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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 404, Octobre 2023

Cas no 3427 (Togo) - Date de la plainte: 28-AVR. -22 - En suivi

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Allégations: L’organisation plaignante allègue la non-reconnaissance du SET par les autorités gouvernementales, des mesures de représailles de la part du gouvernement visant de nombreux enseignants pour fait de grève, ainsi que des actes d’intimidation, menaces et braquages violents, à l’encontre de membres du SET

  1. 652. La plainte figure dans une communication datée du 28 avril 2022, soumise par le Syndicat des enseignants du Togo (SET). L’organisation plaignante a fourni des informations complémentaires dans des communications en date des 25 mai, 13 et 20 juin 2023.
  2. 653. Le gouvernement a fourni ses observations dans des communications datées des 7 septembre 2022 et 10 janvier 2023.
  3. 654. Le Togo a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 655. Dans sa communication en date du 28 avril 2022, l’organisation plaignante indique que le SET a été créé le 22 mai 2021 dans le respect de la législation en vigueur et que les responsables du syndicat ont, par lettre du 14 juin 2021, procédé au dépôt légal des documents pertinents auprès des autorités compétentes, à savoir notamment le maire de la commune du Golfe 2, conformément à la législation applicable à l’époque, en l’occurrence l’article 10 de la loi no 2006 010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail, et en ont informé, par courrier en date du 6 octobre 2021, le ministre de tutelle des enseignements primaire, secondaire, technique et de l’artisanat. L’organisation plaignante précise qu’aux termes de l’article 10: «Les fondateurs d’un syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms comportant la nationalité, le domicile, l’âge, la qualité et la profession de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Ce dépôt a lieu en quatre exemplaires contre accusé de réception à la mairie ou au siège de la préfecture où le syndicat est établi. Le maire ou le préfet en adresse copie respectivement au procureur de la République et à l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort.» L’organisation plaignante précise en outre que, selon l’article 242 du Statut général de la fonction publique, le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires et que: «Outre le dépôt légal, toute organisation syndicale de fonctionnaires est tenue d’effectuer, dans les deux (2) mois de sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination sur les fonctionnaires appelés à en faire partie ou auprès du ministre chargé de la fonction publique ou du travail.» L’organisation plaignante allègue que ces formalités ont été accomplies mais que les autorités administratives du Togo ne reconnaissent pas le SET comme organisation syndicale et lui nient les prérogatives qui y sont attachées, car elles se fondent à tort sur les dispositions de l’article 13 du nouveau Code du travail du 18 juin 2021 – selon lesquelles le dépôt a lieu auprès du ministre chargé de l’administration territoriale, avec copie au ministre chargé du travail –, alors que la loi ne peut disposer que pour l’avenir.
  2. 656. L’organisation plaignante indique avoir adressé, le 3 février 2022, une lettre soumettant une «plateforme revendicative» au ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, avec copie au ministre des Enseignements primaire, secondaire, technique et de l’artisanat, ainsi qu’une lettre de relance en date du 21 février 2022. En l’absence de réponse, le SET indique avoir déposé un préavis de grève auprès du ministre par communication en date du 9 mars 2022, en vue d’observer un débrayage les 24 et 25 mars 2022 avec possibilité de reconduction en cas de non-satisfaction de la plateforme revendicative, ainsi que par une autre correspondance en date du 22 mars 2022. Le mot d’ordre de grève a été reconduit pour quatre jours supplémentaires, à savoir les 4, 5, 6 et 7 avril 2022.
  3. 657. Le syndicat allègue qu’en guise de toute réponse les responsables du SET et les enseignants ont fait l’objet de violentes menaces de représailles proférées par le ministre en charge des enseignements primaire, secondaire, technique et de l’artisanat, immédiatement suivies d’effets: par trois arrêtés successifs (arrêté no 0957/MFPTDS du 30 mars 2022, arrêté no 1013/MFPTDS du 5 avril 2022 et arrêté no 1220/MFPTDS du 19 avril 2022), le ministre en charge de la fonction publique a relevé au total 150 enseignants du cadre des fonctionnaires de l’enseignement et les a mis à la disposition du ministère chargé de la fonction publique pour «nécessité de service» et «agissements et comportements répétitifs incompatibles avec les aptitudes et exigences attachées au métier d’enseignant». Le SET fait observer que ladite «mise à disposition» n’est pas conforme au Statut général de la fonction publique, et en particulier à son article 102, alinéa 3, dans la mesure où les arrêtés en question ne précisent pas la durée de la mise à disposition, ni les modalités de réintégration des fonctionnaires concernés. Il conteste également la légalité des arrêtés précités au regard de la procédure de prise des sanctions. En effet, les sanctions disciplinaires prévues aux articles 170 et 171 du Statut général de la fonction publique prévoient que les sanctions de premier degré dont il s’agit sont prononcées sur la base d’une procédure clairement établie: une demande d’explications écrite est adressée au fonctionnaire concerné, exposant les faits qui lui sont reprochés, et lui imposant un délai de réponse; la sanction n’intervient qu’après la réponse du fonctionnaire ou, en l’absence de réponse, à l’expiration du délai imparti. L’organisation plaignante allègue que les demandes d’explications qui devaient être antérieures aux sanctions disciplinaires ont, au contraire, été adressées a posteriori aux enseignants en question, ce qui les rend irrégulières et sans base légale, et indique qu’un recours pour excès de pouvoir a été introduit auprès de la chambre administrative de la Cour suprême par certains des enseignants victimes de ces mesures disciplinaires.
