle de Gazipur a déposé une plainte contre le dirigeant syndical M. Babul Akter et 23 de ses associés, dont des membres de l’usine G  , sur le fondement des articles 143, 332, 341, 353, 114 et 109 du Code pénal, plainte qui est actuellement examinée par le tribunal de première instance de Gazipur. Une accusation d’incitation à la violence a en outre été portée contre M. Akter. Le tribunal a accepté l’acte d’accusation le 22 mai 2022 et la prochaine audience est prévue pour septembre 2024. Tous les accusés ont été libérés sous caution. Une autre procédure a été engagée par le directeur général de l’usine H  ; le tribunal a accepté l’acte d’accusation afférent le 5 août 2022 et la prochaine audience est prévue pour septembre 2024.
  11. 190. En ce qui concerne la demande du comité de rester vigilant face aux allégations diverses de discrimination antisyndicale (recommandation i)), le gouvernement indique que les mécanismes d’enquête en place prévoient des procédures intégrées permettant un examen indépendant des allégations et qu’il est possible de leur transmettre des informations dûment étayées concernant de telles allégations. Il renvoie également aux mesures préventives prises à cet égard, notamment au travail de sensibilisation mené auprès des agents de police par le biais de formations sur le droit du travail, les droits de l’homme et les libertés civiles, et cite des éléments de la «feuille de route des mesures à prendre dans le secteur du travail au Bangladesh (2021 2026)» utiles en la matière.
  12. 191. Concernant la longue procédure judiciaire à laquelle a donné lieu la plainte de Mme Adeeba Zerin Chowdhury, secrétaire à la communication du syndicat des employés de Grameenphone (GPEU), qui affirme avoir été licenciée pour des motifs antisyndicaux (recommandation i)), le gouvernement indique que le GPEU a demandé son enregistrement le 23 juillet 2012 et que le lendemain, pour faire cesser le mouvement syndical, la direction a illégalement licencié près de 200 membres du syndicat, dont sept dirigeants syndicaux, parmi lesquels M. Md. Omer Faruk, le président, M. Muhammad Rasulul Amin, le vice président, et Mme Adeeba Zerin Chowdhury, la secrétaire à la communication. L’entreprise a fait une offre de départ aux licenciés et leur a demandé de signer des lettres de démission, ce que tous ont accepté, hormis les trois dirigeants syndicaux susmentionnés. Le gouvernement indique en outre qu’en septembre 2012, suite à son licenciement, Mme Chowdhury a déposé des plaintes personnelles auprès du premier tribunal du travail; l’entreprise a soumis une demande d’acquittement, qui a été rejetée par le tribunal, puis a déposé une requête devant la Haute Cour et a obtenu des ordonnances de suspension tous les six mois jusqu’en 2019, date à laquelle la division de la Haute Cour a rejeté la requête et ordonné au premier tribunal du travail de mettre un terme au procès. L’entreprise a alors fait appel devant la chambre d’appel de la Cour suprême. Celle ci a suspendu l’ordonnance de la Haute Cour jusqu’au 6 août 2023, date à laquelle elle a rejeté la demande d’acquittement de l’entreprise et autorisé la poursuite de la procédure devant le tribunal du travail, dont la dernière audience était prévue pour le 14 août 2024. Enfin, en ce qui concerne l’état d’avancement de la procédure engagée en 2021 pour pratiques antisyndicales dans l’usine C  , où un représentant des travailleurs aurait été inscrit sur la liste noire et licencié sans préavis ni justification après 20 ans de service en représailles de ses activités syndicales [voir 400e rapport, paragr. 86], le gouvernement indique que le premier tribunal du travail a rendu une décision en faveur du requérant et qu’une copie de cette décision a été communiquée au comité.