  4. 658. L’organisation plaignante allègue que, dans la soirée du 8 avril 2022, MM. Kossi Kossikan, Joseph Toyou et Ditorga Sambara Bayamina, respectivement secrétaire général adjoint, secrétaire régional de la Savane et délégué préfectoral du Grand Lomé ont été arrêtés et placés en garde-à-vue dans les locaux du Service central de recherches et investigations criminelles (SCRIC), avant d’être placés sous mandat de dépôt par le doyen des juges d’instruction du tribunal de Lomé, le 11 avril: il leur est reproché d’avoir incité les élèves et autres personnes à la révolte, par des promesses, menaces, ordres ou signes de ralliement, sur la base d’un communiqué du 30 mars 2022 non signé et non reconnu par les responsables du SET. Le syndicat précise que M. Ditorga Sambara Bayamina a entamé une grève de la faim depuis son arrestation.
  5. 659. L’organisation plaignante allègue également que le 25 avril 2022 le ministre de la Fonction publique a, par trois arrêtés successifs (no 1245/MFPTDS, no 1246/MFPTDS et no 1247/MFPTDS) procédé respectivement à la révocation, au licenciement et à l’exclusion temporaire de la plupart des enseignants pour fait de grève, visés par les arrêtés de «mise à disposition» (no 0957/MFPTDS du 30 mars 2022, no 1013/MFPTDS du 5 avril 2022 et no 1220/MFPTDS du 19 avril 2022) (voir supra, paragr. 6). Parmi les 150 enseignants concernés, ce sont 116 agents de la fonction publique et fonctionnaires stagiaires qui ont été révoqués ou licenciés.
  6. 660. Selon l’organisation plaignante, le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, auteur des arrêtés portant mesures disciplinaires, a prétendu que, dans la mesure où le SET n’est pas légalement constitué, les mots d’ordre de grève qu’il a lancés sont tout aussi illégaux; c’est pour cette raison qu’il avance à l’appui desdits arrêtés, et sans même pouvoir les caractériser, des «agissements et comportements répétitifs incompatibles avec les aptitudes et exigences attachées au métier d’enseignant».
  7. 661. L’organisation plaignante fait observer qu’aux termes de la loi no 2021 012 du 18 juin 2021 portant Code du travail: «La grève est une cessation collective et concertée du travail décidée par les travailleurs en vue d’obtenir la satisfaction de leurs revendications d’ordre professionnel. Les travailleurs ont le droit de recourir à la grève pour défendre leurs droits et leurs intérêts professionnels soit individuellement, soit collectivement ou par l’action syndicale, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.» (article 322) et que: «Toute contestation relative à l’exercice du droit de grève est soumise au tribunal du travail qui statue en référé.» (article 333). En d’autres termes, outre le fait que la grève constitue pour le travailleur un droit, son caractère illicite ne peut pas être simplement allégué ou proclamé; il doit être constaté par une décision du tribunal, en l’espèce le tribunal du travail statuant en matière de référé.
  8. 662. Le SET allègue à l’appui de sa plainte que, dans deux déclarations antérieures (janvier et février 2022), des mouvements et associations se sont montrés fortement préoccupés par le rétrécissement des espaces de libertés au Togo, caractérisé par l’interdiction systématique des libertés de réunion et de manifestation pacifique publique, le musellement de la presse privée et la «décapitation du monde syndical», et en ont alerté les partenaires au développement, particulièrement en ce qui concerne un membre rapporteur du SET, enlevé à son domicile par des éléments de la force antigang relevant de la gendarmerie nationale en janvier 2021, ainsi qu’un membre d’une autre organisation (Mouvement pour la Justice sociale (MJS)).