  13. 192. Concernant les allégations de répression violente des manifestations relatives au salaire minimum de novembre 2023, le gouvernement indique que des travailleurs se sont montrés violents au cours des manifestations et que les forces de police ont été déployées afin d’assurer la sécurité des travailleurs, des usines et du public. Le gouvernement confirme que, parallèlement, quatre travailleurs sont décédés lors d’incidents distincts et, à cet égard, il fournit les précisions ci après. Des personnes extérieures ont mis le feu à l’intérieur de l’usine ABM Fashion Limited. Alors que l’incendie avait été maîtrisé, le corps de M. Imran, un ouvrier de l’usine, a été retrouvé. Une plainte a été déposée et elle fait l’objet d’une enquête de police. Un autre travailleur, M. Md. Rasel Howlader, employé chez Design Express Limited est décédé alors qu’il rentrait chez lui. Dans les deux autres cas, deux travailleurs d’Islam Knit Design Ltd (unité 2), Mme Anju Ara Khatun et M. Md. Zala Uddin, ont été pris au milieu d’affrontements opposant les travailleurs à la police tandis qu’ils se rendaient chez eux. Mme Anju Ara a succombé à ses blessures en route vers l’hôpital de la faculté de médecine de Dhaka, et M. Zalal est décédé dans ce même hôpital. Dans ces quatre cas, 5 lakhs takas ont été versés à chacun des héritiers des personnes décédées au titre de l’indemnisation et de l’assurance collective. Ces affaires font actuellement l’objet d’une enquête de police. Le gouvernement souligne que la justice du pays suit son cours et qu’aucune exception ne sera faite dans ces affaires. Le pouvoir judiciaire est indépendant et toutes les affaires de discrimination antisyndicale, de pratiques de travail déloyales et de violence à l’encontre des travailleurs sont dûment traitées, conformément à la procédure opérationnelle normalisée adoptée en 2017 à cet effet, et les rapports sont communiqués à l’OIT.
  14. 193. En ce qui concerne l’allégation de licenciements en nombre croissant de travailleurs et de dirigeants syndicaux, notamment par démission forcée sous peine d’être arrêtés dans l’une des affaires pénales en cours concernant l’inculpation de milliers de travailleurs dont le nom n’est pas communiqué, le gouvernement indique que de tels licenciements sont examinés comme il se doit lorsqu’ils sont portés devant la DIFE et que la loi prévoit des recours appropriés. S’agissant de l’allégation selon laquelle au moins 60 procédures pénales ont été engagées à l’encontre de pas moins de 44 450 personnes, parmi lesquelles des milliers d’accusés dont le nom n’est pas connu et quatre dirigeants de fédérations syndicales indépendantes, le gouvernement se contente d’indiquer que ces statistiques ne reposent sur aucune information spécifique. En ce qui concerne le cas de M. Jewel Mia mentionné par l’organisation plaignante, le gouvernement indique que ce dernier a été arrêté le 26 octobre 2023 pour incitations à des manifestations au sujet des salaires et que le 27 octobre 2023 une plainte a été déposée contre lui au poste de police de Konabari à Gazipur. M. Jewel Mia a été libéré le 18 janvier 2024. Le gouvernement conclut en indiquant que toute information relative à des arrestations ou à une discrimination antisyndicale est prise au sérieux par les autorités compétentes.
  15. 194. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les représentants syndicaux n’ont pas été consultés dans le cadre des processus tripartites d’amendement de la loi sur le travail du Bangladesh, le gouvernement indique qu’à l’issue des 12e élections législatives, le nouveau gouvernement a relancé le processus d’amendement. Le Comité tripartite chargé de l’examen de la législation a débattu de l’observation formulée par le bureau du président le 11 janvier 2024 et a finalisé ses recommandations le 23 janvier 2024. Suite à l’assistance de l’OIT en février 2024, un projet révisé est en cours de préparation et sera soumis au Conseil consultatif tripartite national. Après approbation par le Conseil, la proposition d’amendement sera envoyée sans délai au Cabinet.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 195. Le comité rappelle que le présent cas concerne des allégations de violations graves des droits de liberté syndicale par le gouvernement, en particulier par l’action des forces de police à la suite d’une grève dans des usines de confection à Ashulia en décembre 2016, notamment l’arrestation et la détention arbitraires de dirigeants syndicaux et de militants, les menaces de mort proférées et les violences physiques infligées au cours de la détention, de fausses accusations pénales, la surveillance de syndicalistes, l’intimidation et l’ingérence dans les activités syndicales. Les organisations plaignantes ont également allégué un recours excessif aux forces de police lors de manifestations pacifiques qui se sont déroulées en décembre 2018, en janvier 2019, en avril et juin 2021 et en février 2022 et poursuites pénales qui seraient en cours contre des travailleurs qui avaient participé aux manifestations. Sont également alléguées la répression systématique des droits syndicaux, notamment par la commission d’actes antisyndicaux par les employeurs, des violences policières et la criminalisation des activités syndicales.
  2. 196. Le comité prend note des nouvelles allégations des organisations plaignantes concernant à nouveau l’usage excessif de la force par la police, et les réponses du gouvernement à ces allégations ainsi qu’aux recommandations précédentes du comité. Le comité note plus spécifiquement que les nouvelles allégations portent sur les mesures prises par les autorités en réponse aux manifestations relatives au salaire minimum de novembre 2023 – mesures impliquant le recours à une force excessive pour réprimer les manifestations, provoquant le décès de quatre personnes et blessant un nombre indéterminé de travailleurs –, l’ouverture de procédures pénales contre des milliers de travailleurs et de syndicalistes dans le cadre des manifestations, ainsi que leur arrestation et leur détention dans des conditions déplorables. Le comité note également l’allégation concernant un nombre croissant de licenciements de travailleurs et de dirigeants syndicaux, parfois sous la forme d’une démission forcée et, enfin, l’allégation selon laquelle les représentants syndicaux n’ont pas été consultés dans le cadre du processus tripartite d’amendement de la loi sur le travail du Bangladesh.
  3. 197. Le comité note que le gouvernement confirme le décès de quatre travailleurs lors des manifestations relatives au salaire minimum de novembre 2023 à Gazipur, indiquant que l’un d’entre eux a été victime d’un incendie dans une usine et que les trois autres ont été tués tandis qu’ils rentraient chez eux, «pris au milieu d’affrontements opposant les travailleurs à la police». Le gouvernement indique que ces quatre décès font l’objet d’une enquête de police. Le comité note que selon les organisations plaignantes, deux travailleurs, Mme Anjuara Khatun et M. Md. Jalal Uddin, ont été abattus et que de nombreux autres ont été blessés au cours des manifestations. Il rappelle que «[d]ans les cas où la dispersion d’assemblées publiques ou de manifestations par la police a entraîné la perte de vies humaines ou des blessures graves, le comité a attaché une importance spéciale à ce qu’on procède immédiatement à une enquête impartiale et approfondie des circonstances et à ce qu’une procédure légale régulière soit suivie pour déterminer le bien fondé de l’action prise par la police et pour déterminer les responsabilités». [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 104.] Le comité prie donc instamment le gouvernement de veiller à ce qu’une enquête indépendante, impartiale et objective soit menée sur les allégations de recours excessif à la force contre des personnes manifestant au sujet du salaire minimum en novembre 2023, et de le tenir informé du processus et des résultats de cette enquête. Il prie également instamment le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’enquête déjà ouverte concernant les circonstances de la mort des quatre travailleurs lors des manifestations.