  9. 663. Dans sa communication en date du 13 juin 2023, l’organisation plaignante attire l’attention sur la situation alarmante des 116 enseignants révoqués ou licenciés et sur les trois «ex détenus» du SET. Elle allègue que, treize mois après les faits, les autorités sont déterminées à étouffer le mouvement syndical en plaçant les victimes en situation de grande précarité. Menaces et intimidations, manipulations, braquages violents voire mortels, comme dans le cas de M. N’Moigni Gnonkpa, premier secrétaire général de l’organisation, sont autant d’éléments caractéristiques d’une méthode violente visant à faire taire toute revendication et dissuader les victimes de saisir la justice. L’organisation plaignante produit à l’appui un nouveau communiqué de presse, en date du 23 octobre 2022, de la part d’organisations de la société civile qui tirent la sonnette d’alarme et demandent au ministre de la Sécurité et de la Protection civile d’ouvrir une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de l’assassinat de M. N’Moigni Gnonkpa, et sur les différents braquages et accidents dont ont été victimes ses trois autres collègues Mawuli Kokouvi Adjogble, Mayigma Gbantchare et Kokou Miwonounyue Mawouegna.
  10. 664. Dans la communication du 13 juin 2023, l’organisation transmet également la décision du tribunal de première instance de Lomé en date du 23 mai 2022 faisant interdiction au Syndicat des enseignants du Togo de faire usage du sigle «SET», compte tenu du fait que l’association «Synergie des étudiants du Togo» est régulièrement enregistrée avec cet acronyme depuis le mois de janvier 2014.
  11. 665. Dans sa communication en date du 20 juin 2023, le SET allègue qu’une fraction minoritaire des 116 enseignants révoqués ou licenciés a opté «pour la voie du pardon», dans l’espoir d’une réintégration, et dénonce les pressions et manipulations dont ses membres ont fait l’objet.
  12. 666. Le SET demande en particulier au comité d’enjoindre les autorités à: i) rapporter les trois arrêtés qui ont relevé les 150 enseignants du cadre des fonctionnaires de l’enseignement pour les mettre à la disposition du ministère en charge de la fonction publique; ii) cesser les menaces et intimidations à l’endroit des enseignants membres du SET; et iii) à procéder à la réintégration des enseignants injustement et illégalement licenciés, exclus et révoqués.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 667. Dans une communication en date du 7 septembre 2022, le gouvernement fait tout d’abord observer qu’il a initié en 2018 un dialogue et des concertations avec tous les acteurs du système éducatif. Cette initiative a abouti à la signature, en avril 2018, d’un Protocole d’accord relatif au secteur de l’éducation, assorti d’un mécanisme de suivi, et à l’adoption du statut particulier du cadre des fonctionnaires de l’enseignement. Le gouvernement fait également état de la signature d’un mémorandum d’entente en mars 2022, consacrant un effort substantiel de mobilisation de ressources budgétaires exceptionnelles pour assurer notamment la revalorisation des primes en faveur des personnels enseignants et le paiement de subsides aux enseignants volontaires des établissements scolaires publics.
  2. 668. Le gouvernement indique que c’est dans ce contexte qu’est apparu le 21 janvier 2021 dans les médias et sur les réseaux sociaux une organisation dite «Syndicat des enseignants du Togo», informant de sa création en tant que syndicat et annonçant concomitamment un préavis de grève et de sit-in et affirmant sa volonté de paralyser les activités scolaires et pédagogiques pour les 27 et 28 janvier 2021. Le 22 janvier 2021, le ministère chargé de la fonction publique, du travail et du dialogue social a rappelé au SET le cadre légal et réglementaire régissant la création de syndicats professionnels et les conditions d’exercice du droit de grève; ensuite, le SET a publié le 27 janvier 2021 un communiqué par lequel il reconnaissait les manquements et les irrégularités ayant entaché son processus de création ainsi que les mots d’ordre de grève et annonçait la suspension de toute activité jusqu’à la régularisation de sa situation.
  3. 669. Le gouvernement indique que: i) par lettre du 6 octobre 2021, un groupe d’enseignants a toutefois annoncé la création d’une organisation syndicale également dénommée «Syndicat des enseignants du Togo, SET», à l’issue d’une assemblée constitutive qui aurait été tenue virtuellement en date du 22 mai 2021, avec les mêmes dirigeants que ceux visés plus haut; ii) les statuts de la nouvelle organisation syndicale n’ont jamais été communiqués ni au ministère chargé du travail ni au procureur de la République pour vérification de la qualité des membres fondateurs, comme l’exige le Code du travail en vigueur à l’époque; iii) selon les informations divulguées dans les médias et les réseaux par les enseignants membres fondateurs de l’organisation syndicale «supposée», les statuts du syndicat auraient été déposés auprès d’une mairie à Lomé, le 18 juin 2021, soit le même jour que l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail qui simplifie, clarifie et précise davantage les conditions et modalités de création des syndicats professionnels.