  4. 198. Le comité prend note des allégations concernant l’instruction d’au moins 60 procédures pénales contre des milliers de travailleurs et de nombreuses arrestations et détentions de travailleurs et de dirigeants syndicaux dans le cadre de manifestations. Il note en particulier l’allégation selon laquelle quatre dirigeants de syndicats indépendants figuraient parmi les personnes contre lesquelles des poursuites pénales ont été engagées, que ces dirigeants ont été détenus pendant deux mois dans des prisons surpeuplées et insalubres avant d’être libérés sous caution et que de nombreux travailleurs étaient toujours en détention à la date du 22 janvier 2024. Les organisations plaignantes affirment en outre que nombre de ces travailleurs ont été accusés de tentative de meurtre, une accusation qui rend improbable leur libération sous caution. Enfin, le comité prend note les allégations concernant les conditions de détention déplorables, notamment la nourriture insuffisante et impropre à la consommation, l’absence de traitements médicaux appropriés et les prisons surpeuplées. Il note la réponse du gouvernement selon laquelle les statistiques fournies par les organisations plaignantes ne reposent sur aucune information spécifique et toute information relative à des arrestations est prise au sérieux par les autorités compétentes. Le comité invite les organisations plaignantes à fournir des précisions concernant les quatre dirigeants de syndicats indépendants qui ont été arrêtés et les accusations qui ont été retenues contre eux, ainsi que tout autre détail concernant les dirigeants et membres de syndicats détenus. Il prie également le gouvernement d’indiquer si des travailleurs ou des dirigeants syndicaux sont toujours détenus dans le cadre des manifestations relatives au salaire minimum, de communiquer des informations sur toute procédure pénale, en lien avec ces événements, engagée contre des travailleurs et d’assurer la libération de tout travailleur détenu pour avoir exercé ses activités syndicales. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle au moins 60 procédures pénales ont été intentées contre des milliers de travailleurs non identifiés, le comité exprime sa préoccupation à l’effet que, si cette allégation est avérée, elle est susceptible d’avoir un effet gravement intimidant sur l’exercice de la liberté syndicale.
  5. 199. Le comité note en outre l’allégation concernant M. Jewel Miya du BIGUF, qui a été arrêté et accusé de tentative de meurtre et s’est vu refuser la libération sous caution à quatre reprises, et l’indication du gouvernement selon laquelle M. Jewel Miya a été arrêté le 26 octobre «pour incitation à des manifestations au sujet des salaires» et libéré le 18 janvier 2024. Le comité rappelle que «[l]’arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ainsi que de dirigeants d’organisations d’employeurs dans l’exercice d’activités légitimes en rapport avec leurs droits d’association, même si c’est pour une courte période, constitue une violation des principes de la liberté syndicale», et que «[l]es travailleurs doivent pouvoir jouir du droit de manifestation pacifique pour défendre leurs intérêts professionnels». [Voir Compilation, paragr. 121 et 208.] Le comité note que M. Jewel Mia a été arrêté pour «incitation» à des manifestations avant même qu’elles aient lieu et qu’il semble être resté en détention pendant toute la durée de ces manifestations jusqu’au 18 janvier 2024. Partant, le comité prie le gouvernement d’abandonner toute accusation contre M. Miya qui serait fondée sur l’exercice de ses activités syndicales légitimes, notamment l’organisation de manifestations publiques pour dénoncer les mesures relatives au salaire minimum prises par le gouvernement, et de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’action intentée contre lui.
  6. 200. Le comité prend note des allégations concernant le fait que les représentants syndicaux n’ont pas pu prendre part au processus tripartite d’amendement de la loi sur le travail du Bangladesh et de la réponse du gouvernement à ce sujet. Rappelant que «[l]es consultations tripartites doivent se dérouler avant que le gouvernement ne soumette un projet à l’Assemblée législative ou n’élabore une politique de travail, sociale ou économique» et que de telles consultations «devraient être complètes, franches et détaillées» [voir Compilation, paragr. 1545], le comité prie instamment le gouvernement de veiller à tenir des consultations en bonne et due forme avec tous les partenaires sociaux concernés dans le cadre du processus d’amendement législatif et de le tenir informé de toute évolution à cet égard.
  7. 201. Concernant sa recommandation précédente de garantir une enquête approfondie et indépendante sur les allégations de violence et de recours excessif à la force par la police, le comité note les observations suivantes du gouvernement: i) dans le cas du chantier de construction de la centrale électrique de Banshkhali, il est évident que la police industrielle n’a joué aucun rôle dans les décès et les blessures des travailleurs; ii) s’agissant de l’usine D, l’enquête menée à la suite d’une plainte déposée par le mari de la victime a montré que le décès était dû à un accident; iii) s’agissant de l’usine E, la police a déployé des moyens non létaux et aucun travailleur n’a été blessé; iv) s’agissant de l’usine F, des violences ont éclaté entre les travailleurs eux-mêmes, qui ont commencé à se battre entre eux; et v) lors des manifestations relatives au salaire minimum en 2018 19, la police a utilisé des moyens non létaux et le décès signalé n’avait aucun lien avec les manifestations. Le comité note également l’indication du gouvernement selon laquelle, dans chacun des cas, l’enquête est dûment menée et le rapport d’enquête est soumis au tribunal. Le Comité de suivi des cas du Comité de la liberté syndicale reste vigilant et, en ce qui concerne la mise en place d’un organe d’enquête spécifique par le ministère de l’Intérieur, une lettre a été envoyée au ministère pour lui demander de constituer un comité réunissant toutes les parties concernées afin d’examiner et de discuter de tout incident de ce type et de déterminer si le recours à une force excessive est en cause. Le comité note que la réponse du gouvernement souligne que, dans aucun des cas, le décès et les blessures des travailleurs qui manifestaient n’étaient liés à un usage excessif de la force par la police. Il note toutefois que concernant ces incidents, dans le cadre desquels neuf travailleurs ont trouvé la mort et 140 personnes auraient été blessées entre décembre 2018 et février 2022, aucune information n’a été fournie au sujet d’une quelconque enquête ouverte pour déterminer qui avait tué ou blessé ces victimes, et comment et pourquoi celles ci avaient été tuées ou blessées, ce qui laisse un sentiment général d’impunité au sujet de ces incidents. Le comité rappelle à cet égard qu’il «importe que tous les actes de violence visant les syndicalistes, qu’il s’agisse d’assassinats, de disparitions ou de menaces, fassent l’objet d’enquêtes appropriées. En outre, la simple ouverture d’une enquête ne met pas fin à la mission du gouvernement; celui ci est tenu de donner tous les moyens nécessaires aux instances chargées de ces enquêtes pour que celles ci aboutissent à l’identification et à la condamnation des coupables». [Voir Compilation, paragr. 102.] Le comité prie donc le gouvernement de veiller à ce que tous les cas de décès et de blessures de travailleurs et de syndicalistes susmentionnés fassent l’objet d’une enquête approfondie et de faire tout en son possible pour que les enquêtes menées permettent de tirer au clair les faits et d’identifier et de sanctionner les coupables. Il prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de son initiative visant à mettre en place un organe d’enquête spécifique au sein du ministère de l’Intérieur.
  8. 202. Depuis son tout premier examen de ce cas, le comité a prié à plusieurs reprises le gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante sur les graves allégations de menaces de mort, de violences physiques et de passages à tabac subis en détention par les syndicalistes arrêtés à la suite de la grève d’Ashulia de 2016 [voir 384e rapport, paragr. 169 a); 388e rapport, paragr. 204 b); 392e rapport, paragr. 287 d); 400e rapport, paragr. 109 b); et 401e rapport, paragr. 196 b)], et de le tenir informé des mesures prises à cet égard. Le comité note que le gouvernement n’a, une fois de plus, fourni aucune information spécifique en la matière et qu’il a, en revanche, prié instamment le comité de ne suivre que les cas mettant en cause des travailleurs dans le cadre des grèves d’Ashulia de 2016. Le comité se voit donc obligé de répéter sa demande de longue date à ce sujet.