  4. 670. Selon le gouvernement, le processus de création du SET s’est donc déroulé au mépris des prescriptions légales et réglementaires et en dépit des restrictions alors en vigueur liées au contexte de crise sanitaire. À maintes occasions, des rencontres ont eu lieu avec les enseignants concernés pour les inviter à la retenue et au respect des lois et règlements en vigueur (cf. lettres nos 020, 278 et 286/2021/MFPTDS/CAB du 22 janvier 2021 et des 14 et 21 octobre 2021). Des initiatives similaires ont été prises par le Conseil national du dialogue social (CNDS) ainsi que par les centrales syndicales pour expliquer aux enseignants concernés les textes et principes applicables en matière de syndicalisme et d’exercice du droit de grève, mais sans résultat.
  5. 671. Le gouvernement indique que, malgré cette volonté d’apaisement, le SET a entamé des grèves irrégulières et illicites et s’est lancé, de manière répétitive, dans des actes de violences et des troubles graves à l’ordre public, notamment en obligeant des élèves à investir d’autres établissements scolaires afin de contraindre leurs camarades à se joindre à des manifestations et protestations sur la voie publique, pour obliger le gouvernement à satisfaire leurs revendications et exigences, occasionnant des blessés graves et des destructions et dégradations de biens publics et privés.
  6. 672. Le gouvernement précise qu’il s’est abstenu jusqu’alors de procéder aux retenues sur les salaires des enseignants grévistes pour les jours non œuvrés, en signe de décrispation et d’apaisement du climat social, mais que devant ces agissements répétitifs, deux actions ont été prises: i) une mesure administrative conservatoire, conformément aux textes en vigueur (décret no 2018 30/PR du 28 août 2018, portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de l’enseignement, et arrêté interministériel no 001/2022/MFPTDS/MEPSTA du 24 février 2022 portant code de conduite des personnels des établissements scolaires et centres de formation), visant à maintenir un climat social apaisé afin d’assurer l’intégrité physique des apprenants et des personnels enseignants; et ii) une procédure disciplinaire à l’encontre des enseignants concernés, dans le respect des textes en vigueur et de leurs droits à être entendus (cf. lettre en date du 7 avril 2022 et arrêté no 1136/MFPTDS du 13 avril 2022 déférant des fonctionnaires devant le conseil de discipline). Le gouvernement précise que, au terme de cette procédure disciplinaire associant des représentants des fonctionnaires visés, la culpabilité de chaque fonctionnaire a été établie ainsi que le niveau de la faute et les sanctions convenables.
  7. 673. Enfin, le gouvernement souligne que les fonctionnaires concernés ne contestent aucunement les fautes et manquements graves à leur charge: il produit à l’appui une lettre d’excuses du secrétaire général du SET, en date du 8 août 2022, évoquant beaucoup d’erreurs commises et des troubles dans l’exercice de ses activités dans le secteur de l’éducation, des actions ayant échappé au contrôle et à l’attention des dirigeants de l’organisation, ainsi qu’une lettre de «demande de pardon» , datée du 4 mai 2022, d’un groupe d’enseignants licenciés, et une autre de «demande de clémence, pour le rétablissement des enseignants révoqués, licenciés et détenus», en date du 4 juillet 2022, signée par M. N’Moigni Gnonkpa en qualité de représentant des enseignants révoqués et licenciés.
  8. 674. Dans sa communication en date du 10 janvier 2023, le gouvernement précise que la quasi-totalité des personnes concernées ont, à maintes reprises et à travers des démarches librement entreprises, directement ou par l’intermédiaire d’organisations syndicales et de la société civile, reconnu sans réserve la matérialité et même la gravité des faits qui leur sont reprochés tout en exprimant leurs regrets et en plaidant la clémence. Il s’agit donc, selon lui, de faits et d’agissements désormais irréfutables et incontestables. Les mesures disciplinaires ou autres engagées à l’encontre des personnes concernées sont intervenues uniquement à la suite de multiples et vaines tentatives et démarches du gouvernement. Les fonctionnaires enseignants concernés ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour des fautes et manquements professionnels à eux imputables, détachables et dissociables de l’exercice des libertés syndicales. Le gouvernement précise que, au terme de la procédure disciplinaire, la situation se présente ainsi: i) 33 enseignants ont été rétablis dans leurs fonctions, leurs fautes n’ayant pas été suffisamment établies; ii) 29 enseignants ont fait l’objet d’exclusion temporaire, car reconnus coupables de fautes disciplinaires de premier degré (fautes professionnelles mineures). À ce jour, les intéressés ont exécuté la mesure disciplinaire et ont réintégré leurs postes dans l’administration publique; iii) 30 stagiaires, dont les actes de nomination au sein de la fonction publique étaient en cours et qui ne jouissaient donc pas encore pleinement du statut de fonctionnaire au moment des faits, ont fait l’objet de licenciement pour fautes disciplinaires graves; et iv) 86 fonctionnaires titulaires également reconnus coupables de fautes graves ont fait l’objet de révocation.