  9. 203. En ce qui concerne les poursuites en instance contre des travailleurs, le comité note que, selon les observations du gouvernement: i) la procédure dans l’une des deux affaires en instance liées à la grève d’Ashulia de 2016 a été suspendue et le procès concernant la seconde affaire se poursuit; ii) s’agissant des quatre affaires liées aux manifestations relatives au salaire minimum de 2018 19, la Haute Cour a suspendu les poursuites dans l’une des affaires, bien que le procès dans le cadre des trois autres affaires est en cours; iii) s’agissant des plaintes déposées contre des manifestants du site de construction de la centrale électrique de Banshkhali, les enquêtes policières sont toujours en cours; iv) les procès relatifs aux incidents survenus dans les usines E et F se poursuivent; et v) le procès du secrétaire général de la Fédération des travailleurs du textile et de l’industrie du Bangladesh (BGIWF) et de 23 travailleurs des usines G et H suit son cours. Le comité note l’extrême lenteur de la justice dans ces affaires qui impliquent des accusations pénales portées contre des travailleurs dans le cadre de leur participation à des manifestations liées à des revendications d’ordre professionnel: l’affaire concernant la grève d’Ashulia de 2016 est en instance depuis près de huit ans, et les procédures toujours en cours concernant les manifestations de 2018 19 ont été engagées en janvier 2019. Notant que la longueur de ces procédures maintient les personnes concernées dans une situation d’incertitude et d’insécurité des années durant, le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures adéquates pour accélérer le traitement de ces cas. Il note également que dans le cas de l’usine F et dans celui de M. Babul Akter, secrétaire général de la BGIWF, et des travailleurs des usines G et H, les accusations mentionnées dans les observations du gouvernement portent notamment sur le délit de «rassemblement illégal» sanctionné par l’article 143 du Code pénal. Rappelant que les travailleurs doivent pouvoir jouir du droit de manifestation pacifique pour défendre leurs intérêts professionnels [voir Compilation, paragr. 208], le comité prie le gouvernement de veiller à ce qu’aucun travailleur ou syndicaliste ne soit inculpé ni poursuivi pour l’exercice d’activités syndicales légitimes, notamment le droit à la liberté de réunion, et de fournir des informations sur l’état d’avancement et l’issue de toutes les affaires en cours concernant des travailleurs. Le comité prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité de suivi des cas du Comité de la liberté syndicale reste vigilant et a élaboré un nouveau projet de système de gestion des cas pour permettre le suivi de tous les cas par voie électronique. Le comité prie le gouvernement de continuer de fournir de l’information détaillée sur son fonctionnement, sur les efforts entrepris afin d’accélérer le règlement des affaires pendantes ainsi que les résultats obtenus.
  10. 204. Concernant divers cas et allégations de discrimination antisyndicale, notamment de représailles, d’inscription sur une liste noire et de licenciements, le comité note les observations suivantes du gouvernement: i) dans le cadre des manifestations en lien avec le salaire minimum de 2018 19, il n’y a eu aucun cas de discrimination antisyndicale, de contrôle, de surveillance et d’intimidation de syndicalistes; ii) l’action intentée par Mme Chowdhury contre son employeur pour licenciement antisyndical est en cours depuis 2012; et iii) en ce qui concerne le licenciement antisyndical d’un représentant des travailleurs de l’usine C, le gouvernement fournit une copie d’une ordonnance du premier tribunal du travail datée du 12 juillet 2023, faisant injonction de réintégrer le requérant et de lui verser tous les arriérés de salaire et les autres prestations dues.