  9. 675. Enfin, s’agissant de la situation de MM. Kossi Kossikan, Joseph Toyou et Ditorga Sambara Bayamina, le gouvernement explique que ces derniers font l’objet d’une procédure pénale, notamment pour des faits de troubles aggravés à l’ordre public ayant entraîné des destructions de biens publics et privés, des violences ainsi que des coups et blessures volontaires.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 676. Le comité note que le présent cas porte sur des allégations relatives à la non-reconnaissance du SET par les autorités gouvernementales, à des mesures de représailles de la part du gouvernement visant de nombreux enseignants pour fait de grève, ainsi qu’à des actes d’intimidation, menaces et braquages violents à l’encontre de membres du SET.
  2. 677. S’agissant de la question relative à l’absence de reconnaissance du SET en tant qu’organisation syndicale de la part des autorités gouvernementales, le comité note que l’organisation plaignante indique que le SET a été créé le 22 mai 2021 conformément aux dispositions de l’article 10 du Code du travail de 2006, selon lequel: «Les fondateurs d’un syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms comportant la nationalité, le domicile, l’âge, la qualité et la profession de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Ce dépôt a lieu en quatre exemplaires contre accusé de réception à la mairie ou au siège de la préfecture où le syndicat est établi. Le maire ou le préfet en adresse copie respectivement au procureur de la République et à l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort.» Le comité note que le SET indique avoir déposé, par lettre du 14 juin 2021, réceptionnée le 18 juin 2021, les documents pertinents à la mairie de la commune du Golfe 2, et en avoir informé, par courrier daté du 6 octobre 2021, le ministre de tutelle des enseignements primaire, secondaire, technique et de l’artisanat. Le comité note également que l’organisation plaignante précise qu’elle s’est également acquittée de ses obligations au titre de l’article 242 du Statut général de la fonction publique qui prévoit que: «Outre le dépôt légal, toute organisation syndicale de fonctionnaires est tenue d’effectuer, dans les deux (2) mois de sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination sur les fonctionnaires appelés à en faire partie ou auprès du ministre chargé de la fonction publique ou du travail.»
  3. 678. Le comité note que le SET allègue que, bien que ces formalités aient été accomplies, les autorités administratives ne le reconnaissent pas comme organisation syndicale et lui nient les prérogatives qui y sont attachées, car elles se fondent à tort sur les dispositions de l’article 13 du nouveau Code du travail du 18 juin 2021, selon lesquelles le dépôt a lieu auprès du ministre chargé de l’administration territoriale, avec copie au ministre chargé du travail, car le nouveau code n’était pas entré en vigueur au moment de la création du syndicat.
  4. 679. Le comité note, à la lumière des informations fournies par le gouvernement, que si le SET avait déjà tenté de se constituer en organisation syndicale en janvier 2021, en lançant dans le même temps un préavis de grève, l’objet de la plainte porte uniquement sur les conditions de son enregistrement faisant suite à son assemblée constitutive de mai 2021.
  5. 680. Le comité note à cet égard que le gouvernement indique que le processus de création du SET s’est déroulé au mépris des prescriptions légales et réglementaires, et accessoirement des mesures en vigueur liées au contexte sanitaire de l’époque. Le gouvernement déclare que: i) par lettre du 6 octobre 2021, la création du SET a été annoncée à l’issue d’une assemblée constitutive qui aurait eu lieu virtuellement le 22 mai 2021; ii) les statuts de la nouvelle organisation n’ont jamais été communiqués ni au ministère chargé du travail ni au procureur de la République pour vérification de la qualité des membres fondateurs, comme l’exige le Code du travail de 2006, en vigueur à l’époque; et iii) selon les informations divulguées dans les médias et les réseaux par ses membres fondateurs, les statuts du SET auraient été déposés auprès d’une mairie à Lomé, le 18 juin 2021, soit le même jour que l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail qui simplifie et clarifie les conditions et modalités de création des syndicats professionnels.
  6. 681. Le comité prend note des informations contradictoires portées à sa connaissance à ce sujet et note que la procédure d’enregistrement du SET a été menée en même temps que l’adoption du nouveau Code du travail, c’est-à-dire le 18 juin 2021. Le comité note à cet égard que les dispositions relatives à l’enregistrement ont été modifiées, en vertu de l’article 13 du nouveau Code du travail, et considère qu’il ne dispose pas d’éléments permettant de vérifier si les statuts et autres éléments requis au titre de l’article 10 du code de 2006 ont effectivement été transmis au procureur de la République et à l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort. Le comité prend également note de la décision du tribunal de première instance de Lomé du 23 mai 2022 concernant l’utilisation de l’acronyme SET déjà utilisé par la Synergie des étudiants du Togo. Dans ces circonstances, tout en rappelant que le droit à une reconnaissance par un enregistrement officiel est un aspect essentiel du droit syndical en ce sens que c’est la première mesure que les organisations de travailleurs ou d’employeurs doivent prendre pour pouvoir fonctionner efficacement et représenter leurs membres convenablement [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 449], le comité prie le gouvernement de veiller avec le plaignant à ce que tout doute sur les formalités requises pour son enregistrement soit levé dans les plus brefs délais et que ledit syndicat puisse mener ses activités syndicales au même titre que les autres organisations syndicales du pays et bénéficient des mêmes prérogatives. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  7. 682. S’agissant des actions revendicatives portées par le SET, le comité note que l’organisation plaignante indique avoir adressé, le 3 février 2022, une lettre soumettant une «plateforme revendicative» au ministre de la Fonction publique, du travail et du dialogue social, avec copie au ministre des Enseignements primaire, secondaire, technique et de l’artisanat, ainsi qu’une lettre de relance en date du 21 février 2022. Le comité observe que, en l’absence de réponse, le SET indique avoir déposé un préavis de grève auprès du ministre par communication en date du 9 mars 2022, en vue d’observer un débrayage les 24 et 25 mars 2022 avec possibilité de reconduction en cas de non-satisfaction de la plateforme revendicative, ainsi que par une autre correspondance en date du 22 mars 2022, et que le mot d’ordre de grève a été reconduit pour quatre jours supplémentaires, à savoir les 4, 5, 6 et 7 avril 2022.
  8. 683. Le comité note que, d’après l’organisation plaignante, le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, a considéré que, dans la mesure où le SET n’est pas légalement constitué, les mots d’ordre de grève qu’il a lancés sont tout aussi illégaux, alors qu’il n’a pas compétence pour juger du caractère licite ou non d’une action revendicative et que cette question, au titre des articles 322 et 333 du Code du travail, doit être constatée par une décision du tribunal, en l’espèce le tribunal du travail statuant en matière de référé.
  9. 684. Le comité note que le gouvernement souligne avoir, à maintes reprises, joué la carte du dialogue mais que, malgré cette volonté d’apaisement, le SET a entamé des grèves irrégulières et illicites et s’est lancé, de manière répétitive, dans des actes de violences et de troubles graves à l’ordre public.
  10. 685. Le comité souhaite d’emblée rappeler que, si les principes de la liberté syndicale ne protègent pas les abus dans l’exercice du droit de grève qui constituent des actions de caractère délictueux, la décision de déclarer la grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant et impartial. [Voir Compilation, paragr. 965 et 909.]
  11. 686. Le comité note les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles les responsables du SET et les enseignants ont fait l’objet de violentes menaces de représailles proférées par le ministre en charge des enseignements primaire, secondaire, technique et de l’artisanat, immédiatement suivies d’effets: par trois arrêtés successifs (arrêté no 0957/MFPTDS du 30 mars 2022, arrêté no 1013/MFPTDS du 5 avril 2022 et arrêté no 1220/MFPTDS du 19 avril 2022), le ministre en charge de la fonction publique a relevé au total 150 enseignants du cadre des fonctionnaires de l’enseignement et les a mis à la disposition du ministère chargé de la fonction publique pour «nécessité de service» et «agissements et comportements répétitifs incompatibles avec les aptitudes et exigences attachées au métier d’enseignant».
  12. 687. Le comité note que le SET fait observer à cet égard que la «mise à disposition» ne serait pas conforme au Statut général de la fonction publique, en particulier à son article 102, alinéa 3, dans la mesure où les arrêtés en question ne précisent pas la durée de la mise à disposition ni les modalités de réintégration des fonctionnaires concernés, ainsi qu’à ses articles 170 et 171. En effet, les sanctions disciplinaires prévues aux articles précités prévoient que les sanctions de premier degré dont il s’agit sont prononcées sur la base d’une procédure clairement établie: une demande d’explications écrite est adressée au fonctionnaire concerné, exposant les faits qui lui sont reprochés, et lui imposant un délai de réponse; la sanction n’intervient qu’après la réponse du fonctionnaire ou, en l’absence de réponse, à l’expiration du délai imparti au fonctionnaire. Or, selon l’organisation plaignante, les demandes d’explications qui devaient être antérieures aux sanctions disciplinaires auraient, au contraire, été adressées a posteriori aux enseignants en question ce qui, selon le plaignant, les rendrait irrégulières et sans base légale.