  11. 205. Le comité note l’extrême lenteur de la justice dans le traitement de la plainte déposée par Mme Chowdhury, secrétaire à la communication du GPEU, contre son employeur pour licenciement antisyndical. Il note que douze ans après, selon le compte rendu du gouvernement, l’affaire est toujours instance, notamment en raison des actions juridiques que l’employeur n’a cessé d’engager pour entraver la progression de la procédure. Le comité rappelle que «[l]es affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés». [Voir Compilation, paragr. 1145.] Le comité note également que dans cette affaire, selon la version des faits du gouvernement, 200 travailleurs, dont six responsables syndicaux, ont été licenciés ou contraints de démissionner pour des motifs antisyndicaux, mais que seule Mme Chowdhury a déposé une plainte pour discrimination antisyndicale. Le comité se voit obligé de noter qu’au regard du cas en l’espèce les recours disponibles contre la discrimination antisyndicale ne semblent pas efficaces. Il prie donc instamment le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que l’affaire concernant la plainte déposée par Mme Chowdhury pour discrimination antisyndicale soit réglée sans autre délai, et de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les procédures d’examen des plaintes pour discrimination antisyndicale soient rapides et impartiales, et considérées comme telles par les parties concernées. En ce qui concerne l’issue de la plainte pour licenciement antisyndical de l’usine C, le comité prend bonne note de l’ordonnance du tribunal du travail prévoyant la réintégration et le paiement des arriérés de salaire au requérant. Notant qu’il s’agit d’une décision de première instance, le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si cette décision est devenue définitive et a été appliquée dans les faits.
  12. 206. De manière générale, le comité prend bonne note de la référence du gouvernement à un certain nombre de voies de recours pour traiter les plaintes pour représailles, surveillance, intimidation et harcèlement des travailleurs dans l’exercice de leurs activités syndicales et le prie instamment de s’assurer que ces mécanismes sont largement connus, y compris de ce comité, et effectivement accessibles à tous.
  13. 207. Le comité note que le lien hypertexte renvoyant au programme de formation en cours d’emploi des officiers de police fourni par le gouvernement ne fonctionne pas et, partant, prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir des copies du programme de formation. Il prend bonne note de la procédure opérationnelle normalisée de conciliation dans les conflits du travail et s’attend à ce qu’elle participe à créer un environnement efficace et harmonieux pour la résolution des conflits.
  14. 208. Enfin, tout en étant pleinement conscient des troubles majeurs survenus récemment dans le pays et de la formation du gouvernement provisoire qui en a découlé, le comité s’attend à ce que les conclusions et recommandations qu’il formule dans le présent cas depuis de nombreuses années aident le gouvernement actuel et les gouvernements futurs à prendre des mesures en vue d’instaurer un climat constructif et harmonieux en matière de relations professionnelles, dans lequel la liberté syndicale peut être exercée sans violence, intimidation ni crainte.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 209. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver ce qui suit:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’une enquête approfondie, indépendante et impartiale soit menée sur les allégations de recours excessif à la force contre des personnes ayant manifesté au sujet du salaire minimum en novembre 2023, et de le tenir informé du processus et des résultats de cette enquête. Il prie également instamment le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’enquête déjà ouverte concernant les circonstances de la mort de quatre travailleurs lors des manifestations.
    • b) Le comité invite les organisations plaignantes à fournir des précisions concernant les quatre dirigeants de syndicats indépendants qui ont été arrêtés dans le cadre des manifestations de novembre 2023 relatives au salaire minimum et les accusations qui ont été retenues contre eux. Il prie également le gouvernement d’indiquer si des travailleurs ou des dirigeants syndicaux sont toujours détenus à la suite de ces manifestations, de communiquer des informations sur toute procédure pénale engagée contre des travailleurs dans le cadre de ces incidents et d’assurer la libération de tout travailleur détenu pour avoir exercé ses activités syndicales. Le comité prie également le gouvernement d’abandonner toute accusation contre M. Miya qui serait fondée sur l’exercice de ses activités syndicales légitimes, notamment l’organisation de manifestations publiques pour dénoncer les mesures relatives au salaire minimum prises par le gouvernement, et de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’action intentée contre M. Miya.