  13. 688. Notant qu’un recours pour excès de pouvoir a été introduit auprès de la chambre administrative de la Cour suprême par certains des enseignants victimes de ces mesures disciplinaires, le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de ce recours.
  14. 689. Le comité note par ailleurs que l’organisation plaignante allègue que, le 25 avril 2022, le ministre de la Fonction publique a, par trois arrêtés successifs (no 1245/MFPTDS, no 1246/MFPTDS et no 1247/MFPTDS) procédé respectivement à révocation, au licenciement et à l’exclusion temporaire de la plupart des enseignants visés par les arrêtés de «mise à disposition» (no 0957/MFPTDS du 30 mars 2022, no 1013/MFPTDS du 5 avril 2022 et no 1220/MFPTDS du 19 avril 2022). Le comité note que parmi les 150 enseignants concernés, ce sont 116 agents de la fonction publique et fonctionnaires stagiaires qui ont été révoqués ou licenciés.
  15. 690. Le comité note que le gouvernement indique à ce sujet que la procédure disciplinaire à l’encontre des enseignants concernés a été menée dans le respect des textes en vigueur et de leurs droits à être entendus et qu’au terme de cette procédure disciplinaire associant des représentants des fonctionnaires visés, la culpabilité de chaque fonctionnaire a été établie ainsi que le niveau de la faute et les sanctions convenables.
  16. 691. Le comité note que selon le gouvernement: i) la quasi-totalité des personnes concernées ont, à maintes reprises et à travers des démarches librement entreprises, directement ou par l’intermédiaire d’organisations syndicales et de la société civile, reconnu sans réserve la matérialité et même la gravité des faits qui leur sont reprochés tout en exprimant leurs regrets et en plaidant la clémence. Il s’agit donc de faits et d’agissements désormais «irréfutables et incontestables»; ii) les mesures disciplinaires ou autres engagées à l’encontre des personnes concernées sont intervenues uniquement à la suite de multiples et vaines tentatives et démarches du gouvernement; et iii) les fonctionnaires enseignants ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour des fautes et manquements professionnels à eux imputables, détachables et dissociables de l’exercice des libertés syndicales.
  17. 692. Le comité note que le gouvernement précise qu’au terme de la procédure disciplinaire la situation se présente ainsi: i) 33 enseignants ont été rétablis dans leurs fonctions, leurs fautes n’ayant pas été suffisamment établies; ii) 29 enseignants ont fait l’objet d’exclusion temporaire, car reconnus coupables de fautes disciplinaires de premier degré (fautes professionnelles mineures). À ce jour, les intéressés ont exécuté la mesure disciplinaire et ont réintégré leurs postes dans l’administration publique; iii) 30 stagiaires, dont les actes de nomination au sein de la fonction publique étaient en cours et qui ne jouissaient donc pas encore pleinement du statut de fonctionnaire au moment des faits, ont fait l’objet de licenciement pour fautes disciplinaires graves; et iv) 86 fonctionnaires titulaires également reconnus coupables de fautes graves ont fait l’objet de révocation.
  18. 693. S’agissant des lettres de demande de pardon et de clémence évoquées par le gouvernement, le comité observe d’après les informations portées à sa connaissance par le plaignant en date du 20 juin 2023 que certains enseignants auraient demandé la clémence du gouvernement dans la perspective de pouvoir être réintégrés dans leurs fonctions. Le comité observe que le simple fait que le SET ait entendu maintenir sa plainte devant le comité ne permet pas d’écarter à ce stade l’hypothèse de pressions exercées sur les membres du SET. Le comité note en outre les allégations fournies par le plaignant dans sa communication datée du 13 juin 2023, au sujet de la situation «alarmante» des 116 enseignants révoqués ou licenciés et sur les trois «ex détenus» du SET, selon lesquelles, treize mois après les faits, les autorités seraient déterminées à étouffer le mouvement syndical en plaçant les victimes en situation de grande précarité.
  19. 694. Rappelant que nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et qu’il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique [voir Compilation, paragr. 1075], Le comité prie le gouvernement de fournir le rapport du conseil de discipline du 22 avril 2022, tel que visé dans les arrêtés nos 1245, 1246 et 1247/MFPTDS du 25 avril 2022.
  20. 695. Le comité prend également note des allégations de menaces et de braquages violents parfois mortels fournies par le SET, à savoir l’assassinat de M. N’Moigni Gnonkpa, premier secrétaire général du SET, ainsi que les différents braquages et accidents dont ont été victimes trois de ses collègues, MM. Mawuli Kokouvi Adjogble, Mayigma Gbantchare et Kokou Miwonounyue Mawouegna. Rappelant qu’il convient d’adopter toutes les mesures adéquates pour garantir que, quelle que soit la tendance syndicale, les droits syndicaux puissent s’exercer normalement, dans le respect des droits fondamentaux de l’homme et dans un climat exempt de violence, de pressions, de crainte et de menaces de tous ordres [voir Compilation, paragr. 73], le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur toute enquête diligentée à cet égard.
  21. 696. Enfin, le comité note que l’organisation plaignante allègue que, dans la soirée du 8 avril 2022, MM. Kossi Kossikan, Joseph Toyou et Ditorga Sambara Bayamina, respectivement secrétaire général adjoint, secrétaire régional de la Savane et délégué préfectoral du Grand Lomé ont été arrêtés et placés en garde-à-vue dans les locaux du Service central de recherches et investigations criminelles (SCRIC), avant d’être placés sous mandat de dépôt par le doyen des juges d’instruction du tribunal de Lomé, le 11 avril: il leur est reproché d’avoir incité les élèves et autres personnes à la révolte, par des promesses, menaces, ordres ou signes de ralliement, sur la base d’un communiqué du 30 mars 2022 non signé et non reconnu par les responsables du SET. Le comité note que le SET dans sa communication du 13 juin 2023 se réfère à eux comme «ex détenus» et que, pour sa part, le gouvernement explique que ces derniers font l’objet d’une procédure pénale, notamment pour des faits de troubles aggravés à l’ordre public ayant entraîné des destructions de biens publics et privés, des violences ainsi que des coups et blessures volontaires.
  22. 697. Rappelant, d’une part, que les mesures privatives de liberté prises à l’encontre de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes impliquent un grave risque d’ingérence dans les activités syndicales et, lorsqu’elles obéissent à des motifs syndicaux, constituent une violation des principes de la liberté syndicale et, d’autre part, que des sanctions pénales ne devraient être imposées que si, dans le cadre d’une grève, des actes de violence contre les personnes et les biens ou d’autres graves violations du droit pénal ordinaire sont commis, et cela sur la base des lois et règlements qui sanctionnent de tels actes [voir Compilation paragr. 124 et 955], le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation de MM. Kossi Kossikan, Joseph Toyou et Ditorga Sambara Bayamina, d’indiquer s’ils ont fait l’objet d’une condamnation au pénal et, le cas échéant, de fournir copie des décisions de justice correspondantes.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 698. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que tout doute sur les formalités requises pour l’enregistrement du Syndicat des enseignants du Togo soit levé dans les plus brefs délais et que ledit syndicat puisse mener ses activités syndicales au même titre que les autres organisations syndicales du pays et bénéficient des mêmes prérogatives. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Notant qu’un recours pour excès de pouvoir a été introduit auprès de la chambre administrative de la Cour suprême contre les mesures disciplinaires relevant au total 150 enseignants du cadre des fonctionnaires de l’enseignement (arrêté no 0957/MFPTDS du 30 mars 2022, arrêté no 1013/MFPTDS du 5 avril 2022 et arrêté no 1220/MFPTDS du 19 avril 2022), le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de ce recours.
    • c) Le comité prie le gouvernement de fournir le rapport du Conseil de discipline du 22 avril 2022, tel que visé dans les arrêtés nos 1245, 1246 et 1247/MFPTDS du 25 avril 2022 portant respectivement révocation, licenciement et exclusion temporaire de fonction.
    • d) En ce qui concerne les allégations de menaces et de braquages violents parfois mortels, à savoir l’assassinat de M. N’Moigni Gnonkpa, premier secrétaire général du SET, et les braquages et accidents dont ont été victimes trois de ses collègues, MM. Mawuli Kokouvi Adjogble, Mayigma Gbantchare et Kokou Miwonounyue Mawouegna, le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur toute enquête diligentée à cet égard.
    • e) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation de MM. Kossi Kossikan, Joseph Toyou et Ditorga Sambara Bayamina, respectivement secrétaire général adjoint, secrétaire régional de la Savane et délégué préfectoral du Grand Lomé, d’indiquer s’ils ont fait l’objet d’une condamnation au pénal et, le cas échéant, de fournir copie des décisions de justice correspondantes.
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