    • c) Le comité prie le gouvernement de continuer à fournir de l’information détaillée sur le fonctionnement du Comité de suivi des cas du Comité de la liberté syndicale, sur les efforts entrepris afin d’accélérer le règlement des affaires pendantes ainsi que les résultats obtenus.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de veiller à la tenue de consultations en bonne et due forme avec tous les partenaires sociaux concernés dans le cadre du processus d’amendement législatif et de le tenir informé de toute évolution à cet égard.
    • e) Le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’une enquête approfondie soit ouverte afin d’élucider les circonstances de la mort des sept travailleurs tués pendant les manifestations au chantier de la centrale électrique de Banshkhali (Chittagong) le 17 avril 2021, les incidents survenus dans les usines D, E et F, et la mort du travailleur tué lors des manifestations de 2018 19 relatives au salaire minimum fassent l’objet d’une enquête approfondie, et de faire son possible pour que les enquêtes menées permettent de tirer au clair les faits et d’identifier et de sanctionner les coupables. Il prie en outre le gouvernement de continuer à le tenir informé des actions menées à cet égard et de leur issue. Il demande également au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de son initiative visant à mettre en place un organe d’enquête spécifique pour ces affaires au sein du ministère de l’Intérieur.
    • f) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante concernant les allégations de mauvais traitements dont auraient été victimes des syndicalistes arrêtés et détenus à la suite de la grève d’Ashulia de 2016 soit ouverte sans autre délai. Il prie le gouvernement de continuer à le tenir informé des actions menées à cet égard.
    • g) Le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne des mesures adéquates pour accélérer le traitement des affaires en instance engagées contre des travailleurs à la suite de la grève d’Ashulia de 2016 et des manifestations de 2018 19 relatives au salaire minimum, et à ce qu’il fournisse des informations sur l’état d’avancement et l’issue de ces procédures. Il prie également le gouvernement de veiller à ce qu’aucun travailleur ni syndicaliste ne soit inculpé ni poursuivi pour l’exercice d’activités syndicales légitimes, telles que l’exercice du droit à la liberté de réunion, et de fournir des informations sur l’état d’avancement et l’issue des poursuites en instance contre des travailleurs des usines E et F et de la centrale électrique SS de Banshkhali.
    • h) Le comité s’attend à ce que le procès du secrétaire général de la Fédération des travailleurs du textile et de l’industrie du Bangladesh (BGIWF) et des 23 autres dirigeants syndicaux et syndicalistes des usines G et H sera mené promptement et que les personnes concernées bénéficient de toutes les garanties d’une procédure judiciaire normale. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l’état d’avancement du dossier.
    • i) Le comité prie instamment le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le cas concernant la plainte déposée par Mme Chowdhury pour discrimination antisyndicale soit réglé sans autre délai et de fournir des informations sur l’état d’avancement et l’issue de la procédure. Il prie en outre le gouvernement de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les procédures d’examen des plaintes pour discrimination antisyndicale soient rapides et impartiales, et considérées comme telles par les parties concernées. Il prie également le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si la décision du tribunal du travail concernant les pratiques antisyndicales dans l’usine C est devenue définitive et a été mise en application.
    • j) Le comité prie instamment le gouvernement de s’assurer que les voies de recours pour traiter les plaintes pour représailles, surveillance, intimidation et harcèlement des travailleurs dans l’exercice de leurs activités syndicales auxquelles il se réfère sont largement connues, y compris de ce comité, et à ce que l’accès effectif à ces mécanismes est disponible pour tous.
    • k) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir une copie du programme de formation en cours d’emploi des agents de police concernant les droits des travailleurs, les droits de l’homme et les libertés civiles.
    • l) Le comité exprime le ferme espoir que les conclusions et recommandations qu’il a formulées dans le présent cas depuis plusieurs années assisteront le gouvernement actuel et les gouvernements futurs dans l’établissement de mesures en vue d’instaurer un climat constructif et harmonieux en matière de relations professionnelles, au sein duquel la liberté syndicale peut être exercée sans violence, intimidation ni crainte.
    • m) Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer